CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° T 17-14.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Feuille de miel, société civile immobilière, dont le siège est chez société Locaber, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Millenium Insurance Company Ltd, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Dynassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme A... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCI Feuille de miel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Millenium Insurance Company Ltd, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dynassur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Feuille de miel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Feuille de miel, la condamne à payer à la société Millenium Insurance Company Ltd la somme de 3 000 euros et à la société Dynassur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Feuille de miel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Feuille de Miel de ses demandes tendant à la condamnation de la société Millenium à lui payer la somme de 9 000 000 €, constituant le plafond de la garantie incendie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation, outre celle de 2 783 575 € au titre de la perte des loyers pour la période correspondant au retard à reconstruire le bien et à le relouer du fait de l'absence de garantie d'assurance ;
Aux motifs propres, sur les conditions de la garantie, que la SCI fait valoir que si dans les dispositions personnelles, elle déclaré que les moyens de protection étaient conformes aux niveaux de protection, il est néanmoins impossible pour l'assureur de sanctionner, par une non acquisition de la garantie au travers d'une déchéance, le fait que de telles déclarations ne s'avéreraient pas conformes à la réalité ; qu'en effet, s'agissant de déclarations, on ne peut que se référer aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et à leurs sanctions sans pouvoir toutefois faire figurer, comme en l'espèce, une clause de déchéance de garantie illégale car l'assureur devrait, au préalable, démontrer que des questions précises sur les niveaux de protection avaient été posées ; qu'à titre subsidiaire, l'assurée soutient l'absence de lien de causalité entre l'inexécution du contrat qui lui est reprochée et la survenance du sinistre ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, le contrat a donné lieu, préalablement à sa souscription, à une visite technique et que l'assureur a indiqué sans aucune réserve « renoncer à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assurée quant à la matérialité du risque tel qu'elle a été constatée » ; qu'il convient enfin selon l'assurée, de relever que la société Mode Center, en sa qualité d'exploitant, s'occupait activement de la prévention incendie et s'assurait de la mise en place effective des 135 extincteurs ; que l'assureur répond que les niveaux de protection mentionnés à la police sont une condition de la garantie et que l'appelante ne contestant pas leur absence, le non-respect des obligations contractuelles entraine automatiquement une non-garantie ; qu'il ne s'agit pas, en effet, d'une déchéance, laquelle supposerait que les moyens de protection aient été installés mais ne fonctionnaient pas au moment du sinistre ; qu'au demeurant, cette sanction relève de la simple logique, car pourquoi imposer à l'assuré, pour accepter de garantir son risque, de prendre des dispositions protectrices si la garantie devait lui être acquise même s'il ne procède pas à leur mise en oeuvre ; qu'enfin la clause 112 de « connaissance de risques » ne fait pas partie des clauses contractuelles, ce qui interdit à la SCI Feuille de Miel de prétendre que la société Millenium aurait renoncé par avance à se prévaloir de toute omission ou inexactitude quant à la matérialité du risque assuré, sachant pas ailleurs qu'il n'y a jamais eu de visite de risque et qu'il n'existe aucune correspondance signée par l'assuré et l'assureur quant à cette prétendue renonciation ; que la SCI Feuille de Miel est seule responsable de son préjudice faute d'avoir mis en oeuvre les moyens de protection du risque conditionnant l'acquisition de la garantie ; qu'aux termes des dispositions personnelles du contrat la SCI « a déclaré que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-II-VII-VIII suivant annexe jointe » et a reconnu avoir reçu un exemplaire de l'annexe « moyen de préventions et de protection » ; que cette annexe décrit les niveaux de protection mécaniques, électroniques et les installations électriques et de lutte contre l'incendie dont doivent être dotés les locaux comme suit : « Niveau I : les locaux renfermant les biens assurés sont entièrement clos et couverts. Niveau II : Les locaux sont surveillées par un système d'alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFA2° permettant une détection périmétrique et/ou volumétrique et relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyant une visite périodique tous les 12 mois. Niveau VII : les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-incendie relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyait une visite période tous les 12 mois. Niveau