CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° D 17-15.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y...,
2°/ M. Christophe Y...,
agissant tout deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Valentin Duparcq, Pierrick Y... et Annaëlle Y...,
3°/ Mme Z... Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Centre hospitalier privé de l'Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Centre médico-chirurgical de l'Europe,
3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Z... Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centre hospitalier privé de l'Europe, de la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, M. et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Z... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... et M. Christophe Y... tant à titre personnel qu'en qualités de représentants légaux des enfants mineurs Pierrick, Annaëlle Y... et Valentin D... , ainsi que Mademoiselle Z... Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité : le tribunal a retenu que ni le principe ni la mise en oeuvre de l'intervention n'étaient fautifs puisque cette dernière n'était pas, au regard du tableau clinique présenté par Mme Y..., contre indiquée, qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art mais que la prise en charge post-opératoire, marquée par l'apparition d'une fistule constitutive d'un aléa thérapeutique, avait été défaillante faute de suivi suffisant à ce stade par M. A..., justifiant une indemnisation par ce dernier de 20% des dommages subis ; que Mme Y... reproche au docteur A... de lui avoir proposé une intervention non justifiée, constitutive d'une solution de dernière chance, alors que ni la gravité de son obésité, sans comorbidités associées, ni son âge n'excluaient des thérapeutiques moins lourdes, telles qu'un régime ou la pose d'un anneau gastrique, et ce en contradiction avec les recommandations de bonnes pratiques émanant de la Haute Autorité de Santé (HAS) ; qu'elle considère qu'elle n'a été informée ni de la nécessité d'une supplémentation à vie ni des contraintes alimentaires impliquées par l'intervention ni de l'existence d'alternatives sérieuses moins lourdes ; qu'enfin, elle fait valoir que le suivi postérieur à l'apparition de la fistule a été totalement défaillant ; que M. A... rappelle que sa patiente a reconnu devant l'expert avoir reçu et compris une information complète tant sur le geste opératoire que ses risques, et qu'elle a bénéficié d'un délai de réflexion de plus de deux mois ;
qu'il observe qu'elle a reconnu devant l'expert ne pas regretter d'avoir subi cette intervention et ne former des griefs que sur le suivi post-opératoire ; qu'il fait valoir que l'intervention en effet « limite » se justifiait dans la mesure où son obésité avait un net retentissement sur la qualité de la vie de la patiente et où l'existence de recommandations de la HAS ne prive pas le médecin de toute faculté d'appréciation ; qu'il considère que la prise en charge du suivi de la fistule ne peut faire l'objet de critiques pertinentes puisque Mme Y... était suivie par son médecin traitant, et qu'aucun épisode fébrile n'a existé jusqu'à la survenance de celui d'août 2009, qui a conduit à une nouvelle hospitalisation de la patiente ; que les éléments essentiels du rapport d'expertise sont les suivants : que lors de la décision thérapeutique, Mme Y... pesait près de 104 kilos ; qu'elle a précisé à l'expert qu'elle n'avait pas de suivi nutritionnel ni de discussions sur ce point avec son médecin traitant ; qu'elle a subi une gastrectomie verticale en manchette de réduction réalisant une gastroplastie verticale calibrée ; que cette intervention a été compliquée d'une fistule ayant conduit à plusieurs réinterventions, à raison d'infections récidivantes jusqu'au 14 mai 2009, date à laquelle les soins à domicile se sont poursuivis ; qu'un rendez-vous convenu en août 2009 n'a pas eu lieu, la patiente étant réhospitalisée pour un nouvel abcès en août 2009 à l'hôpital de POISSY jusqu'à mi octobre 2009 ; qu'elle s'est plainte auprès de l'expert d'un affaiblissement important, avec malaises, diarrhées continues, chutes de cheveux, perte de la libido mais a indiqué ne pas regretter d'avoir subi l'opération, reprochant seulement au docteur A... de ne pas l'avoir confiée plus tôt à une autre équipe (pour le traitement de la fistule) ; que l'indication opératoire a été qualifiée de « limite » car Mme Y... n'avait pas de signe objectif sur le plan clinique et morphologique de comorbidité, ne présentant ni hypertension artérielle, ni diabète ni troubles ostéo-articulaires ou respiratoires ; que son indice de masse corporelle était à 35 kg/m², ce qui représente une obésité pathologique ; que l'information donnée à la patiente a été complète ; que l'intervention initiale et celles correspondant au traitement de la fistule ont été menées conformément aux données de la science jusqu'au 22 mai 2009 ; qu'en ce qui concerne la période du 23 mai au 6 août 2009 on note un grand vide, alors qu'il aurait été