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03/05/2018 | FRANCE | N°17-15.230

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-15.230


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10274 F

Pourvoi n° F 17-15.230







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...]    Â

 Â                      ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clinique Saint-Augustin, ...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10274 F

Pourvoi n° F 17-15.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clinique Saint-Augustin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Augustin ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Paul X... critique le jugement en ce qu'il l'a, d'abord, débouté de sa demande visant à ce que la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN s'engage par écrit à lui permettre d'assurer les remplacements à la demande de ses confrères au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'au besoin elle y soit condamnée sous astreinte ; en appel, le docteur X... ne demande plus ainsi qu'il le faisait devant les premiers juges que la clinique soit tenue de le laisser assurer les remplacements à la demande de ses confrères mais cantonne sa réclamation aux remplacements du seul docteur Y... ; au moment où la cour statue, force est de constater que le docteur Y... achève, à la fin décembre 2016, son préavis relatif à son contrat d'exercice libéral à la clinique et qu'au surplus les éléments médicaux le concernant personnellement et qu'il verse aux débats nous apprend qu'il est actuellement en arrêt maladie, son psychiatre traitant, préconisant le 26 août 2016 son placement en invalidité à son poste actuel d'intervention au bloc opératoire avec possibilité de poursuivre uniquement les consultations et actes médico-cardiologiques ; la copie des feuilles de soins révèle que Bruno Y... est par ailleurs jusqu'au 2 novembre 2016 en arrêt de travail ; dans la mesure où la demande de l'appelant est de remplacer son confrère qui est en fin d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et par ailleurs en arrêt de travail, que la société de fait SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN dont faisait partie le docteur Y... a été dissoute par jugement confirmé par la cour d'appel le 18 mai 2015 (un pourvoi est pendant) et que la clinique SAINT AUGUSTIN a dénoncé le 21 juillet 2014 avec préavis d'une année le contrat la liant à la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN dont fait partie le docteur Y..., cette prétention est aujourd'hui sans objet ; en revanche, il y a prise à examiner les moyens de Paul X... relatifs à la critique du jugement qui lui a refusé l'octroi de dommages intérêts pour son préjudice financier et son préjudice moral à raison du refus avéré de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN de le laisser remplacer son confrère Y... ou les autres médecins cardiologues ; le moyen tenant à la liberté de choix du malade est sans portée ; c'est par des motifs que la cour approuve que le tribunal a constaté que le docteur X... exerce dans une autre clinique cardiologique où ses patients ont toute latitude pour le consulter ; quant au moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance médicale en ce que rien ne s'oppose juridiquement et déontologiquement à ce que Paul X... remplace Bruno Y... quand ce dernier le demande, il est constant au vu des pièces produites par Paul X... qu'il s'agissait pour lui de remplacer très souvent et pour de longues périodes son confrère Y... non pas en cabinet libéral mais à la clinique et ce sans recourir à un contrat écrit par application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique ; la question posée au tribunal et par suite à la cour est celle du bienfondé de la demande du docteur X... d'être remplaçant et non pas le point de savoir si Bruno Y... pouvait ou non se faire remplacer par son confrère X..., l'intervention volontaire de ce dernier n'ayant aucun effet sur le litige que cette intervention est radicalement impropre à modifier ; les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la [sécurité sociale] prévoient que le médecin doit, « dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique ››, bénéficier d'une liberté d'exercice et d'une indépendance professionnelle et morale et doit être maître de ses prescriptions ; c'est nécessairement en considération de ces dispositions que le 18 décembre 2007, les médecins cardiologues, chacun lié à l'époque par un