VIII : a) l'ensemble des circuits électriques des lieux assurés fait l'objet d'un contrôle chaque année par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'APSAD. Le certificat de conformité des installations électriques sera conservé par l'assuré et devra être produit en cas de sinistre. Si l'assuré se trouve dans l'impossibilité de produire ce document après un sinistre, il se verra déchu de tout droit à indemnité. b) L'ensemble des moyens de secours installés dans l'établissement (extincteurs, robinets incendie armé, « sprinklers ») sont maintenus en état de fonctionnement permanent et contrôlés chaque années par une société spécialisée » ; qu'en déclarant ses installations conformes aux prescriptions de l'annexe, la SCI a reconnu qu'elle devait dans le cadre de mise en uvre de la police appliquer aux biens garantis ces moyens de préventions et de protection et qu'ainsi ceux-ci constituaient des conditions nécessaires à la garantie et non, comme elle le prétend, des cas ouvrant la voie à une déchéance de garantie ; qu'il appartient donc, en application de l'article 1315 du code civil, à l'assuré, qui veut obtenir la garantie de son assureur, de démontrer que ces conditions étaient en l'espèce réunies ; qu'à cet égard, la SCI, comme le premier juge l'a relevé, ne justifie aucunement avoir souscrit des contrats de maintenance du système alarme anti-intrusion et du système alarme anti-incendie pour répondre aux niveaux de protection mentionnées aux niveaux II et VI ; que s'agissant des conditions mêmes de la garantie, il n'est pas nécessaire de prouver un lien de causalité entre le sinistre et le non-respect d'une de ces conditions ; qu'enfin la SCI ne saurait pas plus avancer que, conformément à la clause 112 de l'annexe « prévention-incendie », l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré concernant la matérialité du risque constaté lors de la visite technique effectuée par celui-ci ; qu'en effet, d'une part, les dispositions personnelles ne se référent pas à cette clause et, d'autre part, aucun rapport de visite technique n'a été produit aux débats pas plus qu'un autre document établissant la renonciation alléguée de l'assureur ;
Et aux motifs réputés adoptés, sur la demande principale à l'encontre de la société Millenium, que le 21 décembre 2012, la SCI Feuille de Miel a souscrit auprès de Millenium une assurance multirisque professionnel à effet au 1er janvier 2012 comportant la garantie incendie bâtiment en sa qualité de propriétaire d'immeuble non occupant à usage de stockage et distribution d'articles de confection, chaussures et linge de maison, pour une superficie de 12 450 m2 ; que les dispositions personnelles du contrat, en page annexe de la police, signées par la SCI Feuille de Miel, mentionnent au paragraphe « Moyens de prévention et de protection : Le souscripteur déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-n-VÏÏ-VIII suivant annexe jointe » ; que l'annexe jointe intitulée « Moyens de prévention et de Protection applicables suivant le niveau de protection mentionné dans les dispositions personnelles » décrit les niveaux de protection mécaniques, électroniques et les installations électriques et de lutte contre l'incendie dont doivent être dotés les locaux comme suit : « Niveau I : les locaux renfermant les biens assurés sont entièrement clos et couverts, Niveau II : les locaux sont surveillés par un système d'alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFA2P permettant une détection périmétrique et/ou volumétrique et relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyant une visite périodique tous les 12 mois. Niveau VII : les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-incendie relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyant une visite périodique tous les 12 mois.
Niveau VIII : l'ensemble des circuits électriques des lieux assurés fait l'objet d'un contrôle chaque année par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par PAPSAD. Le certificat de conformité des installations électriques sera conservé par l'assuré et devra être produit en cas de sinistre. Si l'assuré se trouve dans l'impossibilité de produire ce document après un sinistre, il se verra déchu de tout droit à indemnité... ; que l'ensemble des moyens de secours installés dans l'établissement (extincteurs, robinets incendie armé, sprinklers) sont maintenus en état de fonctionnement permanent et contrôlés chaque année par une société spécialisée » ; que par ces dispositions claires et précises, l'assuré s'engage donc à participer à la prévention du risque, à sa détection et à sa limitation, en déclarant qu'il a mis en oeuvre au moment de la souscription et à échéance périodique des moyens de prévention et de détection d1 incendie, La SCI Feuille de Miel sait ainsi, dès la formation du contrat, que le risque considéré est a priori garanti mais que sa probabilité et son intensité augmentent si elle n'exécute pas l'obligation de faire mise à sa charge. Le non respect des mesures visées à chaque niveau de protection ne fait effet qu'accroître la probabilité ou l'intensité du risque et rend le risque couru non-conforme au risque décrit dans la garantie. L'obligation