souhaitable que Mme Y... soit revue régulièrement par le docteur A... ; qu'il n'y a pas eu pendant cette période d'épisode septique ou de fièvre, en dehors de celui survenu le 5 août 2009, qui a conduit à une nouvelle hospitalisation ; que dans son pré-rapport, l'expert a conclu que l'indication opératoire limite et le défaut de prise en charge post-opératoire de la complication à compter du 23 mai 2009 constituaient un manquement dans la prise en charge de Mme Y..., rendant les dommages subis imputables au docteur A... à hauteur de 50 % ; qu'à la suite des dires des parties, il a revu cette appréciation en retenant seulement 20% des dommages compte tenu du seul défaut de prise en charge pour la période du 23 mai au 5 août 2009 ; qu'aucun grief n'est exprimé en ce qui concerne la réalisation de l'intervention proprement dite ; Sur l'indication opératoire : Mme Y... reproche dans ses écritures au docteur A... de lui avoir proposé immédiatement une opération chirurgicale, alors que des thérapeutiques moins agressives, telles qu'un suivi diététique et un régime, n'avaient pas été tentées, et alors qu'elle souhaitait la pose d'un anneau gastrique, de lui avoir imposé une intervention plus radicale, irréversible, comportant des risques supérieurs en obtenant son consentement sur la base d'une information fallacieuse, non-conforme aux préconisations de la HAS ; que le docteur A... réplique qu'un délai de deux mois a été laissé à la patiente, au cours duquel ont été organisés tant une consultation pluridisciplinaire avec un médecin psychiatre et un endocrinologue, que divers examens, qu'une indication « limite » n'est pas pour autant illicite et que les préconisations de la HAS n'ont pas pour effet de priver les médecins de toute faculté d'appréciation ; qu'il ajoute que la gastrectomie longitudinale qu'il a pratiquée est actuellement généralement préférée à la pose d'un anneau gastrique dans la mesure où les complications semblent statistiquement moindres et où les résultats, en termes de perte de poids pérenne, paraissent supérieurs ; que sont produits deux documents émanant de la HAS, soit un avis daté de févier 2008 préconisant l'inscription de la gastrectomie sur la liste des actes remboursables par l'assurance maladie et des recommandations de janvier 2009 sur la prise en charge chirurgicale de l'obésité chez l'adulte ; qu'aux termes du premier document, la HAS a émis un avis favorable à l'inscription de cette intervention à la liste des actes remboursables par l'assurance maladie ; que la gastrectomie longitudinale constitue donc une option thérapeutique pour des patients obèses ayant un IMC (indice de masse corporelle) inférieur à 50 et éligibles à une chirurgie de l'obésité selon les recommandations internationales (soit les patients obèses ayant un IMC supérieur à 35 avec comorbidités) ; que plus précisément, la HAS a retenu que, si les données étaient insuffisantes pour affirmer la supériorité de la gastrectomie sur la gastroplastie par anneau, en termes de résultats pondéraux, il a été souligné que les patients avaient un meilleur confort alimentaire après gastrectomie ; qu'il a été indiqué que les complications opératoires précoces étaient jugées potentiellement plus graves qu'après anneau gastrique, mais plus rares, au-delà du premier mois post-opératoire, que la gastrectomie permettait de s'affranchir des procédures itératives de modulation du défilé gastrique que nécessitent les gastroplasties par anneau, et que l'avantage de la réversibilité de la glastroplastie a été remis en question au regard de l'aspect définitif de l'obésité sévère ; que cet avis ne permet dès lors pas de remettre en cause l'option de principe prise par le docteur A..., ayant consisté à proposer à sa patiente une gastrectomie au lieu de la gastroplastie qu'elle sollicitait ; que le second document est daté de janvier 2009 ; qu'il contient une liste des conditions dans lesquelles une chirurgie bariatrique est indiquée et qui sont les suivantes : -patient avec IMC supérieur ou égal à 35 kg/m², associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée par la chirurgie (maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires sévères, maladies ostéoarticulaires invalidantes) –en deuxième intervention après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique –patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire –patient ayant compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme –risque opératoire acceptable ; qu'il ne peut être reproché au docteur A... de n'avoir pas strictement appliqué ces préconisations, d'une part parce qu'elles ont été publiées concomitamment à l'intervention et qu'il ne pouvait donc ne pas les connaître, et d'autre part et surtout parce qu'elles ne constituent que des règles non contraignantes de bonne pratique et ne font pas obstacle à l'adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre de traitement le plus adapté au cas précis de son patient ; qu'au demeurant, elles ont été respectées dans leur esprit ; qu'en