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03/05/2018 | FRANCE | N°17-15.509

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-15.509


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10275 F

Pourvoi n° J 17-15.509





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Société hospital

ière d'assurances mutuelles (SHAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ la société Clinique Ambroise Paré, soc...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10275 F

Pourvoi n° J 17-15.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ la société Clinique Ambroise Paré, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...]                                                           ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me E... , avocat des sociétés SHAM et Clinique Ambroise Paré, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'ONIAM ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SHAM et la société Clinique Ambroise Paré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société SHAM et la société Clinique Ambroise Paré.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit recevables et bien fondées les demandes de l'Oniam et de la Cpam de la Haute-Garonne et en conséquence,
D'AVOIR condamné la clinique Ambroise Paré et la Sham ensemble et chacun pour le tout à payer à l'Oniam la somme principale de 40 595 euros (remboursement des prestations), ainsi que celle de 2 800 euros (avance des frais d'expertises amiables),
D'AVOIR condamné la Sham et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 168 550,20 euros, et
D'AVOIR condamné la clinique Ambroise Paré et la Sham à payer à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu'elle est en droit de recouvrer en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la clinique Ambroise Paré, l'article L1142-1-1 du code de la santé publique dispose que : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère" ; que l'article L1142-1-11 ajoute dans son alinéa 2 : "Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d'incapacité inférieur ou égal à 25% sont pris en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d'une cause étrangère ; que les docteurs Y... et Z... indiquent au terme de leur rapport d'expertise en date du 10/07/2006 que la complication infectieuse grave, à streptocoque B, avec endocardite et embolie cérébrale n'était pas une infection nosocomiale ; qu'ils précisent que le streptocoque B est un germe fréquemment retrouvé chez l'adulte sain dans la filière génitale ou le tractus digestif, qu'il s'agit habituellement d'une colonisation asymptomatique, et que pour prévenir les infections maternelles ou les infections néonatales il est recommandé par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé de septembre 2001 d'effectuer un dépistage par prélèvement vaginal en fin de grossesse et de procéder à une antibioprophylaxie en cas de diagnostic de portage de streptocoque B, d'accouchement prématuré avant 37 semaines, en cas de rupture prématurée des membranes et en cas d'hyperthermie pendant le travail ; que par ailleurs, fixant la consolidation à la date du 10/07/2006, date de l'expertise, ils concluent à une incapacité permanente partielle de 30 % provoquée par des séquelles neuropsychologiques (fatigabilité, troubles de la mémoire troubles visuels, fatigabilité visuelle, dépression), des séquelles cardiologiques (souffle d'insuffisance mitrale, prothèse valvulaire) et des séquelles dermatologiques (cicatrice de sternotomie) ; qu'a u vu des conclusions de cette expertise la responsabilité de la clinique ne saurait être mise en jeu puisque, d'une part, il ne s'agit pas d'une infection nosocomiale, et que d'autre part le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique est supérieur à 25% ; que par contre, au terme de la 2ème expertise diligentée, les docteurs A... et B... estiment que cette infection est de nature nosocomiale car :
- l'infection était absente au moment de l'admission de Valérie C... qui n'était ni malade ni en cours d'incubation
- c'est une infection d'origine endogène puisque la malade s'est infectée avec ses propres germes (streptocoque B) à la faveur d'un acte invasif (accouchement avec spatules, sondages urinaires pendant le travail) ;
que fixant la consolidation au 1/04/2007 ils retiennent une incapacité permanente partielle de 15% se répartissant en 10% pour défaut de regard vers le bas et à 5% pour séquelle valvulaire mitrale sans retentissement fonctionnel et capacités d'efforts conservées mais contrainte à une surveillance par échographie cardiaque ;
