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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16.139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-16.139


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10529 F

Pourvoi n° U 17-16.139







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ANA, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Abou A... X.....

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10529 F

Pourvoi n° U 17-16.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ANA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Abou A... X..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société ANA ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ANA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société ANA.

La société Ana fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 7 mars 2014, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 4.243,502 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 707,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 70,72 euros à titre de congés payés y afférents, de 271,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement abusif, de 321,47 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2013 au 10 décembre 2013, outre celle de 32,14 euros au titre des congés payés s'y rapportant, ainsi que les sommes de 350 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la société Ana, ne peut justifier de la date à partir de laquelle le salarié se serait absenté de son poste, la mention dans ses écritures de « début décembre », est très imprécise, et ne figure pas dans la lettre de licenciement ; qu'elle ne prouve pas non plus avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de ses absences, de sorte qu'elle ne peut établir ne pas avoir elle-même cessé de fournir du travail à M. X... ; que la cour considère en conséquence que le grief d'abandon de poste reproché au salarié n'est pas établi et que s'agissant du seul grief mentionné dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail sera nécessairement considérée comme étant abusive ; que sur les conséquences financières de la rupture ;
que la cour ayant considéré le licenciement de M. X... comme étant abusif, il convient de le rétablir dans ses droits ; que sur l'indemnité de préavis, que M. X... ayant travaillé un an et onze mois dans l'entreprise, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 707,25 euros, outre 70,72 euros au titre des congés payés afférents ; que sur l'indemnité légale de licenciement ; qu'en égard à l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, il convient de lui allouer une somme de 271,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; que sur les dommages et intérêts pour rupture abusive ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 4.243,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que sur l'indemnité pour irrégularité de procédure ; que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure d'assister à une entretien préalable au licenciement, ni informé de la possibilité d'y être assisté par un conseiller ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Ana a convoqué M. X... à l'entretien préalable par un courrier du 24 février 2014, dont il a été avisé le 25 février 2014, mais qu'il n'a pas réclamé ; qu'il ne peut donc se prévaloir du défaut d'entretien préalable ; que toutefois, il convient de relever que ce cormier, s'il mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister d'un conseil, ne donne aucune information sur le lieu où le salarié peut avoir accès à la liste des conseillers ; que ce manquement de l'employeur crée de fait un préjudice au salarié, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 350 euros ; que sur le rappel de salaire ; que M. X... expose avoir travaillé jusqu'au 10 décembre 2013 et ne pas avoir reçu de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 10 décembre 2013 ; que l'employeur qui invoque un abandon de poste début décembre 2013, sans fournir de précision quant à la date de cessation du travail, ne rapporte pas la preuve de l'absence du salarié entre le 1er et le 10 décembre 2013 ; que la cour considère en conséquence que le salaire pour la période concernée est dû ; qu'il convient donc d'allouer à M. X... une somme de 321,47 euros à ce titre, outre celle de 32,14 euros au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de précision quant à la date du grief allégué par l'employeur pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que le grief d'abandon de poste reproché au salarié n'était pas établi et donc juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, que la société Ana ne pouvait justifier de la date à partir de laquelle le salarié se serait absenté de son poste, la mention n'y figurant pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire que le grief d'abandon de poste reproché au salarié n'était pas établi, à énoncer que la société Ana ne prouve pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de ses absences, sans même analyser, fut-ce sommairement, le courrier adressé le 4 avril 2014 à la société Ana par M. X... dans lequel ce dernier reconnaissait avoir abandonné son poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.139
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16.139, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.139
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