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03/05/2018 | FRANCE | N°17-14.992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-14.992


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10521 F

Pourvoi n° X 17-14.992







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Es Y..., domicilié [...]         

                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale , section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Palette service cent...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10521 F

Pourvoi n° X 17-14.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Es Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale , section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Palette service center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , représentée par son mandataire liquidateur, M. Philippe Z..., domiciliée [...]                                                        ,

2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Es Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Palette service center ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Es Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.  Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...  Y... était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... Y... a été licencié par courrier daté du 24 septembre 2013 pour le seul motif d'avoir, le 21 août 2013, alors qu'il était aux commandes d'un chariot élévateur au milieu des zones de stockage en train de charger des palettes, été surpris en train de fumer une cigarette, ce comportement étant interdit tant par l'article R.3511-1 du code de la santé publique, que par le règlement intérieur s'agissant d'un site classé stockant plusieurs centaines de palettes en bois ; que pour justifier de la réalité de ce comportement, qui est formellement contesté par le salarié, l'employeur se prévaut : - de la lettre recommandée que lui a adressée le 26 août 2013 M. Bernard C..., représentant de son principal client, la société CHEP, relatant avoir constaté, lors de sa visite d'audit de qualité sur le site, effectuée le 21 août 2013, une défaillance sécurité avec risque d'incendie puisqu'un des caristes fumait à son poste de travail, alors qu'il évoluait dans la cour de stockage à manipuler des palettes, - de l'attestation de Monsieur Jean E... F... qui certifie que, convoqué à la suite de ces faits, M.  Y..., les a reconnus, - de l'attestation de Monsieur Mohamed D... qui certifie que, dans le cadre de sa convocation devant Monsieur E... le 21 août 2013, Monsieur X...  Y... a reconnu avoir fumé ce jour-là pendant son service sur le chariot, en sa présence et celle du contrôleur de la société CHEP ; que M.  Y... réplique principalement que le nom du conducteur de chariot impliqué n'est pas mentionné par M. C..., que ce ne peut être lui alors que, selon l'organigramme produit, il est chef d'équipe et que les attestations sont établies par ses supérieurs hiérarchiques directs, à l'origine de son licenciement ; que cependant, le fait que M. Y... ait pu occuper le poste de chef d'équipe ne s'oppose nullement à ce qu'il puisse être amené à conduire un chariot élévateur, d'autant qu'il n'a jamais été contesté avoir été embauché en qualité de cariste ; que par ailleurs, la qualité de supérieurs hiérarchiques ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant des attestations rédigées par MM E... et D... qui relatent de manière corroborante des faits précis et circonstanciés ; qu'au contraire, il résulte suffisamment des éléments produits qu'un conducteur de chariot a, le 21 août 2013, été surpris en train de fumer et qu'il s'est agi de M.  Y... ; que la cour ajoute que les attestations produites par le salarié, qui font état de considérations générales sur le management de l'entreprise et le comportement de M.  Y..., ne contredisent en rien ces éléments ; qu'ainsi, la réalité des faits reprochés au salarié s'avère établie ; que ceux-ci constituent le non-respect des dispositions précitées du code de la santé publique et des dispositions, du règlement intérieur, dont la réalité n'a pas été discutée, pas davantage que leur affichage ; qu'au surplus, ils ont été commis, à l'intérieur d'une entreprise relevant des installations classées, pratiquant le reconditionnement de palettes et d'emballages, matériaux particulièrement inflammables, et, apparemment délibérément, le jour de l'audit du principal client de l'employeur, qui a dès lors sanctionné cette constatation par l'attribution de la note "0" à la rubrique respect du risque incendie ; qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié, de même que la mise à pied à titre conservatoire qui l'a précédé.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.  Y... X... a été licencié pour avoir fumé aux commandes d'un chariot élévateur au milieu des zones de stockage en train de charger des palettes ; que le règlement intérieur de l'entreprise et l'affichage réglementaire précisent qu'il est formellement interdit de fumer dans les locaux de l'entreprise ; que la Sarl Palette Center est considérée comme site classé du fait du stockage de plusieurs tonnes de bois ; que la Sarl Palette Service produit l'attestation de M. E... qui précise que M.  Y... X... était entrain de fumer le 21 août 2013 dans les zones de stockage ; que la Sarl Palette Service produit l'attestation de M. D... qui a assisté à l'entretien du 22 août 2013, entre M. Y... X... et M. E..., au cours duquel M.  Y... a reconnu qu'il avait fumé le 21 août 2013 sur son chariot dans les zones de stockage ; que M. Bernard C..., contrôleur qualité de la Sté Chep, client propriétaire de palettes et conteneurs stockés à la Sarl Palette Service, confirme dans sa lettre du 26 août 2013, qu'il a constaté le 21 août 2013 qu'un cariste fumait à son poste de travail alors qu'il évoluait dans la cour de stockage des palettes, et qu'il précise que les conséquences du non respect de l'interdiction de fumer peuvent avoir des suites économiques et humaines très graves ; que M. Y... X..., qui conteste avoir fumé, n'apporte aucun élément pour prouver qu'il n'est pas l'auteur du trouble qui lui est reproché ; que M. Y... X... a enfreint délibérément les règles de sécurité fixées par l'entreprise et que dans ce cas son licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire sont justifiés ; qu'en conséquence le Conseil dit que le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire de M.  Y... X... sont justifiés par une faute grave.

1°) ALORS QU'un manquement à une règle de sécurité ne caractérise une faute grave que si les interdictions et les consignes ont été portées à la connaissance des salariés ; que pour retenir la faute grave de M.  Y..., la cour d'appel a énoncé qu'alors qu'il était aux commandes d'un chariot élévateur, il a été surpris en train de fumer une cigarette, ce comportement étant interdit s'agissant d'un site classé stockant plusieurs centaines de palettes en bois ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que l'interdiction de fumer avait été portée à la connaissance des salariés par des moyens suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'alors qu'il était aux commandes d'un chariot élévateur, il a été surpris en train de fumer une cigarette, ce comportement étant interdit s'agissant d'un site classé stockant plusieurs centaines de palettes en bois ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi la commission d'un fait isolé, qui aurait pu donner lieu à une autre sanction, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.992
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14.992, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.992
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