que sur le caractère nosocomial de l'infection, la qualification d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections dites exogènes ; que les infections dites endogènes constituent également des infections nosocomiales dès lors que la présence de ces germes dans le corps du patient n'est pas pathologique et que leur migration dans le site opératoire résulte de l'acte invasif ; que pour prétendre que cette infection n'était pas nosocomiale les premiers experts prétendent que Valérie C... était porteuse de ce germe au moment de l'accouchement, que le dommage qu'elle a subi est lié à ce germe et qu'il aurait pu être prévenu par une antibioprophylaxie ; qu'ils en déduisent qu'il y a eu une absence de soins ; que cependant cette absence de soins, à supposer qu'elle soit démontrée, ne présente pas le caractère d'extériorité de la cause étrangère requise par l'article L1142-1-I du code de la santé publique puisque c'est l'accouchement qui a favorisé l'infection de la malade avec ses propres germes, les complications survenues ne présentant dès lors pas les caractères d'une cause étrangère ; que dans ces conditions il convient de retenir que le dommage résulte d'une infection nosocomiale ; qu'au vu de ces éléments et contrairement à ce que prétend la clinique Ambroise Paré, les conclusions des deux expertises ne sont pas contradictoires ; qu'il en ressort que le recours à une nouvelle expertise ne s'impose nullement ;
que sur le taux d'incapacité retenu, les seconds experts ont précisément décrit dans leur rapport, page 15 et 16, l'état de santé actuel de Valérie C... ; qu'il en résulte que les troubles qu'elle présentait se sont progressivement atténués et que ne subsiste qu'une difficulté à regarder vers le bas, difficulté qu'elle compense par l'anteflexion de la tête ; que par ailleurs son état cardiovasculaire est stable ; que c'est sur cette base qu'ils ont évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 15%, base reprise pour la calcul de l'indemnité allouée à la patiente et acceptée par elle ; que ce taux a dès lors lieu d'être retenu ; qu'au vu de ces éléments les conditions d'application des dispositions légales sus énoncées sont réunies et la responsabilité de la clinique Ambroise Paré doit être retenue ; que sur la faute du docteur X..., tout en indiquant que le dommage aurait pu être prévenu par une antibioprpphylaxie les experts Y... et Z... expliquent que les mesures préconisées par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé ne sont que des recommandations et n'ont aucun caractère obligatoire, que le rôle de l'antibioprophylaxie ne repose que sur des preuves de niveau intermédiaire et que le risque de telles complications reste exceptionnel ; que les experts B... et A... exposent de leur côté que cette infection n'était pas inévitable et qu'elle peut être imputée au défaut de prescription d'un traitement antibiotique dès réception du résultat de l'analyse d'urines et du contexte clinique ; qu'il y aurait donc eu une erreur de la part du docteur X... à ne pas avoir respecté les recommandations données ; que cependant il résulte du document produit par le docteur X... que la recherche systématique du portage du streptocoque du groupe B au cours du travail n'est pas une obligation mais une recommandation ; que surtout il ressort de la procédure médicale mise en place à la clinique Ambroise Paré depuis le 1/04/2003 qu'en cas de fièvre pendant le travail, il convient, si plusieurs conditions bien définies sont réunies de pratiquer des hémocultures pour rechercher un germe suspect et de recourir à une antibiothérapie ; qu'or les conditions requises par le protocole établi par la clinique Ambroise Paré n'étaient pas réunies ; qu'en effet, la température de la patiente était inférieure à 38°5 et la rupture de la poche des eaux était intervenue depuis moins de 12 heures ; que par ailleurs les autres conditions requises (liquide amniotique méconial ou fétide, tachycardie foetale, fièvre dès l'entrée, frissons) n'étaient pas réunies puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans l'expertise ; qu'il en ressort que la clinique Ambroise Paré ne saurait prétendre que le docteur X... a commis une faute professionnelle alors que l'examen du protocole élaboré par elle et qu'elle demande aux médecins de respecter démontre que les conditions requises n'étaient pas réunies pour recourir à une antibiothérapie ; qu'en l'absence de faute de la part du médecin, la clinique Ambroise Paré ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer ne serait ce que partiellement de sa responsabilité ;
que sur le recours subrogatoire de l'Oniam, l'Oniam établit qu'il a versé à Valérie C... les 10/07/2009 et 13/04/2010 les sommes de :
7.845 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-10.000 € au titre des souffrances endurées
3.500 € au titre du préjudice esthétique
-19.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent soit 40.595 € au total.
