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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16.413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-16.413


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10531 F

Pourvoi n° S 17-16.413







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...]           Â

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contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sociét...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° S 17-16.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Borealis Lat Gratecap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Borealis Lat Gratecap ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement du 15 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE pour demander à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré, en application de l'article 458 du code de procédure civile, M. X... se fonde sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et sur l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il soutient que les premiers juges se sont limités, dans leurs motifs, dont certains concernaient hors propos la faute grave, à « plagier » les conclusions de la société Borealis Lat Gratecap, sans répondre à sa propre argumentation, qu'ainsi la décision déférée est dépourvue de motivation et qu'il a été privé d'un procès équitable ; que la société Borealis Lat Gratecap lui objecte que les premiers juges n'ont pas négligé son argumentation et les pièces qu'il a communiquées, et qu'ils ont apprécié leur pertinence et leur caractère probant pour le débouter de sa contestation du licenciement ; qu'en l'espèce, et M. X... l'admet partiellement dans ses écritures (p. 19), les premiers juges ont fait référence expressément à ses moyens et à ses pièces, et ont rejeté son argumentation, après avoir apprécié l'effet probant des pièces communiquées par les deux parties, puis en répondant sur chacune des causes d'exonération de comportement fautif avancées par le salarié ; que c'est donc à tort que M. X... considère que la décision déférée est dépourvue de motivation et qu'elle encourt la nullité ; que si M. X... relève que l'exposé du litige présenté à titre liminaire dans la décision déférée reprend essentiellement la présentation des faits émanant de la société Borealis Lat Gratecap, il omet, d'une part, que l'article 455 autorise un exposé succinct des prétentions et moyens des parties, par visa, sous réserve Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         que la décision soit ensuite motivée, et, d'autre part, que les motifs développés par les premiers juges ont, ainsi que déjà retenu, examiné les argumentations et pièces respectives, sans partialité ; que c'est donc sans pertinence que M. X... argue de la violation de son droit à un procès équitable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16 à 21), M. X... faisait valoir que le conseil de prud'hommes de La Rochelle, pour se prononcer dans son jugement du 15 septembre 2015 sur les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement litigieux, s'était borné à reproduire servilement les conclusions de la société Borealis Lat Gratecap sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient examiné sans partialité les argumentations et les pièces respectives des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le conseil de prud'hommes de reproduire textuellement l'argumentation de l'employeur pour se l'approprier ne suffisait pas à démontrer que les premiers juges s'étaient déterminés par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que dans ses écritures d'appel (p. 19), M. X... admettait « partiellement » que les premiers juges avaient « fait référence expressément à ses moyens et à ses pièces, et ont rejeté son argumentation, après avoir apprécié l'effet probant des pièces communiquées par les deux parties, puis en répondant sur chacune des causes d'exonération de comportement fautif avancées par le salarié » (arrêt attaqué, p. 3, avant dernier alinéa), cependant que, dans les conclusions litigieuses, M. X... soutenait au contraire que le conseil de prud'hommes n'avait fait que reproduire les écritures de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et a ce faisant violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé cinq griefs qui seront examinés au visa de l'article L.1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que la cour ne reprend pas de manière exhaustive l'énoncé de la lettre de licenciement mais seulement ses points essentiels ; que la société Borealis Lat Gratecap, après avoir rappelé à M. X... les responsabilités attachées à ses fonctions de « marketing and sales représentative », les actions de sensibilisation organisées sur la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise et la remise d'une lettre de rappel à l'ordre en février 2014, a reproché au salarié d'avoir persisté dans une attitude d'opposition et d'indépendance, contraire aux consignes managériales données et à ses engagements contractuels et de : - ne pas remplir les objectifs fixés, - contester la hiérarchie de Donatien