COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° N 17-16.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Shurgard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Are & Why, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Shurgard France, de la SCP Richard, avocat de la société Are & Why ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shurgard France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Are & Why la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Shurgard France
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la société Shurgard France est responsable du préjudice subi par la société Are & Why et d'avoir condamné, en conséquence, la société Shurgard France à payer à la société Are & Why, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, la somme de 171 300 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la faute, la société Are & Why fait valoir que la société Shurgard se présente comme le leader mondial du self-stockage faisant valoir la sécurité de ses installations par l'attribution d'un code personnel d'accès et l'installation de caméras de sécurité alors que le vol du 23 février 2013 démontre que celui-ci n'a pu intervenir qu'en raison de graves carences de sécurité puisque le vol a été perpétré sans la moindre alerte des services de police et découvert par Shurgard cinq jours après les faits. Elle ajoute que ce vol perpétré sur de grandes quantités de produits a indéniablement nécessité un important laps de temps et des moyens importantes ; que l'article 1 des conditions générales du contrat liant les parties énonce que « le présent contrat ne pourra en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt ; Shurgard n'ayant aucune des obligations du dépositaire et n'étant notamment tenu à aucun devoir de garde, de conservation, d'entretien, de surveillance et donc de restitution des biens entreposés. Le client reconnaît que ses biens seront entreposés sous sa responsabilité à ses risques et périls et à ses frais exclusifs étant en outre précisé que le client reste seul gardien desdits biens au sens de l'article 1384 du code civil. Le contrat ne peut non plus être assimilé à un contrat de louage du fait des prestations de service assurées par Shurgard notamment le contrôle d'accès, la télésurveillance, le matériel de manutention, la réception des marchandises » ; que le contrat liant la société Shurgard et la société Are & Why s'analyse comme un contrat de mise à disposition d'un emplacement de 32 m2 moyennant une redevance mensuelle ; que ce contrat est donc un contrat de service ; que la société Shurgard est donc tenue à une obligation de moyen et sa responsabilité ne peut engagée que si la société Are & Why rapporte la preuve d'une faute contractuelle commise par Shurgard en relation de causalité direct avec le préjudice évoqué ; que l'article 2.3 des conditions générales du contrat dispose que « le client accepte expressément le niveau et les mesures de sûreté et de sécurité. Shurgard ne sera tenu d'aucune responsabilité ni d'aucune garantie au titre tant de l'occupation et l'utilisation réglementaire et contractuelle que des attentes en matière de sûreté et de sécurité » ; que si les conditions générales du contrat disposent que Shurgard ne sera tenu d'aucune responsabilité du fait « des attentes en matière de sûreté et de sécurité », force est de constater que ces mêmes conditions générales font valoir des prestations de service assurées par Shurgard notamment un contrôle d'accès et la télésurveillance ; que le site internet de l'entreprise présente ses solutions de stockage comme des endroits sûrs avec des boxes de stockage et garde meubles sécurisés ; qu'il en résulte que la sécurité est un élément déterminant dans le choix de la société Shrurgard par les clients ; qu'il résulte des déclarations de M. Z..., responsable du site Shurgard de Chambourcy aux services de police, le 27 février 2013 qu'il n'y a pas de personnel Shurgard sur le site du samedi soir à partir de 18 h 30 jusqu'au lundi matin à 9 h 30 ; que la vidéo-surveillance atteste que le vol été commis dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 février 2013 sur une durée de 37 minutes et que la surveillance vidéo a été particulièrement inefficace, le vol n'ayant été découvert par la société Shurgard que le lundi matin ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Shurgard avait commis une faute en faisant croire à ses clients que le site était sécurisé au moyen d'une vidéo surveillance alors que celle-ci n'était pas exploitée par le personnel de surveillance du samedi soir au dimanche matin » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le manquement allégué de Shurgard à (obligation) son contractuelle de surveillance, tout d'abord que pour apprécier si un tel manquement peut être imputé à Shurgard, il convient en premier lieu de qualifier la nature du contrat signé le 6 janvier 2006 entre les parties ; que les conditions générales annexées audit contrat stipulent à l'article 1 que « Le présent contrat ne pourra en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt, Shurgard n'ayant aucune des obligations du dépositaire et n'étant notamment tenu å aucun devoir de garde, de conservation, d'entretien, de surveillance