que ces sommes ont été acceptées par la patiente et sont parfaitement justifiées au vu des conclusions des experts et notamment de celles des docteurs A... et B... qui ont retenu une date de consolidation plus tardive que les premiers experts et qui ont de ce fait pu apprécier de façon plus complète l'état de la victime en tenant compte de l'évolution des séquelles et de leur stabilisation ; qu'au demeurant la clinique ne conteste pas le montant des sommes allouées par l'Oniam ; que l'Oniam dispose d'une action subrogatoire contre la clinique en application des dispositions des articles L1142-15 al 4 et L1142-17 al 7 de code de la santé publique ; qu'il convient dès lors de condamner solidairement la clinique Ambroise Paré et la Sham à verser à l'Oniam la somme de 40.595 € ; qu'il sera ajouté à cette somme celle de 2.800 € représentant les rémunérations des experts soit 4x500 € ; que l'article L1142-15 du code de la santé publique dispose qu'"en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue" ; que par courrier du 19/11/2008 la Sham a informé Valérie C... de ce qu'elle contestait la responsabilité de la clinique et de ce que dès lors elle ne formulait pas d'offre indemnitaire dans ce contexte ; qu'elle l'avisait alors de ce qu'elle pouvait saisir l'Oniam afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice ; mais et ainsi que le relève l'Oniam, que la Sham ne pouvait contester le caractère nosocomial de l'infection du fait du caractère endogène du germe et en outre si elle estimait que le dommage était dû à la faute du docteur X... elle aurait dû néanmoins indemniser la patiente puis exercer son action récursoire à rencontre du médecin, ce qu'elle n'a pas fait, préférant faire reposer la charge de l'indemnisation sur la solidarité nationale ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'Oniam et de condamner la Sham à payer à celui ci la somme de 6.089,25 € représentant 15% de la somme de 40.595 € ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice du 26/01/2012 ; que s'agissant d'une créance qui n'a été fixée que par jugement du 28/11/2013 au demeurant assorti de l'exécution provisoire la demande de capitalisation fondée sur l'article 1154 du code civil et formée postérieurement ne se justifie pas ;
que sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, aux termes des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale les caisses sont autorisées à agir à rencontre de l'auteur du dommage corporel causé à l'un de leur assuré en remboursement des prestations qu'elles ont servies à ce dernier et ce quel que soit le fondement de la responsabilité encourue ; que la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne s'élève à la somme de 168.550,20 € constituée de :
la perte des gains professionnels actuels : 28.961,18 €
les dépenses de santé actuelles : 30.639,84 €
les frais divers : 128,92 €
les dépenses de santé futures : 8.083,06 €
la perte de gains professionnels futurs : 100.737,20 € ;
que le médecin conseil a établi une attestation d'imputabilité des soins, détaillant les prestations servies en lien avec l'accident dont a été victime Valérie C... ; qu'il convient de préciser que même si celle-ci a perçu dans le cadre de la transaction une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent qui s'impute sur la rente invalidité versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, cette transaction est inopposable à la caisse qui est en droit d'exercer son recours contre le tiers responsable en remboursement du montant de ses créances ; que la décision du tribunal qui a condamné la Sham et la clinique Ambroise Paré à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 168.550,20 € sera confirmée ;
que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; que cependant à défaut d'élément permettant de déterminer la date de celle ci, formulée par voie de conclusions devant le tribunal de grande instance il convient de retenir la date du jugement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur le recours de l'ONIAM, à titre préliminaire, connaissance prise du second rapport déposé le 12/03/2008 à la demande de la CRCI, vérifié ses caractères complet, objectif, informatif, il doit être retenu que les techniciens commis dans des spécialités conformes aux données de l'espèce (neurologue et gynécologue obstétricien alors que le premier désignait un cardiologue et non un obstétricien) ont accompli leur mission dans le respect