C..., son responsable direct, - refuser de faire la promotion des engrais organiques et du biosuper malgré son expérience de commercial et les demandes répétées effectuées en ce sens, - ne pas rendre visite à ses clients depuis plusieurs mois, l'employeur étant amené à s'interroger sur l'activité quotidienne du salarié telle que devant être exécutée dans un forfait jours annuel imposant de rendre compte de l'activité quotidienne et hebdomadaire, - manifester une opposition constante à la société, en interne, en colportant de fausses informations ou rumeurs auprès du personnel basé à La Rochelle, telles que la fermeture de l'entité implantée dans cette ville, et, en externe, en véhiculant une image négative auprès des clients de l'entreprise ; que la société Borealis Lat Gratecap a estimé que M. X... se comportait en « électron libre » et que ses agissements persistants constituaient des manquements réels et sérieux à ses obligations professionnelles, conduisant à prononcer son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que M. X... soutient à tort que la lettre de licenciement est rédigée en termes vagues et imprécis ; qu'en effet les griefs allégués visent des produits, des personnes et des agissements expressément désignés et vérifiables ; que c'est tout aussi vainement qu'il considère que le qualificatif « électron libre » est injurieux alors que cette expression désigne explicitement une attitude indépendante et autonome et illustre parfaitement le grief principal de licenciement sans pour autant insulter le salarié soumis à un lien de subordination ; que les pièces produites aux débats confirment que M. X... bénéficiait depuis le 12 juillet 2000 du statut cadre coefficient 400, passé à 460 le 29 septembre 2006, mais que contrairement à ses affirmations, les entretiens d'évaluation menés par son précédent employeur entre 2010 et 2013 ont souligné sa compétence professionnelle mais aussi une forte indépendance d'action et un manque d'esprit d'équipe ; que le rachat par la société Borealis de la société Gratecap a impliqué le transfert du contrat de travail de M. X..., par application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans nécessité de signature d'un avenant, M. X... étant ainsi, dès le 1er juillet 2013, soumis à un lien de subordination à l'égard de la société Borealis Lat Gratecap ; que celle-ci excipe avec raison de l'article L.1222-1 du code du travail qui définit le principe d'une exécution de bonne foi du contrat de travail ; que c'est donc depuis le 1er juillet 2013 et non le 10 mars 2014 que M. X... devait se conformer aux directives de son nouvel employeur et appliquer la nouvelle stratégie commerciale définie ; que selon avenant daté du 10 février 2014, signé le 10 mars 2014 par le salarié, mais à effet expressément fixé au 1er février 2014, M. X... est devenu « marketing and sales représentative », rémunéré, sur une base forfaitaire, par un salaire annuel de 66.886 € brut, intégrant les commissions perçues sur les trois dernières années, et versé chaque mois par treizième égaux, le 13ème mois étant versé par moitié en juin et fin décembre ; que M. X... ne conteste pas que cette nouvelle appellation correspondait à une modification de ses fonctions, puisqu'il ne devait plus vendre mais seulement promouvoir les produits auprès de la clientèle, les opérations de vente étant désormais traitées par le service commercial ; que les organigrammes communiqués par la société Borealis Lat Gratecap (pièce 30) révèlent notamment que la structure marketing de l'entreprise était organisée en 4 branches, dont « la promotion Team », désignée « marketing and sales représentatives », pour laquelle travaillait M. X..., encadré par M. C..., lui-même supervisé par M. D... directeur général du service « marketing » ; que par ailleurs M. E... était le directeur général de la vente de fertilisants, le responsable de la vente France étant M. F..., ce dernier contrôlant les manager de vente parmi lesquels M. G..., M. H... et M. I... ; que c'est donc en méconnaissance de cet organigramme et des rapports hiérarchiques, que M. X... qualifie M. F... de commercial et s'étonne de l'attestation rédigée par un « dénommé K..., résidant en Autriche et qualifié de N+2 par la société Borealis Lat Gratecap » ; que la société Borealis Lat Gratecap justifie avoir organisé plusieurs réunions, dont une au moins à [...], en Autriche, siège social de la société Lat, destinées à présenter les nouvelles méthodes de travail consécutives à la réorganisation du service commercial depuis le rachat de la société Gratecap par la société Borealis, ce les 1er et 2 octobre 2013, 19, 20 et 21 novembre 2013, 27 novembre 2013, 15 et 16 janvier 2014, puis le 8 avril 2014 et le 5 septembre 2014, M. X... ne pouvant contester y avoir assisté, plusieurs pièces révélant ses exigences écrites relatives aux moyens de transport et à l'hébergement ; que l'attestation de M. D... souligne son comportement peu engagé durant ces réunions et que, compte tenu du poste occupé par ce dernier témoin, effectivement N+2 du salarié, c'est de manière inopérante que M. X... s'étonne de son intervention ; que la société Borealis Lat Gratecap établit que M. C... a remis à M. X... le 13 février 2014, une lettre de rappel à l'ordre, visant une proposition de produits et de prix faite par le salarié au client Altitude, suivie d'une commande, ce en contradiction avec les directives reçues, M. X... ayant omis d'alerter ce client de la modification en cours relative à la mise sur le marché de certains produits, et le client ayant ensuite protesté de l'impossibilité de livraison également annoncée par M. X... postérieurement à la commande ; que la société Borealis Lat Gratecap a également insisté sur la nécessité pour M. X... de travailler en équipe avec ses nouveaux collègues commerciaux ; que les pièces 8 et 8 bis de la société Borealis Lat Gratecap démontrent la réalité du comportement reproché à M. X..., et les difficultés en résultant pour l'entreprise, signalées par échanges de mail du 3 février 2014 entre le client, M. H... et M. F... ; que ce dernier a demandé à M. C... de remédier à ce comportement « inadmissible » de M. X... et aux difficultés commerciales majeures en résultant, celles-ci portant atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise ; que M. X... soutient à juste titre que la date de signature de l'avenant modifiant ses fonctions n'autorisait pas la société Borealis Lat Gratecap à lui reprocher, pour une période antérieure à la modification de ses fonctions, le traitement des commandes passées par ce client ; que toutefois, le salarié était déjà parfaitement informé de la réorganisation de l'entreprise, applicable au 1er janvier 2014, les clients avaient reçu une lettre d'annonce en ce sens, datée du 11 décembre 2013, et M. X... devait adopter, à l'occasion de ses contacts avec les clients de l'entreprise, un comportement loyal à l'égard de son employeur, garantissant une cohérence dans l'information donnée, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce il est établi que le client Altitude (représenté par Bruno J... pièce 8), mécontent des pratiques subies et résultant de l'intervention de M. X..., a averti ses commerciaux de cesser la vente des produits Gratecap dès le 29 janvier 2014 ; que la société Borealis Lat Gratecap était ainsi fondée à adresser à M. X... une lettre de rappel à l'ordre ne caractérisant pas une sanction, mais lui demandant, pour l'avenir, de corriger une attitude qualifiée de « négative pour la bonne marche de l'entreprise » ; que M. X... communique (ses pièces 33 à 207)
174 courriels échangés avec M. C... entre février 2014 et septembre 2014 dont il souligne lui-même qu'ils portent des commandes très volumineuses, dans toutes les catégories de produits et dans tout le secteur confié ; que l'examen de ces pièces révèle que M. X... chiffrait la quantité et le prix des commandes et privait le service commercial de ses compétences dans ce domaine ou lui donnait des consignes, le tout dépassant les limites de ses missions contractuelles ; que ces pièces contredisent le grief relatif à l'absence de visite de clients depuis plusieurs mois, que les pièces produites par la société Borealis Lat Gratecap ne caractérisent d'ailleurs pas ; qu'en revanche, la société Borealis Lat Gratecap soutient exactement, en s'emparant des propres mails de M. X... que le salarié a persisté, jusqu'à son licenciement, à méconnaître la modification de ses fonctions résultant de l'avenant signé le 10 mars 2014, M. X... finalisant avec les clients qui devaient seulement être prospectés, des commandes en quantité et prix ; qu'elle mentionne à juste titre par exemple, que, d'une part, le 4 juillet 2014 et le 1er août 2014 M. X... a informé M. G... de la quantité de produits commandés par deux clients (L... pièce 34 de l'employeur et M... pièce 35) et de la négociation du prix déjà engagée par ses soins, et, d'autre part que le 8 août 2014 (pièce 36), M. X... a interrogé M. I... pour l'inciter à modifier le prix qu'il avait proposé au client N... lors d'une précédente transaction ; que c'est donc à tort, compte tenu de cette attitude persistante et de la date des mails pris dans leur ensemble, que M. X... argue de la prescription des manquements reprochés, en s'appuyant sur d'autres mails adressés à ses collègues, le 28 février 2014 et le 10 mars 2014, également communiqués par la société Borealis Lat Gratecap ; que l'ensemble des mails envoyés par M. X..., en ce inclus ceux qu'il communique, démontre qu'il ne s'est pas limité à promouvoir les produits de l'entreprise, qu'il a négocié des prix et des commandes avec des clients et a donc persisté dans son refus de s'adapter aux nouvelles fonctions résultant de l'avenant signé ; que de même M. X... a continué à signer ses mails professionnels en qualité de « directeur commercial » et non « marketing and sales représentative », jusqu'au 27 août 2014 (pièce 14 de la société Borealis Lat Gratecap) nonobstant une demande de rectification exprimée par M. C... le 3 juillet 2014 ; que M. X... soutient exactement que la société Borealis Lat Gratecap ne démontre pas lui avoir fixé des objectifs et ne peut donc lui reprocher de ne pas les avoir atteints ; qu'en revanche, il est établi