contrat d'exercice libéral avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, à savoir les Docteurs Z..., A..., X..., Y..., B..., C..., D... et H..., soit 8 praticiens ont, en créant la SOCIETE DE FAIT CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, expressément prévu dans l'article 2 de leur contrat que chaque médecin assurera successivement et à tour de rôle la charge du service soit du vendredi 12 heures au mardi 12 heures soit du mardi 12 heures au vendredi suivant 12 heures et que pendant toute la période telle que ci-dessus définie, le médecin concerné repartira l'emploi du temps des activités professionnelles de chaque associe et en fonction des nécessités du service et de façon à garantir à chaque médecin des possibilités d'exercice équivalent et afin que le service de la spécialité médicale soit assuré de façon permanente, y compris les gardes et les urgences ; de même, la cour relève que cette société de fait s'intitule CARDIOLOGLE SAINT AUGUSTIN et qu'elle a donc vocation comme elle le rappelle dans l'article premier de faciliter l'exercice de la profession de médecin spécialiste en cardiologie et par là-même de mieux assurer les soins aux malades grâce à de meilleurs équipements professionnels au perfectionnement possible de leurs connaissances un climat de collaboration une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité de soins ; la cour déduit de tous ces éléments que cet exercice se fait nécessairement dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN ; ce même contrat rappelle pour répartir les parts des associés entre les deux sociétés, l'existence d'une société civile de moyens appelés ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN ; en conséquence il apparaît que les médecins membres de cette société de fait acceptent que leur indépendance professionnelle soit atteinte par le fait qu'un quelconque de leurs associés qui exercent dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN interfère, à l'occasion notamment des gardes, dans leur activité médicale ; on sait par ailleurs qu'à compter du 26 juin 2010, le contrat d'exercice libéral unissant la clinique au docteur X... a pris fin et c'est à la même époque soit les 21 et 22 juin 2010 que 5 des médecins constituant la société de fait ont demandé en justice la dissolution de cette société ; c'est dans ce contexte que sont intervenus les incidents de mars 2011 au cours duquel après que le docteur X... a remplacé son confrère Y... nonobstant le refus de la CLINIQUE, un membre de la SDF soit le docteur B... a formellement contesté les décisions et prescriptions du Docteur X... relativement à l'un de ses patients en rayant sur le dossier de ce malade l'ensemble des indications et prescriptions portées par son confrère ; il est également constant que les remplacement auxquels a procédé l'appelant ou encore qu'il souhaitait effectivement diligenter et dont la preuve est faite par les multiples courriers échangés à cette fin avec le docteur Y... avaient lieu précisément dans la clinique en usant des locaux et du matériel de cette clinique ; qu'il s'agissait de remplacements souhaités réguliers et fréquents et qui portaient nécessairement sur des patients hospitalisés dans la clinique et qui étaient donc en relation contractuelle avec cet établissement tenu à l'égard de ces malades d'une obligation de sécurité ; la seule circonstance que l'appelant était par ailleurs gérant de la SCM locataire de locaux dans la clinique et qu'il pouvait s'y rendre est sans portée dès lors que sa demande est une demande d'effectuer des remplacements c'est à dire de faire des actes médicaux et non pas de se rendre dans telle ou telle partie de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN ; au surplus, le fait non contesté que certains praticiens aient pu, sans contrat écrit avec la clinique, remplacer des cardiologues de SAINT AUGUSTIN est de la même manière sans portée dans la mesure où ces remplacements ont été verbalement acceptés par l'établissement d'accueil ; il est en effet constant que la clinique responsable contractuellement vis-à-vis de son patient doit donner son accord qu'il soit verbal ou écrit à ce remplacement par application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes au des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local » et de l'article R. 4127-83 du même code qui énonce en son premier alinéa que : « Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit » ; en conséquence, il n'est pas possible au docteur X... qui