effet, l'indication opératoire a été qualifiée de « limite » par l'expert car Mme Y..., présentant un IMC de 35, n'avait pas de signe objectif sur le plan clinique et morphologique de comorbidité, ne présentant ni hypertension artérielle ni diabète ni troubles ostéo-articulaires ou respiratoires ; que son indice de masse corporelle était de 35 kg/m², ce qui représente une obésité pathologique ; qu'il est néanmoins fait état dans les différents courriers échangés par les médecins (docteur B... notamment) de facteurs de risque cardio-vasculaire puisque sont relevés un tabagisme, une hypercholestérolémie et un périmètre abdominal de 117 cm, ainsi que de douleurs ostéo-articulaires, de troubles respiratoires et de reflux gastro-oesophagien ; qu'est également noté que le problème de poids est ancien puisque apparu vers la menarche (âge des premières règles) et que les tentatives de régimes restrictifs se sont soldées par des échecs constants ; que docteur A... a justement souligné qu'il convenait d'apprécier la prise en charge globale de la patiente, ce qui constitue également une préconisation de la HAS ; qu'en l'espèce, les documents médicaux produits montrent que l'incidence de son obésité sur la qualité de vie de Mme Y... était importante et que ses doléances au cours des consultations chez l'endocrinologue et le psychiatre pouvaient laisser penser que, si les comorbidités sévères évoquées par la HAS n'étaient pas alors présentes, elles avaient de fortes chances de survenir ultérieurement ; que le docteur A... a demandé à sa patiente, ainsi que préconisé par les recommandations de la HAS, de rencontrer un psychiatre et un endocrinologue, dont les avis favorables sont produits et dont il n'est nullement démontré qu'ils aient été de complaisance ; que par ailleurs aucune forme n'étant exigée pour la décision pluridisciplinaire requise, ces consultations et les avis favorables recueillis ont justement été jugés suffisants pour que soit considérée comme satisfaite l'exigence de concertation pluridisciplinaire ; que Mme Y..., qui était décidée à traiter son obésité, a d'ailleurs elle-même souligné ne pas regretter l'opération, reprochant seulement au docteur A... de ne pas l'avoir adressée à une autre équipe après survenance de la fistule malgré les demandes réitérées de son époux ; qu'il convient de relever en outre que l'expert, après avoir dans son pré-rapport paru retenir que l'indication de l'intervention était excessive en l'absence de comorbidités objectivées, a abandonné cette appréciation, en retenant, dans son rapport définitif que seule la prise en charge de la complication post-opératoire était critiquable ; qu'en ce qui concerne l'exposition à un risque anormal, l'avis précité de la HAS de février 2008 montre que les risques opératoires sont de nature différente et ne conclut pas, en particulier, que la gastroplastie soit préférable ; que ce grief ne peut donc être retenu ; que l'expert a certes relevé que la demande d'entente préalable avec la caisse d'assurance maladie a été rédigée dès le premier rendez-vous ; que cet élément ne suffit cependant pas à démontrer que la décision finale de l'intervention a été prise dès ce moment, alors surtout que la patiente a déclaré le contraire à l'expert, qu'un délai de près de deux mois a séparé la consultation initiale de l'intervention et que ce délai a été mis à profit pour des consultations auprès d'un psychiatre et d'un endocrinologue ; qu'il ne peut donc être retenu que la décision a été prise avec une précipitation préjudiciable à une réelle évaluation de la situation de la patiente ; qu'ainsi, en l'état des pièces produites, qui font apparaître que l'obésité de Mme Y... était ancienne, rebelle aux régimes, sévère et vraisemblablement définitive, et que cette dernière, très jeune, ne présentait pas de risque opératoire particulier, il ne peut être reproché au docteur A... d'avoir proposé une gastrectomie, étant observé qu'il a respecté l'essentiel du protocole prévu en la matière, notamment en prenant l'avis d'autres spécialistes de disciplines différentes et en s'attachant à appréhender dans sa globalité l'intérêt de sa patiente, jeune mère de trois enfants ; que le tribunal sera donc approuvé d'avoir retenu que la proposition puis la mise en oeuvre d'une gastrectomie n'est pas fautive ;