que M. X... n'a pas rendu compte de son activité après le 7 mars 2014 et qu'il ne peut sur ce point, se référer aux mails relatifs aux commandes obtenues, ces prestations ne correspondant pas à ses missions et les mails non récapitulés sur un document spécifique ne valant pas rapport d'activité ; que ces pièces 24 contiennent d'ailleurs des récapitulatifs des visites faites aux clients, adressés à M. C..., mais que le dernier est daté du 7 mars 2014 ; que M. C... a fait au moins deux demandes précises pour réclamer des justificatifs d'activité, M. X... ne pouvant se limiter à se prévaloir de son statut de cadre et d'une liberté d'organisation de son emploi du temps pour s'abstenir de satisfaire cette injonction ; qu'en mars 2014, tout d'abord, M. C... a interrogé M. X... sur le caractère irréaliste et incohérent des trajets allégués pour justifier ses notes de frais ; que les réponses apportées par M. X..., par plusieurs mails envoyés en mars 2014, étaient inadaptées voire discourtoises compte tenu du lien de subordination ; que c'est ainsi à tort que M. X... s'est prévalu de 34 ans d'expérience et de l'appréciation de ses anciens directeurs successifs pour rétorquer par mail à M. C... qu'il lui faisait subir un « harcèlement » et ajouter « tu ne sais, si ma note de frais te semble farfelue, je te propose de venir avec moi refaire les deux tournées » ; que manifestement après ce contrôle des trajets accomplis, M. X... a cessé de remettre des rapports d'activité ; que M. X... soutient que ces faits sont prescrits ; que toutefois, les mails échangés par M. X... et M. C... entre le 30 juin et le 2 juillet 2014 établissent que, dans un premier temps, M. X... s'est dispensé le 8 juin 2014 de répondre à une demande de réunion formulée par son supérieur hiérarchique pour le 10 juillet 2014, ce en dépit de relances, puis que, rentrant de congés, M. X... a annoncé être indisponible, ce en arguant de motifs médicaux sans fournir de justificatif ; que c'est à tort que M. X... s'est à nouveau offusqué de devoir rendre des comptes sur son activité, en arguant de son statut de cadre, le tout sur un ton désinvolte et en tout cas peu respectueux du lien de subordination, à savoir « je voudrais savoir si tous les commerciaux qui font bureau à domicile te demandent la permission d'aller chez leur médecin !!!! de plus, je te signale que je suis cadre, donc je peux organiser mon travail comme je l'entends » ; que cette réplique était inappropriée, dès lors que M. C... estimait urgente une réunion en tête à tête pour remédier à l'opacité de l'activité quotidienne de M. X... ; que c'est sans pertinence que M. X... relève que la lettre de licenciement ne lui a pas reproché de s'être soustrait à un entretien d'évaluation ; qu'en effet, la lettre de licenciement a visé expressément qu'il contestait la hiérarchie de M. C..., son responsable client, et refusait de rendre compte de son activité quotidienne et hebdomadaire, ce que les motifs précédents ont caractérisé ; que l'ensemble des motifs développés suffisent pour retenir la réalité des griefs concernant l'opposition de M. X... à la stratégie commerciale de l'entreprise, l'inexécution de ses obligations contractuelles et la contestation de son supérieur hiérarchique, M. C..., la persistance de ce comportement rendant bien fondé un licenciement pour cause réelle et sérieuse, même si la réalité des autres reproches n'est pas caractérisée ; que M. X... invoque une dégradation de son état de santé, signalée par le médecin du travail à son médecin traitant, mais ne développe aucune demande de ce chef, étant précisé qu'il a indiqué à M. C... en juillet 2014 avoir dû se faire enlever un kyste graisseux, pathologie sans lien avec les conditions de travail ; qu'aucune pièce ne permet, en tout état de cause, d'exonérer M. X... de ses manquements en raison du management mis en oeuvre par M. C... ou la société Borealis Lat Gratecap, le salarié s'étant en toute connaissance de cause, au prétexte qu'il était cadre, affranchi des termes de son avenant et des directives de son supérieur hiérarchique ; que dès lors que les griefs sont, même partiellement, avérés et suffisants pour fonder un licenciement disciplinaire, M. X... ne peut s'exonérer en soutenant, de surcroît par simple affirmation, que son licenciement déguise un licenciement pour motif économique, la société Borealis Lat Gratecap ayant cherché, selon lui, à se séparer de l'ancienne équipe commerciale, dont il était le doyen ; qu'au contraire, son ancienneté dans l'entreprise et son expérience professionnelle lui imposaient de s'adapter à ses nouvelles fonctions, qu'il avait acceptées par la signature de l'avenant, et qu'il était tenu d'exécuter avec loyauté, sauf à commettre un manquement fautif ; que la société Borealis Lat Gratecap communique en outre son registre du personnel dont il ne s'évince pas que les commerciaux ont été licenciés, M. X... admettant lui-même qu'un d'entre eux a démissionné et que cinq autres ont signé une rupture conventionnelle de leur contrat de travail ce qui ne peut s'assimiler à des évictions forcées mises en oeuvre par le nouvel employeur ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en considérant fondé le reproche fait à M. X... d'avoir continué à passer des commandes en violation des termes de l'avenant signé le 10 mars 2014, qui lui confiait une simple tâche de représentation des produits de l'entreprise, cependant que la lettre de licenciement ne fait pas état d'un tel manquement, puisqu'à l'inverse, elle retient au titre des griefs invoqués par l'employeur le fait que M. X... ne rendait « plus visite à aucun client depuis des mois », la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du salarié un manquement qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, dont les termes étaient même incompatibles avec tel grief, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, et subsidiairement, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant fondé le reproche fait à M. X... d'avoir continué à passer des commandes en violation des termes de l'avenant signé le 10 mars 2014, tout en relevant qu'il était fait état du manquement litigieux dans des mails du 3 février 2014 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher un manquement aux obligations nées de l'avenant du 10 février 2014 au titre de faits survenus antérieurement à la signature de cet acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en considérant fondé le reproche fait à M. X... d'avoir continué à passer des commandes en violation des termes de l'avenant signé le 10 mars 2014, au motif que « l'ensemble des mails envoyés par M. X..., en ce inclus ceux qu'il communique, démontre qu'il ne s'est pas limité à promouvoir les produits de l'entreprise, qu'il a négocié des prix et des commandes avec des clients et a donc persisté dans son refus de s'adapter aux nouvelles fonctions résultant de l'avenant signé » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que le fait d'assurer la promotion des produits de l'entreprise n'est pas incompatible avec le fait d'en présenter les conditions tarifaires et qu'elle ne constate pas que M. X... aurait lui-même passé les commandes litigieuses, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU' en retenant à l'encontre de M. X... le fait d'avoir « continué à signer ses mails professionnels en qualité de "directeur commercial" et non "marketing and sales représentative", jusqu'au 27 août 2014 (pièce 14 de la société Borealis Lat Gratecap) nonobstant une demande de rectification exprimée par M. C... le 3 juillet 2014 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que le seul fait pour M. X... d'avoir traduit en français un terme anglais ne saurait être retenu comme justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que le motif de licenciement tenant au prétendu mutisme de M. X... sur son activité quotidienne était fondé, sans analyser, même sommairement, les 175 courriels (pièces 33 à 207 du bordereau annexé à ses conclusions) que celui-ci produisait aux débats, et qui faisaient précisément état des contacts pris par lui avec la clientèle et des résultats à en attendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QU'un cadre dispose d'un droit de critique inhérent à ses fonctions d'encadrement ; qu'en considérant que la réplique : « je voudrais savoir si tous les commerciaux qui font bureau à domicile te demandent la permission d'aller chez leur médecin !!!! de plus, je te signale que je suis cadre, donc je peux organiser mon travail comme je l'entends » (arrêt attaqué, p. 8, in limine), adressée par M. X... à son supérieur hiérarchique, caractérisait un manquement de celui-ci à ses obligations et justifiait son licenciement, cependant que cette réplique ne franchit pas les limites de l'injure ou de la diffamation et qu'elle émane de surcroît d'un salarié ayant effectivement le statut de cadre, donc à même d'organiser lui-même son travail, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1232-1 du code du travail ;

ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QUE l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et l'absence de tout reproche adressé à celui-ci pendant de nombreuses années doivent en toute hypothèse être prises en considération par le juge prud'homal ; qu'en considérant (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7) que l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise constituait un facteur aggravant, sans rechercher au contraire si, au regard de la présence du salarié dans l'entreprise depuis le 11 mars 1980 et de l'absence de toute sanction infligée à celui-ci depuis cette date, les griefs retenus à son encontre présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en considérant apparemment fondé le reproche fait à M. X... d'avoir présenté des notes de frais de transport ayant un « caractère irréaliste et incohérent » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), cependant que la lettre de licenciement ne fait pas état d'un tel manquement du salarié à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.413
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16.413, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.413
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