SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° X 17-15.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pasqual X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société AWP France, venant aux droits de Mondial assistance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de la société AWP France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AWP France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et son départ de l'entreprise a été annoncé par l'employeur dès le 14 octobre 2011 ainsi qu'en témoigne un courriel daté du même jour que lui a adressé un collègue.
Ces circonstances, alors que le salarié avait plus de 9 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'antécédents disciplinaires, justifient de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
La société AWP France, qui succombe à l'instance sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société intimée et il sera alloué à M. X... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés » ;
ALORS QUE le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires, attentatoires à son honneur et à sa dignité professionnelle ; qu'à ce titre, le salarié soulignait qu'il avait été licencié pour faute grave sur la base de motifs fallacieux et attentatoires à sa dignité, puisqu'il lui avait été reproché d'avoir faussement dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre par un collègue, M. A..., ainsi que d'avoir adopté un comportement attentatoire à la santé de ce dernier, alors même qu'il avait notamment tenu, pendant près d'un an un carnet de bord recensant, au fil du temps, l'ensemble des comportements et propos tenus par M. A... à son égard, qu'il n'avait pas manqué d'informer son employeur plus d'un an avant son licenciement de la situation, que le CHSCT avait sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire et que les représentants du personnel, avaient, lors du conseil de conciliation, souligné le « laissé faire » du management ainsi que le fait que l'enquête menée par l'employeur avait été menée entièrement à charge contre le salarié alors qu'il existait de nombreux témoignages en sa faveur ; que le salarié soulignait encore qu'une publicité avait été donnée dans l'entreprise aux circonstances de la rupture et aux griefs vexatoires formulés à son encontre alors que, de son côté, il n'avait jamais obtenu le compte rendu de l'enquête menée contre lui ; que, pour limiter l'indemnisation du salarié à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que son départ avait été annoncé antérieurement à l'entretien préalable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui ne s'est pas s'expliquée sur l'ensemble des circonstances vexatoires invoquées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.