souhaite remplacer à titre fréquent et régulier un confrère non pas en cabinet libéral mais dans une clinique, de passer outre au refus de la clinique d'entretenir avec lui toute relation contractuelle ; enfin, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a relevé que les remplacements effectués ou que souhaiterait effectuer le docteur X... de manière fréquente et régulière vis-à-vis du docteur Y... aboutissent à un détournement de procédure en ce qu'ils reviennent à contester la décision définitive acceptée expressément par le Docteur X..., décision qui a refusé sa réintégration et lui a alloué en revanche des dommages-intérêts ; par ailleurs, le moyen tiré de ce que le docteur Y... a désigné Paul X... comme la personne compétente en radioprotection ne peut être accueilli dès lors que la société civile de moyens ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN avait désigné un remplaçant de Paul X... en la personne du docteur A... et qu'à la suite du retrait de ce praticien comme PCR, il a été mis en place à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire de BORDEAUX le 16 mars 2015 compte tenu de la présence dans les murs de la clinique d'appareils détenus tout à la fois par la clinique, par la société civile de moyens cardiologie et par la société civile de moyens de radiologie une cellule de radioprotection commune à ces 3 sociétés afin notamment d'assurer une continuité de présence d'une PCR au sein des 3 structures ; il n'y a donc pas solution de continuité eu égard au départ de Paul X... de la clinique ; en conséquence le jugement qui a débouté Paul X... est confirmé ; [
] Sur la demande au titre de l'article 32-l du code de procédure civile : il est constant que par jugement du 31 juillet 2012,déjà évoqué plus haut, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi par Paul X... a condamné la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à payer à celui-ci une indemnité de 100.000 € pour préjudice moral à raison de l'absence de motifs accompagnant la rupture du contrat d'exercice et 536.765 € au titre d'indemnité de rupture outre une indemnité de procédure ; Paul X... qui avait primitivement demandé au tribunal sa réintégration a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2012 et aucun appel incident n'a été formé par la clinique ; il s'est finalement désisté de son appel et le 16 novembre 2012 une ordonnance de dessaisissement a été rendue par le président chargé de la mise en état ; toutefois, le 17 décembre 2012, le docteur Paul X... lançait une pétition en direction de ses confrères du Sud-Ouest en leur disant qu'il n'avait plus de contrat d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'il était impératif pour lui de continuer à prendre des gardes de cardiologie interventionnelle ; ce document n'évoque pas le fait que depuis le 27 juin 2010, il a conclu un contrat d'exercice libéral avec la CLINIQUE DES PINS FRANCS établissement réputé dépendant de la POLYCLINIQUE NORD DE BORDEAUX ; le 9 janvier 2013, les causes du jugement ont été intégralement réglées par la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et le 2 juillet 2013 soit six mois après avoir été dédommagé et dix mois après avoir laissé constater son désistement parfait, il a actionné la clinique en demande de remplacement des confrères à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN sous astreinte ; en réclamant sous couvert de remplacement régulier sa réintégration qui avait été rejetée par le tribunal et ce alors qu'il avait d'une part acquiescé au jugement et d'autre part été rempli de ses droits dans les meilleurs délais par son adversaire qui n'avait nullement contesté la décision, Paul X... a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a par suite condamné l'intéressé au paiement de la somme de 5.000 € en relevant au surplus que sans attendre la décision du tribunal dans la présente affaire, Paul X... s'était imposé à Noël 2014 pour effectuer un remplacement refusé par la clinique » (arrêt pp. 7 à 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes de monsieur Paul X... : le Dr X... invoque l'engagement de la responsabilité délictuelle de la CLINIQUE ST AUGUSTIN à son égard au motif de la violation des articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et R. 4127-5 et R. 4127-56 du code de la santé publique ; l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté d'installation du médecin ; l'article R. 4127-5 du code de la santé publique dispose que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ; l'article R. 4127-56 du code de la santé publique dispose que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; à propos de deux patients pour lesquels le Dr X... a voulu effectuer des actes tels qu'une coronarographie au sein même de la CLINIQUE ST AUGUSTIN courant 2012, en se prévalant de sa qualité d'associé de la SDF CARDIOLOGIE ST AUGUSTIN ou même de la SCM ANGIOGRAPHIE et ainsi de la possibilité de remplacer les associés de cette société, une opposition de la Clinique s'est élevée contre son intervention ; il convient de rappeler à cet effet que par jugement du 31 juillet 2012 du tribunal de grande instance de BORDEAUX (5e chambre), devenu définitif, le tribunal a condamné la CLINIQUE ST AUGUSTIN à payer au Dr X... une indemnité de 100.000 € pour préjudice moral en raison de l'absence de motifs accompagnant la rupture du contrat d'exercice la liant avec le Dr X... à effet au 26 juin 2010 et à une somme de 536.765 € en application de 1'article 15 du contrat, au titre de l'indemnité de rupture ; le 3 décembre 2012, le président du conseil départemental de l'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS a répondu au Dr X... en lui rappelant la rupture de son contrat avec la CLINIQUE ST AUGUSTIN, la suggestion pour le patient concerné de s'adresser à un médecin cardiologue de la Clinique et à un néphrologue où il serait pris en charge, et la possibilité pour le Dr X... de prendre en charge le patient dans un autre établissement ; le 17 décembre 2012, la délégation territoriale de la GIRONDE de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) a rappelé également au Dr X... la rupture de son contrat avec la clinique, l'impossibilité de remplacement des autres cardiologues de la Clinique avec lesquels il est lié par un contrat d'exercice en commun, la nécessité de l'accord du directeur de la Clinique pour intervenir en tant que remplaçant au sein d'un établissement et enfin la possibilité pour un confrère de la Clinique de procéder à la coronarographie d'un patient ; par lettre du 31 décembre 2012, la CLINIQUE ST AUGUSTIN a rappelé au Dr X... son impossibilité d'exercer au sein de l'établissement eu égard à la rupture du contrat, y compris à l'occasion de remplacements ; par décision du 26 juin 2014, le Conseil de l'Ordre national, saisi d'un recours par le Dr Y..., tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de 1'Ordre des médecins du 25 novembre 2013, complétée le 18 février 2014 ne lui permettant pas de se faire remplacer au sein de la clinique St Augustin par le Dr X... a rejeté le recours, estimant que la question ne relevait pas de sa compétence ; ainsi, il ne peut être porté atteinte à la liberté de choix du patient dès lors que celui-ci a l'opportunité de s'adresser à la Clinique avec un autre spécialiste de cette Clinique s'il tient à choisir celle-ci comme établissement, ou de s'adresser au Dr X... s'il tient à le conserver comme praticien, qui intervient alors à la CLINIQUE DES PINS FRANCS dépendant du groupe BORDEAUX NORD ; la liberté de choix du patient n'est donc pas compromise ; par ailleurs, en application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin doit le faire par écrit et l'article R. 4127-3 du même code vient préciser que l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, doit faire l'objet d'un contrat écrit ; le Dr X... ne peut s'abriter derrière le fait que c'est la SDF CARDIOLOGIE qui a signé le contrat dès lors qu'il intervient à titre individuel au sein de cette entreprise dont il ne peut se dispenser de l'accord comme l'a rappelé l'ARS dans la lettre du 17 décembre 2012 précitée ; enfin, la possibilité d'intervenir comme remplaçant au sein de la CLINIQUE ST AUGUSTIN, sans l'accord de celle-ci, et à termes réguliers comme lui proposait le Dr Y... et parfois pour des périodes d'un mois, reviendrait à priver d'efficacité la rupture du contrat d'exercice effective depuis le 26 juin 2010 et consacrée judiciairement par l'allocation d'une indemnité de plus de 600.000 € ; la SCM a désigné le Dr Fabien A... comme personne compétente en radioprotection PCR et la CLINIQUE ST AUGUSTIN a désigné Madame E... ; les postes de PCR sont donc pourvus et le Dr X... ne peut prétendre à une carence à cet effet ; la lettre du 22 décembre 2014 de l'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE adressée au Dr C..., de la SCM ANGIOGRAPHIE faisant état de l'annonce d'une visite courant janvier 2015 dont le Dr X... est informé par copie ne peut signifier que le Dr X... est encore habilité pour intervenir au sein de la Clinique comme PCR d'autant que la Clinique par lettre du 7 janvier 2015 a informé l'ASN que la SCM ANGIOGRAPHIE avait désigné pour le remplacer le Dr A... ; compte tenu de ces éléments, 1'impérieuse nécessité d'avoir recours au Dr X... au sein de la CLINIQUE ST AUGUSTIN pour accomplir certains actes ou assurer la fonction de PCR n'est pas démontré par celui-ci d'autant qu'il a contracté un contrat d'exercice avec la CLINIQUE DES PINS FRANCS ; enfin, l'intervention du Dr X... au sein de la CLINIQUE ST AUGUSTIN alors que l'ARS, le Conseil départemental de l'ORDRE DES MÉDECINS, la direction de la clinique, ses associés de la SDF ou de la SCM dont les patients seraient concernés par les remplacements de gardes, à l'exception de deux médecins : les Dr Y... et Z..., sont opposés à sa participation, est de nature à compromettre la sécurité des patients puisqu'elle est source d'incidents comme cela s'est révélé sur la période du 20 au 22 mars 2011 ; le soutien affiché de médecins correspondants extérieurs n'est pas de nature à contrecarrer la décision de la clinique, étant rappelé que ces mêmes médecins peuvent orienter leurs patients vers le Dr X... à la CLINIQUE DES PINS FRANCS, sans que la continuité des soins ne soit altérée ; aucun grief ne peut donc être retenu à 1'encontre de la Clinique qui est fondée à s'opposer à l'intervention du Dr X... au sein de ses locaux et qui ne peut donc voir engager sa responsabilité délictuelle de ce fait ; Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la CLINIQUE ST AUGUSTIN ; Sur les demandes reconventionnelles de la CLINIQUE ST AUGUSTIN : la CLINIQUE ST AUGUSTIN sollicite du tribunal de faire interdiction au Dr X... de remplacer, sans l'accord formel de la clinique les docteurs Z... et Y... au cours de leurs gardes au sein de la CLINIQUE ST AUGUSTIN, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que les docteurs Z... et Y..., associés du Dr X... et cocontractants de la CLINIQUE ST AUGUSTIN ne sont pas dans la cause ; il y a lieu de considérer que la présente procédure du Dr X... à l'égard de la clinique est abusive dès lors que la rupture du contrat d'exercice est effective depuis le 26 juin 2010, que cela a été consacré par une décision du 31 juillet 2012 dont les effets ne pourraient être réduits à néant par un exercice temporaire sous forme de remplacement ; le Dr X... n'a pas pris en considération les précédentes décisions et a néanmoins poursuivi cette action ; par ailleurs, il n'a pas attendu la présente décision qui se prononce sur l'impossibilité d'effectuer des remplacements pour s'imposer comme remplaçant pour la période de Noël 2014 ; son attitude est donc fautive et a causé un préjudice à la société CLINIQUE ST AUGUSTIN qui sera justement réparé en application de l'article 32-1 du code de procédure civile par l'allocation d'une indemnité de 5.000 € » (jugement, pp. 4 à 7) ;

ALORS QUE 1°) l'article L. 4113-9 du code de la santé publique énonce que « les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local » ; que la cour d'appel affirme qu'il résulterait de ce texte que la clinique, responsable contractuellement vis-à-vis de son patient, doit donner son accord, qu'il soit verbal ou écrit, au remplacement d'un médecin lié à elle par un contrat d'exercice, par un confrère qui ne bénéficie pas d'un tel lien contractuel (arrêt pp. 9 et 10), ; qu'en statuant ainsi, quand ce texte concerne exclusivement les conditions dans lesquelles les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre, doivent transmettre les contrats concernant, de manière générale, l'exercice de leur profession, et ne prescrit en aucun cas une obligation légale pour la clinique de donner son accord au remplacement d'un médecin qui exerce en son sein par son confrère associé, la cour d'appel a violé l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

ALORS QUE 2°) l'article R. 4127-83 du code de la santé publique énonce que « conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit » ; que ne constitue pas l'exercice habituel de la médecine le remplacement ponctuel d'un confrère dans une clinique par un médecin, activité purement transitoire, quand ce médecin exerce par ailleurs, en vertu d'un contrat d'exercice, et de manière permanente, au sein d'une autre clinique ; qu'en affirmant, au visa du texte précité, qu'il n'était pas possible à Monsieur X..., qui souhaitait remplacer « à titre fréquent et régulier » un confrère dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, de passer outre le refus de cette dernière d'entretenir avec lui toute relation contractuelle, quand elle constatait que Monsieur X... avait conclu un contrat d'exercice avec la CLINIQUE DES PINS FRANCS le 27 juin 2010 (arrêt p. 3), ce dont il résultait que l'exercice habituel de sa profession se réalisait dans ce dernier cadre, et non dans les remplacements transitoires qu'il effectuait à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ;

ALORS QUE 3°) Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 10 et pp. 20 à 22), qu'à défaut de contrat organisant le remplacement entre deux médecins, il pouvait y avoir un remplacement mutuel et régulier, au sens de l'article R. 4127-93 du code de la santé publique, dans le cadre d'une association entre médecins, et qu'en pareil cas, seule la transmission des contrats afférents à cette association au Conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS était requise, conformément aux articles L. 4113-9 et R. 4127-83 du code de la santé publique ; qu'il en déduisait qu'étant associé à sept confrères dans le cadre de la SDF et de la SCM, il pouvait, même sans contrat écrit avec la clinique, du seul fait de cette association dûment portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre, remplacer n'importe lequel de ses confrères associés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas possible à Monsieur X..., qui souhaitait remplacer, à titre fréquent et régulier, un confrère dans la clinique, de passer outre le refus de celle-ci d'entretenir avec lui toute relation contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas, au contraire, autorisé à remplacer un confrère associé, sans besoin d'un accord de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4113-9, R. 4127-83 et R. 4127-93 du code de la santé publique ;

ALORS QUE 4°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... produisait aux débats un courrier du 3 juin 2010, émanant du Conseil National de l'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, adressé au Président du Conseil départemental de la GIRONDE de l'ORDRE DES MEDECINS, dans lequel il était indiqué que « dans la mesure où le contrat d'association prévoit expressément le remplacement mutuel et réciproque des associés entre eux, il n'est besoin d'aucun autre support contractuel au remplacement d'un associé par un autre » (pièce produite en appel n° 116) ; que, citant ce courrier, Monsieur X... regrettait que le tribunal ne se soit pas prononcé sur cet argument et invitait la cour d'appel à juger que les remplacements mutuels et réguliers entre associés ne nécessitent aucun autre document écrit que le contrat d'association liant Monsieur X... à ses confrères associés, lequel avait été régulièrement transmis au Conseil de l'Ordre (conclusions, p. 16 et pp. 20 à 22) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande indemnitaire de Monsieur X..., qu'il ne lui était pas possible de remplacer, à titre fréquent et régulier, un confrère dans la clinique, en passant outre le refus de celle-ci d'entretenir avec lui toute relation contractuelle, sans examiner le courrier du 3 juin 2010 du Conseil National de l'Ordre, régulièrement versé aux débats et expressément invoqué, qui établissait que le remplacement mutuel et réciproque des associés entre eux ne nécessitait aucun autre support contractuel que le contrat d'association qui le prévoyait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) en vertu du principe d'indépendance professionnelle et morale du médecin, garanti par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le remplacement d'un médecin par un de ses confrères, dans une clinique, ne relève pas d'un contrat passé entre le remplaçant et la clinique, mais du contrat écrit conclu entre cette dernière et le médecin remplacé, lequel dispose du libre choix de son remplaçant ; qu'en affirmant, pour justifier les refus opposés par la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN aux demandes de remplacement de ses confrères par Monsieur X..., qu'il n'était pas possible à ce dernier, qui souhaitait remplacer, fût-ce à titre fréquent et régulier, un confrère dans la clinique, de passer outre le refus de celle-ci d'entretenir avec lui toute relation contractuelle, quand tout médecin avec lequel elle avait conclu un contrat d'exercice, comme Monsieur Y..., disposait du libre choix de son remplaçant et pouvait ainsi désigner Monsieur X... en cette qualité, sans que la clinique ne puisse porter atteinte à son indépendance en refusant son choix, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE 6°) la résiliation du contrat d'exercice d'un médecin avec une clinique engendre la disparition de ses droits personnels (cessibilité, exclusivité, possibilité d'hospitaliser et d'utiliser à titre personnel les moyens matériels et humains de la clinique) ; que la faculté du médecin de remplacer son confrère associé, qui, dans le cadre de son propre contrat d'exercice avec la clinique, dispose du libre choix de son remplaçant, n'a pas pour effet de faire revivre la convention résiliée, et de rendre au médecin remplaçant le bénéfice des droits qu'il tenait de cette convention ; qu'en jugeant que la possibilité d'intervenir comme remplaçant au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, sans l'accord de celle-ci, et à termes réguliers, reviendrait à priver d'efficacité la rupture du contrat d'exercice effective depuis le 26 juin 2010, et consacrée judiciairement par l'allocation d'une indemnité (jugement, p. 5), ou encore qu'elle constituerait un « détournement de procédure » en contestant la décision définitive et acceptée expressément par Monsieur X... (arrêt p. 10), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 7°) le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ; que la cour d'appel affirme qu'en l'état de la création de la SDF par les docteurs Z..., A..., X..., Y..., B..., C..., D... et H..., et de l'existence de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, il apparaissait que les médecins membres de cette société de fait auraient accepté que leur indépendance professionnelle soit atteinte par le fait qu'un quelconque de leurs associés qui exerçaient dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN interfère, à l'occasion notamment des gardes, dans leur activité médicale (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire, quand le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a violé les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et R. 4127-5 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 8°) le jugement doit être motivé ; que la cour d'appel affirme qu'en l'état de l'opposition manifestée à la participation de Monsieur X... par l'ARS, du Conseil départemental de l'ORDRE DES MÉDECINS, de la direction de la clinique, de ses associés de la SDF ou de la SCM dont les patients seraient concernés par les remplacements de gardes, à l'exception de Messieurs Y... et Z..., l'intervention de Monsieur X... au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, serait de nature à compromettre la sécurité des patients (jugement p. 6) ; qu'en statuant ainsi, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire du fait du refus illégal et abusif opposé par la clinique aux remplacements qu'il souhaitait effectuer, sans indiquer le fondement juridique qui permettrait de fonder légalement ce refus sur une hypothétique compromission de la sécurité des patients, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 9°) pour débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'intervention de Monsieur X... au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, en remplacement de ses confrères associés, serait de nature à compromettre la sécurité des patients, que la clinique est contractuellement tenue de leur garantir (jugement, p. 6 et arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la réalité d'un risque pesant sur la sécurité des patients, à raison des remplacements effectués par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile : il est constant que par jugement du 31 juillet 2012,déjà évoqué plus haut, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi par Paul X... a condamné la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à payer à celui-ci une indemnité de 100.000 € pour préjudice moral à raison de l'absence de motifs accompagnant la rupture du contrat d'exercice et 536.765 € au titre d'indemnité de rupture outre une indemnité de procédure ; Paul X... qui avait primitivement demandé au tribunal sa réintégration a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2012 et aucun appel incident n'a été formé par la clinique ; il s'est finalement désisté de son appel et le 16 novembre 2012 une ordonnance de dessaisissement a été rendue par le président chargé de la mise en état ; toutefois, le 17 décembre 2012, le docteur Paul X... lançait une pétition en direction de ses confrères du Sud-Ouest en leur disant qu'il n'avait plus de contrat d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'il