des articles 273 à 281 du code de procédure civile apportant sur les éléments débattus un éclairage suffisant pour qu'il y soit statué ; qu'il sera donc homologué ; qu'en conséquence, tout moyen contraire apparaît injustifié et dilatoire ; qu'en tant que tel il sera placé rejeté ; que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier en matière d'infection nosocomiale une obligation de sécurité dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que de manière argumentée par les experts donc sans équivoque scientifique, le caractère nosocomial de l'infection se trouve établi puisque - même si Mme Valérie C... était "porteuse saine du germe" - l'infection s'est déclenchée à l'occasion de l'intervention obstétricale, le germe tirant son caractère pathogène de l'intrusion de matériels médical (sondes, spatules) dans le corps de la patiente au cours de son hospitalisation ; qu'il s'est activé à la faveur de ces actes invasifs, sachant que, lors de son admission, Mme Valérie C... n'étant ni malade ni en cours d'incubation ; que le taux d'IPP (DFP) a été établi à 15 % parfaitement explicité par les experts : 10% pour défaut de regard vers le bas et 5% pour séquelle valvulaire mitrale sans retentissement fonctionnel et capacités d'effort conservées mais contrainte de surveillance par échographie cardiaque ; que dès lors, les contestations opposées par la clinique Ambroise Paré et Mme Valérie C... ne sont pas de nature à écarter le principe du recours fondant les demandes de l'ONIAM ; que cet organisme produit les éléments suffisants pour établir qu'il a versé à Mme Valérie C..., tout poste d'indemnisation confondu, la somme de 40.595 euros et réglé les honoraires d'expertises à hauteur de 2.800 euros (700x4) ; qu'il repose sur les barèmes applicables par cet organisme, connus et produits en l'espèce ; que c'est donc sans justification autre qu'une nouvelle demande d'expertise que les défendeurs soutiennent que ces débours seraient contestables ; que l'ONIAM justifie avoir fait l'avance des frais d'expertise nécessaires à l'issue de la procédure la "SHAM" et la clinique Ambroise Paré seront également tenus de ces chefs ; qu'en application de l'article L1142-15 du code de la santé publique, tenant le refus explicite de la "SHAM" de faire une offre, cet organisme sera condamné au paiement d'une indemnité représentant 15% des débours, soit 6.089,25 euros ; que la clinique Ambroise Paré n'étant pas assureur, n'entre pas dans les prévisions de ce texte qui ne s'applique au responsable que s'il n'est pas assuré ;
Que sur les demandes contre M. le docteur X..., pour fonder les demandes à son encontre, une faute dans l'administration des soins doit être établie à son encontre ; que la responsabilité du médecin obéit aux principes de la responsabilité en matière contractuelle selon les articles 1135 et 1147 du code civil ainsi qu'à leurs prolongements découlant de la loi du 04/03/2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé créant l'article 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il est constant que Mme Valérie C... et M. le docteur X... furent liés au titre de l'intervention de M. le docteur X... par un contrat de soins médicaux à finalité thérapeutique ; qu'en droit, ce contrat comprend l'engagement du médecin de donner à son client des soins consciencieux et attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ; qu'à ces fins aussi, le médecin doit veiller à respecter la meilleure sécurité sanitaire et, dans les actes de prévention, d'investigation ou de soins, ne pas faire courir à son patient de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté au-delà de l'aléa thérapeutique admissible (risque accidentel inhérent à l'acte médical lui-même survenu en dehors de toute faute du praticien) ; que sachant que le médecin est ainsi tributaire d'une obligation de moyens, il appartient au client de prouver une faute causale du préjudice et qui ne peut se déduire seulement de l'absence de résultat ; que ceci rappelé, en l'espèce, le rapport précité émet l'hypothèse que les complications septiques maternelles peuvent découler d'un défaut de dépistage du streptocoque B et de l'absence d'un traitement antibiotique au cours du travail ; que cependant, d'autres données du rapport peuvent contredire l'hypothèse ainsi émise ; qu'ainsi, l'on y lit qu'il s'agit d'une bactérie fréquente ne donnant, le plus souvent, aucun symptôme gynécologique et ne justifiant qu'une simple recommandation de recherche systématique avant un accouchement (donc sans obligation systématique) ; qu'or, Mme Valérie C... ne présentait au cours des examens cliniques qui ont précédé son accouchement aucun signe évocateur d'une infection active, son auscultation était normale ; que qui plus est, les experts notent qu'au vu des concentrations faibles de germes (inférieure à 100.000/ml seuil à l'époque retenu pour initier un traitement) le traitement antibiotique ne s'imposait pas mais "paraissait indiqué" ; qu'ils observent pourtant en page 17 qu'un traitement antibiotique chez Mme Valérie C... doit s'envisager avec circonspection car elle est allergique à la pénicilline ; que ces explications dubitatives ne permettent pas de retenir par voie rétrospective voire divinatoire, un défaut de précaution fautif de M. le docteur X... au regard des données de la sciences en vigueur et de l'état manifeste de la patiente ; que s'agissant du suivi après accouchement, les experts admettent en page 17 du rapport que le tableau symptomatique est "atypique" rendant le '"diagnostic difficile" ; que la prescription d'antibiotiques n'en découle pas, demeurant les précautions à prendre dans le cas d'allergie connu de Mme Valérie C... (cf supra) ; que de surcroît, l'endométrite-thrombophlébite suppurée, cause de l'AVC, a évolué à "bas bruit" n'entraînant la complication aiguë que dix jours après l'accouchement ; qu'à cet égard, M. le docteur X... rappelle, sans être contredit, qu'il n'a pas effectué de suivi à ce stade ; que de ces données objectives, il ne peut découler le constat catégorique de manquements fautifs imputé à M. le docteur X..., l'hypothèse d'un pur risque thérapeutique pouvant aussi bien être envisagée ; qu'il sera donc mis hors de cause et les demandes dirigées contre lui rejetées ;
que sur le recours de la CPAM de la Haute-Garonne, la CPAM de la Haute -Garonne demande à l'encontre de "tout tiers responsable" le remboursement des débours suivants :
- dépenses de santé actuelles : 30.639,84 €
- frais divers : 128,92 €
- dépenses de santé futures : 8.083,06 €
- pertes de gains professionnels actuels : 28.961,18 €,
- pertes de gains professionnels futurs : 100.737,20 € soit 168.550,20 €
que ces postes de préjudices ainsi détaillés, en lien certain et direct avec l'infection subie par Mme Valérie C... selon les données dégagées par le rapport font l'objet de débours justifiés, tant dans leur principe que leur liquidation ; que s'agissant notamment des pertes de gains professionnels, les experts ont bien noté qu'en rapport avec la complication infectieuse, Mme Valérie C... a pu reprendre une activité professionnelle avec un changement de poste imposé après avoir subi une période d'inactivité partielle ayant donné lieu au bénéfice d'indemnités journalières du 27/05/2005 au 31/12/2007 compensant une reprise à mi-temps ; qu'au titre de l'invalidité affectant sa capacité à travailler comme auparavant, la caisse a servi des prestations d'invalidité sous forme d'arrérages du 01/01/2008 au 30/04/2012 (25.198 euros) puis en capital pour 75.539,20 euros ; qu'il n'existe aucune cause médicalement admissible contrariant l'imputabilité directe de ces prestations à l'accident telles qu'en attestent les données médicales concordantes résultant du rapport et de l'attestation du médecin conseil de la caisse ; que l'ONIAM rappelle que son indemnisation, conformément aux dispositions des articles L1142-15 et L1142-14 du code de la santé publique, a été versée à Mme Valérie C... en substitution à l'assureur, avec déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne ; qu'il n'y a donc pas lieu à double imputation comme le laissent entendre la "SHAM" et la clinique Ambroise Paré, notamment quant au poste "perte de gains professionnels futurs" ; que le préjudice indemnisable est donc représenté, d'une part, par le recours de l'ONIAM, d'autre part, par celui de la CPAM de la Haute-Garonne ; qu'en conséquence, la discussion que tentent d'introduire la clinique Ambroise Paré et la "SHAM" par voie d'allégations n'est pas suffisante à les dégager de l'intégralité des demandes formées à leur encontre ;

