SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° A 17-15.018
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatoumata X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Oscar, dont le nom commercial est Bien à la maison Oscar, venant aux droits de l'association D... Y..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Oscar ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et condamné cette dernière à verser à son employeur la somme de 1 775,84 euros au titre du préavis non effectué ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Aux termes de ses écritures et de ses explications orales, Mme Fatoumata X... reproche à son employeur de : - ne pas lui avoir fourni de travail à l'issue de son congé parental prenant fin le 4 mai 2013, en ce qu'il ne lui a proposé aucun poste, ne lui a remis aucun planning d'activité, - ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013, -de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail, - de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant. Elle estime que les faits ci-dessus sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte en ce qu'ils caractérisent une exécution de parfaite mauvaise foi du contrat de travail de la part de l'employeur, en contravention avec les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail. Pour confirmation du jugement, la société Bien à la maison fait valoir que la salariée a toujours refusé les propositions d'interventions chez des bénéficiaires qui lui ont été proposées après son congé parental, soit par téléphone soit lors de ses déplacements à l'agence et qu'elle ne souhaitait d'ailleurs pas reprendre son poste en raison de ses « contraintes personnelles », comme indiqué dans un courrier daté du 12 avril 2013 : « En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental ». Si la société a omis de remettre à sa salariée ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2013 et a ainsi manqué à son obligation, il doit être néanmoins relevé, en premier lieu, que les bulletins de paie en version papier ont été remis de bonne foi à la salariée lors de l'audience de jugement, en deuxième lieu, que par courrier du 3 mars 2010, la salariée avait communication de ses identifiants d'accès à la plate-forme « Maisonet » permettant à tout salarié de télécharger en ligne ses fiches de paie, et en troisième lieu, que la salariée invoque l'absence de remise de bulletins de paie dans son courrier de prise d'acte alors même qu'elle ne s'était jamais rapprochée de son employeur sur ce sujet et n'a pas hésité à attendre plus de 5 mois avant de formuler un quelconque reproche sur ce point, la société a rencontré des difficultés l'ayant empêchée d'honorer son obligation de convoquer la salariée à une visite médicale de reprise dans les délais légaux, mais qu'elle a tout mis en oeuvre pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat en faisant convoquer la salariée par courrier daté du 18 juin 2013 à une visite médicale le 28 juin 2013. Elle soutient que les griefs formulés par Mme Fatoumata X... à son encontre ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail. Cela étant, il est constant que Mme Fatoumata X..., dont le congé parental prenait fin la 4 mai 2013, a écrit à son employeur le 12 avril 2013 en ces termes: « Objet : demande d'entretien. Madame, Monsieur G... Humaines. Présentement en congé parental jusqu'au début du mois de mai, je souhaiterais vous rencontrer un responsable (sic) des ressources humaines. En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental. Raison pour laquelle je sollicite auprès de votre haute bienveillance de m'accorder un entretien pour évoquer ma situation. Dans l'attente de vous rencontrer très prochainement (. . .). » Cependant, la société Bien à la maison, qui ne justifie pas avoir accordé à Mme Fatoumata X... l'entretien sollicité, n'a pas considéré la lettre de celle-ci comme une démission, mais n'a pas pour autant transmis de plannings à sa salariée ni ne lui a adressé de mise en demeure de reprendre son travail entre le 4 mai, date de la reprise et le 24 mai date de réception de la lettre de prise d'acte de rupture. L'attestation de Madame Stéphanie B... libellée comme suit : « J'atteste que plusieurs propositions de postes ont été faites à Mme X... oralement. Elle a toujours refusé les postes oralement. Nous l'avons donc considérée comme salariée absente. » est trop imprécise, en l'absence de la moindre référence de date et d'élément factuel, pour faire preuve de la diligence de l'employeur à fournir du travail à sa salariée. Au regard de ces éléments, il doit être constaté que la société Bien à la maison a manqué à son obligation de fournir du travail à Mme Fatoumata X.... Il est également acquis que l'employeur a tardé à remettre à Mme H... X... ses bulletins de salaires de début 2013 et à organiser la visite médicale de reprise. Les manquements de l'employeur invoqués par Mme Fatoumata X... sont donc établis. Toutefois, ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, le