1°) ALORS QUE hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; que le médecin doit donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins ; qu'en affirmant, pour débouter les consorts Y... de leur demande, qu'il ne peut être reproché au docteur A... de n'avoir pas strictement appliqué les préconisations de la Haute Autorité de Santé, publiées en janvier 2009, d'une part parce qu'elles ont été publiées concomitamment à l'intervention et qu'il ne pouvait donc ne pas les connaître, et d'autre part et surtout parce qu'elles ne constituent que des règles non contraignantes de bonne pratique et ne font pas obstacle à l'adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre du traitement le plus adapté au cas précis du patient, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces recommandations de bonne pratique de la HAS pouvaient être assimilées aux données acquises de la science que le médecin était censé connaître et respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; que le médecin doit donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins ; qu'en retenant que les recommandations de bonne pratique de la HAS de janvier 2009 avaient été respectées dans leur esprit, dès lors que l'indication opératoire a été qualifiée de « limite » par l'expert car Mme Y..., présentant un IMC de 35, n'avait pas de signe objectif sur le plan clinique et morphologique de comorbidité, ne présentant ni hypertension artérielle, ni diabète, ni troubles ostéo-articulaires ou respiratoires, que son indice de masse corporelle était de 35 kg/m², ce qui représente une obésité pathologique, qu'il est néanmoins fait état, dans les différents courriers échangés par les médecins (docteur B... notamment) de facteurs de risque cardio-vasculaire puisque sont relevés un tabagisme, une hypercholestérolémie et un périmètre de 117 cm, ainsi que de douleurs ostéo-articulaires, de troubles respiratoires et de reflux gastro-oesophagien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats des médecins étaient destinés à valider le choix thérapeutique du docteur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en affirmant encore que les documents médicaux produits montrent que l'incidence de son obésité sur la qualité de vie de Mme Y... était importante et que ses doléances au cours des consultations chez l'endocrinologue et le psychiatre pouvaient laisser penser que, si les comorbidités sévères évoquées par la HAS n'étaient pas alors présentes, elles avaient de fortes chances de survenir ultérieurement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant encore que Mme Y..., qui était décidée à traiter son obésité par une intervention, a d'ailleurs elle-même souligné ne pas regretter l'opération, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le docteur A... avait présenté l'opération comme la seule technique acceptable et n'avait proposé aucune alternative (conclusions p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... et M. Christophe Y... tant à titre personnel qu'en qualités de représentants légaux des enfants mineurs Pierrick, Annaëlle Y... et Valentin D... , ainsi que Madame Z... Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le devoir d'information : l'expert ne l'a pas retenu ; que Mme Y..., qui le conteste désormais, a indiqué à l'expert que le docteur A... l'a informée de certains risques dont elle a oublié le détail et lui a expliqué que l'intervention consistait en une réduction de l'estomac, schéma à l'appui ; qu'elle a admis avoir été informée du risque de carences vitaminiques ; qu'elle a toujours indiqué avoir été déterminée à subir une opération et précisé avoir pris la décision de subir l'intervention proposée (qui ne correspondait pas à sa demande initiale) à l'issue des deux consultations avec le docteur A... ; qu'elle admet encore avoir reçu un document d'information qu'elle produit et dont la lecture révèle qu'il traite bien de toutes les possibilités d'intervention, en termes clairs, sans aucunement masquer le risque de fistule notamment, et en indiquant un pourcentage de complications de 5% quasi égal à celui mentionné dans l'avis de la HAS ; qu'est expressément indiqué qu'il s'agit d'une intervention tendant à une malabsorption ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information du médecin n'est ainsi démontré ;
ALORS QUE l'information des personnes sur leur état de santé incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables et que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser, et le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, et que tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ; qu'en affirmant que Mme Y..., qui le conteste désormais, a indiqué à l'expert que le docteur A... l'a informée de certains risques dont elle a oublié le détail et lui a expliqué que l'intervention consistait en une réduction de l'estomac, schéma à l'appui, qu'elle a admis avoir été informée du risque de carences vitaminiques, qu'elle a toujours indiqué avoir été déterminée à subir une opération et précisé avoir pris la décision de subir l'intervention proposée (qui ne correspondait pas à sa demande initiale) à l'issue des deux consultations avec le docteur A... et en ajoutant qu'elle admet encore avoir reçu un document d'information qu'elle produit et dont la lecture révèle qu'il traite bien de toutes les possibilités d'intervention, en termes clairs, sans aucunement masquer le risque de fistule notamment, et en indiquant un pourcentage de complications de 5% quasi égal à celui mentionné dans l'avis de la HAS ; qu'est expressément indiqué qu'il s'agit d'une intervention tendant à une malabsorption, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur A... avait informé la patiente quant à la nécessité de supplémentations à vie et aux contraintes de son alimentation ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... et M. Christophe Y... tant à titre personnel qu'en qualités de représentants légaux des enfants mineurs Pierrick, Annaëlle Y... et Valentin D... , ainsi que Madame Z... Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le suivi postopératoire : il n'est pas contesté que la survenance d'une fistule post-opératoire constitue un aléa thérapeutique ; que le docteur A... n'a donc pas à en répondre ; que devant l'expert, Mme Y... a seulement reproché au docteur A... de ne pas l'avoir confiée plus tôt à une autre équipe ; que le docteur A... a reconnu une erreur d'optimisme sur l'évolution favorable de la fistule ; que Mme Y... reproche dans ses écritures au docteur A... une mauvaise prise en charge de la fistule bien avant la date retenue par l'expert, soit du 23 mai 2009, considérant que la prise en charge par le docteur A... dès la manifestation de la complication avait été inopérante ; que l'expert a répondu sur ce point de manière précise en page 22 de son rapport et aucune contestation argumentée n'a été formulée par les consorts Y... sur ce point, que ce soit par voie d'observations sur le pré-rapport ou dans leurs écritures ; que les conclusions du rapport d'expertise seront donc retenues en ce qui concerne l'absence de faute du docteur A... avant le 23 mai 2009 ; qu'en revanche, l'expert s'est montré tout aussi formel sur la carence fautive du docteur A... passé cette date et jusqu'au moment où Mme Y... a été prise en charge par le centre hospitalier de POISSY soit le 5 août 2009, en relevant qu'il n'y a eu aucun suivi effectif par le docteur A... pendant cette période ; que ce dernier fait valoir qu'il n'y a eu aucun syndrome septique ou fièvre pendant cette période, en sorte que la décision de réintervention prise à POISSY consistant en un nouveau drainage, le 6 août 2009, n'aurait pu être prise plus tôt ; que Mme Y... a indiqué à l'expert avoir consulté son médecin traitant à trois reprises pendant cette période ; qu'elle n'était donc pas dépourvue de tout suivi médical ; que les pièces produites (notamment n° 9 des consorts Y...) établissent les relations amicales existant entre le médecin traitant de Mme Y... et le docteur A..., en sorte qu'il eut été facile au premier de consulter ce dernier s'il avait été inquiet ; que l'expert indiquant, sans être contesté sur ce point, qu'une fistule met entre 3 et 12 mois à guérir, les écoulements observés par Mme Y... pendant cette période ne présentaient pas de caractère inquiétant en eux-mêmes, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu ; que force est de constater que l'expert ne précise pas les soins qui auraient dû ou pu être pratiqués par le docteur A... à ce moment là et dont la nécessité n'aurait pu être détectée par le médecin traitant et les consorts Y... n'apportent pas la moindre précision non plus ; qu'ainsi, rien ne permet de contredire le docteur A... sur le fait que, même s'il avait suivi de manière effective et personnelle Mme Y... pendant la période considérée, il n'aurait pas été légitime à réintervenir plus précocement pour opérer un nouveau drainage, finalement mis en oeuvre par l'hôpital de POISSY ; qu'il n'est d'ailleurs soutenu par personne que l'intervention de gastro-jéjunostomie du 9 octobre 2009 aurait pu être pratiquée plus tôt ou au contraire évitée si le suivi de la patiente avait été exercé personnellement par le docteur A... ; que s'il est vrai que le compte-rendu d'hospitalisation du 19 octobre 2009 de l'hôpital de POISSY montre que la fistule était toujours présente avant les deux dernières interventions (à POISSY), rien ne permet d'imputer sa persistance à une insuffisance du suivi de la patiente, notamment entre le 23 mai et le 5 août 2009 et en particulier à une attitude thérapeutique fautivement attentiste du docteur A... ou du médecin traitant, qui n'est pas relevée par l'expert ; qu'ainsi la conclusion de l'expert selon laquelle le suivi par le docteur A... de sa patiente entre le 23 mai et le 5 août 2009 a été insuffisant correspond à une appréciation de pur principe, insuffisamment étayée, pour pouvoir être retenue ;
ALORS QUE commet une faute le médecin qui dispense des soins post-opératoires incomplets et tardifs à sa patiente ; qu'en retenant que la fistule était toujours présente avant les deux dernières interventions à l'hôpital de POISSY ; que rien ne permet d'imputer sa persistance à une insuffisance du suivi de la patiente, notamment entre le 23 mai et le 5 août 2009 ; la conclusion de l'expert sur l'insuffisance du suivi post-opératoire n'était pas étayée, pour pouvoir être retenue, sans rechercher si l'intervention réalisée à POISSY était une intervention de la dernière chance, qui avait permis de sauver la vie de Mme Y..., et si son état de santé n'avait cessé de se dégrader de manière continue, en l'absence de réel suivi post-opératoire de la part du docteur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique.