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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16.686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-16.686


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° P 17-16.686







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie du village, dont le siège

est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° P 17-16.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie du village, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...]                                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pharmacie du village, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie du village aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du village.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Pharmacie du Village à payer à Madame X... les sommes de 19.500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 894,60 € au titre du rappel de salaire et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents, 9.691,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 969,17 € au titre des congés payés afférents et 1669,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'AVOIR enjoint à la société Pharmacie du Village de remettre à Madame X... des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 14 juin 2013 que Madame X... a été licencié pour le motif suivant qualifié de faute grave : « Après réflexion, et compte tenu des éléments en ma possession, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée le 20 novembre 2010, en qualité de Pharmacien Adjoint, Position, Echelon 3, coefficient 470.
En votre qualité d'adjoint, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la pharmacie, tout particulièrement en mon absence, et notamment concernant la délivrance des médicaments.
Le 10 mai 2013, Madame A...., maman de Tom B.., nourrisson, a porté une ordonnance, nécessitant une commande auprès de la Pharmacie des Rosiers, pour la préparation de gélules antiépileptiques.
Vous n'avez pas respecté la procédure, en ne mentionnant pas sur l'ordonnance, l'âge et le poids du nourrisson.
Le 10 mai 2013, alors que la Pharmacie des Rosiers vous a contactée pour indiquer qu'il manquait ces mentions nécessaires, vous les leur avez communiquées sans, toutefois, vous inquiéter de savoir si les gélules seraient livrées en temps utiles.
Vous n'étiez pourtant pas sans savoir que les médicaments devaient impérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013, cependant la préparation n'a été réceptionnée que le lundi 13 mai 2013.
De surcroît, il apparaît que vous avez communiqué le poids qui apparaissait sur la dernière ordonnance en mémoire dans le système informatique, soit celle du mois précédent, mentionnant par conséquent un poids erroné.
Au regard de votre qualification, vous ne pouvez ignorer les procédures applicables aux commandes auprès de la Pharmacie des Rosiers, notamment lorsqu'il s'agit de produits destinés à des bébés, lesquelles nous ont été rappelées par courrier en début d'année 2012.
De surcroît, depuis cette date une note récapitulative est installée devant le fax depuis la réception de ce courrier.
Vous êtes parfaitement informée que la mention du poids et de l'âge du nourrisson est impérative, et qu'à défaut, la commande ne peut être prise en charge.
La Pharmacie des Rosiers m'a confirmé que les mentions ne figuraient pas sur l'ordonnance adressée par télécopie.
Lorsque je vous ai remis votre convocation à cet entretien, indiquant le grief qui vous est reproché, vous avez reconnu avoir pris en charge la commande de cette préparation, et avoir oublié le poids et l'âge du nourrisson.
Vous avez indiqué que vous ne compreniez pas le problème, puisque dans l'après-midi vous avez eu les Rosiers au téléphone et leur avait donné les éléments manquants.
Or, vous n'avez pas pris la peine de les interroger sur le délai de livraison lorsqu'ils vous ont appelée pour vous indiquer que la commande n'avait pu être prise en compte.
Dans votre courrier du 3 juin 2013 vous ne revenez pas sur cet oubli, vous contentant d'indiquer que vous aviez faxé la commande avant 15 heures.
Vous indiquez avoir pris contact avec la Pharmacie des Rosiers qui vous aurait affirmé que la commande aurait été expédiée dans la journée, ce qui est faux puisqu'elle n'a été réceptionnée que le 13 mai 2013 dans l'après-midi.
En outre, j'ai moi-même pris contact avec ces derniers qui m'ont confirmé qu'en l'absence de poids et d'âge, la préparation n'a pu être effectuée en temps utiles.
Il s'agit d'un grave manquement à votre contrat de travail, qui est fortement préjudiciable, puisqu'il nuit à l'image de la Pharmacie, et remet en cause son efficience.
Votre contrat de travail, qui définit vos missions, précise notamment que vous devez prendre en charge les clients patients de l'officine en totalité.
En outre, en mon absence vous avez pour mission la gestion de la totalité de l'officine.
En conséquence, de par votre rôle de pharmacien adjoint vous vous devez de vous assurer de la délivrance conforme et dans les délais des médicaments, ce que vous n'avez pas fait....... » ; que Madame X..., qui reconnaît avoir omis de mentionner l'âge et le poids de l'enfant lors de la commande qu'elle a passé le matin, soutient que le retard dans la livraison du médicament ne lui est pas imputable puisque les données de la commande avaient été rectifiées avant 15 heures ce qui permettait une livraison le jour même ; que la société Pharmacie du Village soutient que Madame X... a commis une faute grave incompatible avec sa qualification de docteur en pharmacie et son expérience ; que pour ce faire, elle produit l'ordonnance établie le 22 avril 2013 par le docteur A... exerçant à l'hôpital de LA TIMONE à Marseille prescrivant des gélules antiépileptiques pour le nourrisson Tom B. ; que le médecin n'avait indiqué sur son ordonnance ni le caractère urgent de la préparation à réaliser ni l'âge et le poids de l'enfant ; que la société Pharmacie du Village produit également l'avis d'émission du fax qui atteste que Madame X... a adressé l'ordonnance à la pharmacie des Rosiers le vendredi 10 mai 2013 à 8h55 ; qu'il est également versé au débat l'attestation de Madame B..., préparatrice à la Pharmacie du Village qui indique que le jour même à 14h45 la pharmacie des Rosiers a téléphoné pour signaler que l'âge et le poids de l'enfant n'avaient pas été indiqués sur le fax adressé le matin et que cette information a été alors donnée immédiatement par téléphone ; que la société Pharmacie du Village ne verse aucune pièce qui indiquerait que l'information qui a été alors donnée par Madame X... était erronée ou en tout cas que cette erreur a eu des conséquences sur le dosage du médicament ; que de plus, s'il ressort des consignes adressées par la Pharmacie des Rosiers à ses confrères relativement à la préparation de médicaments que « concernant les préparations pédiatriques nous vous rappelons qu'il est impératif de nous communiquer le poids et l'âge de l'enfant », il ressort également du bon de livraison relatif aux gélules préparées pour l'enfant Tom qu'il est expressément mentionné que « toute commande passée par FAX avant 15 heures est expédiée le jour même » et que le départ de la livraison était prévue le 10 mai 2013 à 16h30 ; qu'il en résulte que si Madame X... a effectivement omis de mentionner l'âge et le poids de l'enfant au moment de l'envoi de la commande, l'erreur a été rectifiée avant 15 heures, ce qui permettait, selon les propres indications de la Pharmacie des Rosiers, une expédition le jour même. ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que le retard de livraison (qui est intervenue le lundi 13 mai 2013) est imputable à Madame X... ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préparation commandée avait un caractère d'urgence, celui-ci ne pouvant se déduire du seul fait qu'elle concernait un traitement antiépileptique destinée à un nourrisson ; que la mention de l'urgence n'était pas portée sur l'ordonnance du médecin qui par ailleurs avait été établie le 22 avril 2013 8 soit presque trois semaines avant la date des faits reprochés à la salariée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce, en dehors de l'affirmation de l'employeur dans la lettre de licenciement, que le médicament « devait impérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la faute reprochée à la salariée n'est pas établie ; que le licenciement de Madame X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (40 ans), de son ancienneté (2 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération (3 230,57 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordée à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 19 500 € ; que Madame X... est en droit de réclamer la somme de 894,60 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents ; qu'en application des dispositions de l'article 6 de la convention collective de la Pharmacie d'Officine, la société Pharmacie du Village sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 9 691,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) et celle de 969,17 € au titre des congés payés afférents ; qu'en application des article L 1234-9 et R1234-1 du code du travail, Madame X... peut réclamer une indemnité légale de licenciement de (3 230,57 € / 5 x 2 ans) + (3 230,57 / 12 x 7 mois x 1/5) = 1669,11 € qu'il convient également d'enjoindre à la société Pharmacie du Village de remettre à Madame X... des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation ; qu'à défaut d'indication des organismes concernés, la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sera rejetée ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 29 juin 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Madame X... par la Pharmacie du Village n'était pas seulement fondée sur le caractère d'urgence attaché à la commande et non respecté par la salariée; que l'employeur visait aussi et surtout expressément le non-respect par Madame X... de la procédure applicable à la commande d'une préparation destinée à un nourrisson, et ce, afin d'en contrôler le dosage, de même que la faute commise par la salariée qui avait indiqué le poids du nourrisson enregistré le mois précédent au lieu du poids réel ; que pour dire que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le retard de livraison du médicament n'était pas imputable à la salariée et que la mention de l'urgence n'était pas portée sur l'ordonnance du médecin pour en déduire que « la faute reprochée à la salariée n'est pas établie » ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le grief expressément visé dans la lettre de licenciement et fondé sur le non-respect des consignes applicables au préparations destinées aux nourrissons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.686
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16.686, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.686
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