1°) ALORS QUE constitue une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par l'établissement de soins en cas d'infection nosocomiale, la faute du médecin ayant rendu l'infection inévitable ; qu'en l'espèce, suivant les deux rapports d'expertise versés aux débats, Mme C... a été admise à la clinique en vue du déclenchement de l'accouchement en raison d'un hydramnios, c'est à dire d'un excès de liquide amniotique ; qu'ayant constaté que Mme C... était une porteuse saine d'un streptocoque B, ce que le défaut de dépistage avant l'accouchement n'avait pas permis de mettre en évidence, pour affirmer que la clinique Ambroise Paré ne « rapport[ait] pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer ne serait ce que partiellement de sa responsabilité », la cour d'appel a déclaré que le docteur X... n'avait pas commis de faute puisque n'était pas fautif le fait, pour celui-ci, de n'avoir pas administré à Mme C... d'antibiothérapie après l'accouchement en dépit du résultat de l'analyse d'urine montrant la présence du germe, en concentration inférieure au seuil pour initier le traitement, et en dépit de la fièvre pendant le travail, de la rupture prolongée de la poche des eaux, de la contamination de l'enfant, et des douleurs pelviennes inexpliquées de la patiente, dans la mesure où, même si ce traitement aurait permis d'éviter l'infection, la recherche systématique du portage du streptocoque B n'était pas une obligation mais une recommandation, et les conditions prévues par le protocole de la clinique Ambroise Paré pour la recherche de germes et l'antibiothérapie n'étaient pas réunies ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la présence du germe dans les urines et du contexte clinique ci-dessus rappelé, auxquels s'ajoutait le fait que le rapport des docteurs Y... et Z..., non contredit sur ce point par le rapport des docteurs B... et A..., indiquait que « chez la femme, l'infection à streptocoque B [pouvait notamment] être responsable d'hydramnios », le docteur X... n'avait pas commis une faute en omettant de prescrire, dès le constat de la présence du germe dans les urines de Mme C..., l'antibiothérapie sous laquelle l'infection qu'elle a subie aurait pu être évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1-I du code de la santé publique ;

2°) ALORS en outre QUE, indépendamment de l'existence d'une cause étrangère, la responsabilité d'un établissement de soins au titre d'une infection nosocomiale n'est pas exclusive de la responsabilité des praticiens lorsque ceux-ci ont commis des fautes en lien avec le dommage ; qu'en l'espèce, suivant les deux rapports d'expertise versés aux débats, Mme C... avait été hospitalisée et l'accouchement déclenché en raison d'un hydramnios, c'est à dire d'un excès de liquide amniotique ; qu'ayant constaté que Mme C... était une porteuse saine d'un streptocoque B, ce que le défaut de dépistage avant l'accouchement n'avait pas permis de mettre en évidence, pour retenir l'entière responsabilité de la clinique Ambroise Paré dans le dommage subi par Mme C... et exonérer le docteur X... de toute responsabilité, la cour d'appel a retenu que n'était pas fautif le fait, pour ce dernier, de n'avoir pas administré à Mme C... d'antibiothérapie après l'accouchement en dépit du résultat de l'analyse d'urine montrant la présence du germe, en concentration inférieure au seuil pour initier le traitement, et en dépit de la fièvre pendant le travail, de la rupture prolongée de la poche des eaux, de la contamination de l'enfant, et des douleurs pelviennes inexpliquées de la patiente, dans la mesure où la recherche systématique du portage du streptocoque B n'était pas une obligation mais une recommandation, et les conditions prévues par le protocole de la clinique Ambroise Paré pour la recherche de germes et l'antibiothérapie n'étaient pas réunies ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la présence du germe dans les urines et du contexte clinique ci-dessus rappelé, auxquels s'ajoutait le fait que le rapport des docteurs Y... et Z..., non contredit sur ce point par le rapport des docteurs B... et A..., indiquait que « chez la femme, l'infection à streptocoque B [pouvait notamment] être responsable d'hydramnios », le docteur X... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de prescrire, dès constat de la présence du germe dans les urines de Mme C..., l'antibiothérapie sous laquelle l'infection qu'elle a subie aurait pu être évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1-I du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.509
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-15.509, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.509
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