et donc de restitution des biens entreposés. Le client reconnaît que ses biens seront entreposés sous sa responsabilité, à ses risques et périls et à ses frais exclusifs étant en outre précisé que le client reste seul gardien desdits biens au sens de l'article 1384 du code civil » ; que le tribunal dira que le contrat conclu entre Shurgard et A & W était un contrat de prestation de services et non de dépôt qu'en conséquence, Shurgard n'était tenue que d'une obligation de moyen et que sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve d'une faute en relation avec le préjudice est rapportée à son encontre ; que par ailleurs que l'article 1 précité des conditions générales, annexées au contrat signé entre les parties, mentionne « des prestations de service assurées par Shurgard notamment le contrôle d'accès, la télésurveillance,...) » ; que le site internet de Shurgard (pièce 1-a de Shurgard) présente ses solutions de stockage comme « un endroit sûr où stocker des produits » avec « des boxes de stockage et garde-meuble sécurisés » et qu'il y est dit encore que « tous nos centres dotés de caméras de surveillance situés à des emplacements stratégiques » ; que ces mentions donnent à croire que Shurgard opère une vidéo surveillance du site 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 comme elle l'affirme dans un courrier du 11 avril 2013 qu'elle adresse aux avocats de A & W (pièce n°7 de A&W), écrit " Nous avons toujours fait le nécessaire pour assurer la protection du site (notamment par code d'accès, vidéo-surveillance, alarme) en mettant en oeuvre les moyens propres à sécuriser notre site et les biens de nos clients. » alors que le responsable du site Shurgard de Chambourcy a déclaré dans le compte-rendu d'infraction initial (pièce n° 4 de Shurgard), rédigé par l'agent de Police le 27 février 2013, que : « Lundi 25 février 2013, Mme B... Fatma, la responsable adjointe du site a fait le tour du site et elle a constaté qu'un certain nombre de box étaient ouverts et que (..) 14 box avaient été forcés. " alors que le vol par effraction avait été commis, selon les enregistrements de vidéosurveillance, « le samedi 23 février 2013 entre 22 h 46 et 23 h 23. », « il n'y a pas de personnel de Shurgard sur le site du samedi soir à partir da 18 h 30 Jusqu'au lundi matin 09 h 30. » ; qu'en conséquence, il est établi par cette déclaration qu'en réalité, la vidéo-surveillance n'était pas opérationnelle au moment où la vol a été commis dans la nuit du samedi 23 février 2013 au dimanche 24 février 2013 ; que les enregistrements de vidéo-surveillance montrent enfin que le box de (Are & Why) a été le dernier des boxes cambriolés et que le vol se déroule sur une période de 37 minutes, ce qui aurait pu laisser un temps suffisant à une équipe de surveillance pour déclencher une alarme ; que le tribunal dira que Shurgard a commis une faute en relation avec le préjudice allégué en faisant croire à ses clients que le site était sécurisé au moyen de vidéo-surveillance alors que celle-ci n'était en réalité pas exploitée par le personnel de surveillance du samedi soir à partir de 18 h30 jusqu'au lundi matin 09 h 30 et qu'en conséquence sa responsabilité se trouve engagée » ;
ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 1 des conditions générales du contrat litigieux énonce que « le présent contrat ne pourra en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt ; Shurgard n'ayant aucune des obligations du dépositaire et n'étant notamment tenu à aucun devoir de garde, de conservation, d'entretien, de surveillance et donc de restitution des biens entreposés. Le client reconnaît que ses biens seront entreposés sous sa responsabilité à ses risques et périls et à ses frais exclusifs étant en outre précisé que le client reste seul gardien desdits biens au sens de l'article 1384 du code civil. Le contrat ne peut non plus être assimilé à un contrat de louage du fait des prestations de service assurées par Shurgard notamment le contrôle d'accès, la télésurveillance, le matériel de manutention, la réception des marchandises» ; que la cour d'appel a encore constaté que l'article des conditions générales du contrat prévoit que « le client accepte expressément le niveau et les mesures de sûreté et de sécurité. Shurgard ne sera tenu d'aucune responsabilité ni d'aucune garantie au titre tant de l'occupation et l'utilisation réglementaire et contractuelle que des attentes en matière de sûreté et de sécurité » ;
qu'il ressort de ces stipulations claires et précises que la seule obligation assumée par la société Shurgard était la mise à disposition de son client d'un espace d'entreposage, sans qu'elle n'assume aucune obligation de garde des biens entreposés, sous la seule responsabilité de son client, à ses risques et périls ; qu'en décidant cependant que la société Shurgard France devait répondre du vol de la marchandise entreposée par la société Are & Why dans le box mis à sa disposition, en l'état de ces stipulations contractuelles excluant toute responsabilité à ce titre de la société Shurgard France, qui n'assumait aucune obligation de garde ou de surveillance, les marchandises de la société Are & Why étant entreposées sous sa seule responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.