était impératif pour lui de continuer à prendre des gardes de cardiologie interventionnelle ; ce document n'évoque pas le fait que depuis le 27 juin 2010, il a conclu un contrat d'exercice libéral avec la CLINIQUE DES PINS FRANCS établissement réputé dépendant de la POLYCLINIQUE NORD DE BORDEAUX ; le 9 janvier 2013, les causes du jugement ont été intégralement réglées par la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et le 2 juillet 2013 soit six mois après avoir été dédommagé et dix mois après avoir laissé constater son désistement parfait, il a actionné la clinique en demande de remplacement des confrères à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN sous astreinte ; en réclamant sous couvert de remplacement régulier sa réintégration qui avait été rejetée par le tribunal et ce alors qu'il avait d'une part acquiescé au jugement et d'autre part été rempli de ses droits dans les meilleurs délais par son adversaire qui n'avait nullement contesté la décision, Paul X... a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a par suite condamné l'intéressé au paiement de la somme de 5.000 € en relevant au surplus que sans attendre la décision du tribunal dans la présente affaire, Paul X... s'était imposé à Noël 2014 pour effectuer un remplacement refusé par la clinique » (arrêt pp. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes reconventionnelles de la CLINIQUE ST AUGUSTIN : [
] il y a lieu de considérer que la présente procédure du Dr X... à l'égard de la clinique est abusive dès lors que la rupture du contrat d'exercice est effective depuis le 26 juin 2010, que cela a été consacré par une décision du 31 juillet 2012 dont les effets ne pourraient être réduits à néant par un exercice temporaire sous forme de remplacement ; le Dr X... n'a pas pris en considération les précédentes décisions et a néanmoins poursuivi cette action ; par ailleurs, il n'a pas attendu la présente décision qui se prononce sur l'impossibilité d'effectuer des remplacements pour s'imposer comme remplaçant pour la période de Noël 2014 ; son attitude est donc fautive et a causé un préjudice à la société CLINIQUE ST AUGUSTIN qui sera justement réparé en application de l'article 32-1 du code de procédure civile par l'allocation d'une indemnité de 5.000 € » (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE 1°) la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur X... entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a condamné ce dernier à payer une somme de 5.000 € à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du TRÉSOR PUBLIC ; qu'en se fondant expressément sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives à l'amende civile, pour condamner Monsieur X... à payer une somme de 5.000 € à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°) celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer une somme de 5.000 € à titre d'amende civile, quand celle-ci ne pouvait dépasser la somme de 3.000 €, la cour d'appel a derechef violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°) à supposer que, nonobstant le visa exprès de l'article 32-1 du code de procédure civile, le juge ait en réalité entendu statuer sur la demande indemnitaire de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à raison du caractère abusif de la procédure, la cour d'appel a retenu, pour faire droit à cette demande, que la présente procédure était abusive dès lors, d'une part, que Monsieur X... avait lancé une pétition en décembre 2012, pour informer ses confrères qu'il n'avait plus de contrat d'exercice avec la clinique, quand il avait déjà conclu un autre contrat avec une autre clinique, d'autre part, que la rupture du contrat d'exercice conclu avec la clinique était effective depuis le 26 juin 2010, ce qui avait été consacré par une décision du 31 juillet 2012 remplissant Monsieur X... de ses droits en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de rupture, et dont les effets ne pouvaient être réduits à néant par un exercice temporaire sous couvert du remplacement de ses confrères associés et, enfin, que Monsieur X... avait, sans attendre la décision du tribunal dans la présente affaire, effectué un remplacement refusé par la clinique à noël 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.230
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux 1ère CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-15.230, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.230
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