retard dans la remise de 5 bulletins de salaire en 7 ans de collaboration ainsi que le retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ont pu être régularisés sans le moindre préjudice pour la salariée. Et la carence de l'employeur à fournir du travail à sa salariée s'explique par l'attitude équivoque de celle-ci sur ses intentions de reprendre ou non ses fonctions à l'issue de son congé parental. Et surtout, il convient de constater que Mme Fatoumata X..., elle-même n'a pas considéré ces manquements comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ses relations contractuelles avec la société Bien à la maison puisqu'elle s'est rendue à la visite médicale de reprise le 28 juin 2013 organisée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail, a écrit à son employeur le 21 juillet 2013 pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail « afin de (se) consacrer à d'autres projets professionnels » : objet : demande de rupture conventionnelle de contrat de travail. Monsieur le Directeur, Salarié D... Y... depuis le 26.09.2006, occupant le poste d'agent à domicile et en congé parental jusqu'au 4 mai 2013, par la présente, je vous informe que je souhaite mettre fin au contrat qui nous lie. Je me permets de vous suggérer une rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée conformément à l'article L. 1237-11 du code du travail afin de me consacrer à d'autres projets professionnels. Je reste à votre disposition », pour ultérieurement revendiquer auprès de la société Bien à la maison un poste à temps complet, alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel depuis le début de leurs relations contractuelles, dans une lettre du 14 août 2013. « Objet : désaccord de poste. Par ce courrier je vous exprime mon désaccord par rapport aux postes que vous me proposez car ils ne correspondent [pas] à l'avenant en date du 1/10/2009 au contrat de travail conclu en date du 26/09/2006. Par conséquent, je souhaite reprendre un poste à temps plein dans le cadre de cet avenant. Parallèlement, je réclame le paiement de mes salaires du 6/05/2013 à la date d'aujourd'hui, et cela sous un délai de 8 jours, c'est à dire le 22/082013 ». Il doit être précisé que les offres de postes du 4 août étaient conformes au dernier avenant signé entre les parties, soit celui du 1er octobre 2010 qui prévoyait un temps partiel annualisé. La prise d'acte de Mme Fatoumata X... produit donc les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Fatoumata X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail avec la précision qui y sera ajoutée que la prise d'acte de rupture du 24 mai 2013 produit les effets d'une démission. Comme avancé par la société Bien à la maison, la prise d'acte de la rupture du contrat n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l''article X du contrat de travail du 26 septembre 2006 prévoit un préavis de deux mois au-delà d'un an de présence dans l'association, Mme Fatoumata X... sera condamnée à verser à la Bien à la maison la somme de 1 775,84 euros, représentant deux mois de salaire à titre de rappel sur préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties ont soutenu à la barre et dans leurs conclusions, que seule la prise d'acte est soumise au Conseil de Prud'hommes, il convient donc de ne pas examiner le licenciement pour faute grave. Il est établi que Mme Fatoumata X... a bénéficié d'un congé parental du 22 février 2011 au 21 août 2011, des congés payés du 22 août au 27 septembre 2011, d'un deuxième congé parental du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2012, puis d'un troisième congé parental qui a pris fin le 4 mai 2013. Mme Fatoumata X... devait reprendre son travail le 5 mai 2013. Selon les pièces non contredites et figurant dans le dossier, Mme Fatoumata X... a écrit à son employeur le 12 avril 2013 dans les termes suivants : « Présentement en congé parental jusqu'au début du mois de mai, je souhaiterais vous rencontrer un G... Humaines. En effet des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental. Raison pour laquelle je sollicite auprès de votre haute bienveillance de m'accorder un entretien pour évoque ma situation ». Sans nouvelles Mme Fatoumata X... a pris acte de la rupture le 22 mai 2013 selon ses mots suivants : « Je suis une salariée Bien à la Maison D... Y... depuis septembre 2006, en congé parental depuis 3 ans jusqu'au 4 mai 2013. Par ce courrier je prends acte des manquements à mon égard, que j'estime assez graves pour constituer un motif de rupture de contrat. En effet : je vous ai contacté à maintes reprises depuis le début de l'année 2013 dans le but de solliciter un entretien avant le terme de mon congé parental, dont l'objectif était d'évoquer des modalités de reprise. J'ai envoyé un courrier avec accusé de réception le 12 avril 2013 à ce propos, dont je joins à cette présente un exemplaire réalisé de mémoire. En outre, je ne reçois plus mes bulletins de salaire depuis quelques mois; je n'ai reçu aucune convocation de visite médicale avant une reprise de mon poste après cette longue période de congé; je n'ai pas eu de planning d'activités; et malgré la communication téléphonique que j'ai eu avec M. C... vers 15h40, du service financier, à qui j'ai relaté ces faits, mais visiblement il n'avait pas d'explication par rapport à ma situation. Encore à ce jour, personne ne m'a contacté, ni envoyé un courrier, par conséquent je prends acte de la rupture du contrat à durée indéterminée qui m'engageait avec vous. » Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas· contraire, d'une démission. Mme Fatoumata X... a indiqué comme motif grave: elle a contacté l'employeur à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2013 avant sa reprise de travail, afin d'évoquer les modalités de reprise, personne ne l'a contacté ni envoyé de courrier. Mais dans ses pièces, elle n'a produit aucun autre justificatif à l'exception de sa lettre du 12 avril 2013. La société Bien à la Maison a reconnu n'avoir pas répondu à la salariée; selon l'attestation de Madame B..., directrice régionale, des propositions de poste ont été faites oralement mais elle n'a pas précisé les dates de ces propositions de poste; la seule référence réside dans la lettre de licenciement selon laquelle un courrier du 5 août 2013 a été adressé à la salariée pour lui faire part de deux propositions de poste ; que la salariée a envoyé un courrier le 12 avril 2013 précisant que des contraintes personnelles l'empêchent de reprendre son poste au terme de son congé parental, la société Bien à la maison l'a considérée comme salariée absente et ne lui a pas fait de proposition, c'est ce qui ressort de l'attestation de la directrice régionale. La salariée a reproché à l'employeur de ne plus recevoir ses bulletins de salaires depuis quelques mois: comme elle était en congé parental depuis 3 ans, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas repris son travail, elle ne doit pas s'étonner de ne pas recevoir de fiches de paie. Depuis mars 2010, les bulletins de salaire sont disponibles et rechargeables sur le site de la société, elle n'a pas essayé de joindre son employeur à ce sujet ni justifié le besoin d'avoir des fiches de paie à zéro euro; à la date de la prise d'acte du 22 mai 2013, elle n'a pas repris son travail, elle ne peut recevoir de fiche de paie du mois de mai 2013, qui est remis le 10 du mois suivant d'après l'employeur. Concernant la visite médicale, la date de reprise théorique de travail étant le 6 mai 2013, compte tenu de l'externalisation du service de santé, les dates des rendez-vous en vue de passer des visites médicales de reprise ne sont pas imputables à l'employeur; la société Bien à la Maison a justifié avoir envoyé le 18 juin une convocation fixée au 28 juin 2013. Lors de sa saisine du conseil de Prud'hommes le 6 août 2013, Mme Fatoumata X... a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail; dans son courrier postérieur à sa prise d'acte, Mme Fatoumata X... a demandé une rupture conventionnelle afin de se consacrer à d'autres projets professionnels. Il faut des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement. Le défaut de visite médicale du travail n'était pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, et ne justifie pas la prise d'acte. Dans ces conditions la prise d'acte produit les effets d'une démission ».
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif lorsque les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié, de reprendre le versement des salaires avec remise de bulletins de paie et d'organiser une visite médicale de reprise dès lors que le salarié a été absent pendant une durée de deux ans ; que la cour d'appel a relevé que le congé parental d'éducation de la salariée commencé le 22 février 2011 a pris fin le 4 mai 2013 ; que la cour d'appel a également constaté qu'à l'issue de ce congé parental d'éducation, l'employeur s'est abstenu de fournir du travail à la salariée malgré plusieurs relances et demandes d'entretien de sa part et de lui verser un salaire; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur n'a transmis aucun planning de travail à la salariée et ne lui a adressé aucune mise en demeure d'avoir à reprendre son travail ; que la cour d'appel a aussi relevé que l'employeur a tardé à remettre à la salariée des bulletins de salaire et n'a organisé une visite médicale de reprise que le 28 juin 2013 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 mai 2013 devait être requalifiée en licenciement abusif; qu'en jugeant que la salariée avait démissionné aux motifs inopérants que cette dernière s'était rendue à la visite médicale de reprise du 28 juin 2013, avait formulé une demande de rupture conventionnelle le 21 juillet 2013 puis de travail à temps plein le 14 août 2013 et avait refusé les offres de postes proposées le 4 août 2014 par l'employeur, bien que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 mai 2013 a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.