prévue par le contrat de se conformer aux niveaux de protection doit donc être exécutée par l'assurée pour que la garantie prenne effet, car la conséquence en sera la conformité de l'état effectif du risque à la définition du risque garanti par l'assureur ; que la couverture du sinistre étant subordonnée à l'accomplissement par l'assurée d'un acte positif ou à la réalisation d'un événement particulier désigné dans la police, une telle clause s'analyse donc en une condition de la garantie ; que cette clause ne relève pas des exigences de l'article L 113-1 du code des assurances et n'est donc soumise à aucune exigence typographique, peu important donc son caractère pré-imprimé ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies ; que l'obligation souscrite par l'assurée dans la mise en oeuvre des moyens de protections mécaniques et électroniques n'étant pas assortie d'une déchéance, il appartient à l'assurée d'en prouver l'exécution ; qu'en l'espèce, la SCI Feuille de Miel, qui avait bien connaissance de la teneur des obligations mises à sa charge puisqu'elle justifie s'être conformée aux exigences posées au niveau VEÏÏ en achetant des extincteurs et en demandant à la société Aedifis le 20 janvier 2012 un contrôle des installations électriques, ne produit aucun justificatif pour démontrer qu'elle a souscrit des contrats de maintenance du système alarme anti-intrusion et du système alarme anti-incendie pour répondre aux niveaux de protection mentionnés aux niveaux II et VII ; que contrairement à ce que soutient la SCI Feuille de Miel, l'assurance souscrite pour garantir le risque incendie en sa qualité de propriétaire d'immeuble non occupant présente un intérêt patrimonial pour elle, cette garantie n'est pas subsidiaire de celle de son locataire, qui était tenu en exécution du contrat de bail de s'assurer contre l'incendie au titre de sa responsabilité locative et d'exploitant. La responsabilité de la SCI n'était pas une obligation alternative de celle du locataire puisque sa responsabilité est susceptible d'être recherchée sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil et qu'elle avait intérêt à voir garantis les dommages matériels aux bâtiments. C'est en vain également qu'elle soutient que les obligations de mise en place des moyens de protection à sa charge ne pouvaient être techniquement exécutées compte tenu de son impossibilité de pénétrer dans les lieux loués, alors que le contrat de bail conclu avec la société Mode Center le 27 mai 2010 précise au paragraphe 9 qu' « en cas de travaux ou simplement afin de constater l'état des lieux, le preneur devra laisser le bailleur, son représentant, ou son architecte pénétrer dans les lieux, durant les jours et heures ouvrés du preneur » et au paragraphe 10, que le bailleur pourra visiter les locaux une fois par an ; que les conditions requises par la police pour mettre enjeu la garantie ne sont donc pas réunies, peu important que la méconnaissance de ces conditions n'ait aucune incidence sur la réalisation du sinistre ; que par conséquent, la garantie de la société MILLENIUM n'est pas acquise au titre du sinistre survenu le 16 février 2012 et il y a Heu, dès lors, de débouter la SCI Feuille de Miel de ses demandes à son encontre.
Alors, d'une part, qu'en retenant que l'assuré ayant apposé sa signature au bas de dispositions personnelles du contrat d'assurance comportant en particulier une clause pré-rédigée, intitulée « moyens de prévention et de protection », selon laquelle « le souscripteur déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-II-VII-VIII suivant annexe jointe », quand « cette annexe décrit les niveaux de protection mécaniques, électroniques et les installations électriques et de lutte contre l'incendie dont doivent être dotés les locaux comme suit : «
Niveau II : Les locaux sont surveillées par un système d'alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFA2° permettant une détection périmétrique et/ou volumétrique et relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyant une visite périodique tous les 12 mois. Niveau VII : les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-incendie relié à une centrale de télésurveillance et fait l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée prévoyait une visite période tous les 12 mois » et que « la SCI, comme le premier juge l'a relevé, ne justifie aucunement avoir souscrit des contrats de maintenance du système alarme anti-intrusion et du système alarme anti-incendie pour répondre aux niveaux de protection mentionnées aux niveaux II et VI (VII) », ce sont les conditions de la garantie qui ne sont pas remplies, cependant que la clause précitée est suivie d'une mention indiquant que « faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu de tous ses droits à l'indemnité prévue au contrat » puis de l'indication selon laquelle « le souscripteur
déclare avoir été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude peut entrainer les sanctions prévues aux articles L. 113-8 (nullité) et L. 113-9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du code des assurances », de sorte que la maintenance de ces moyens de prévention et de protection n'avait pas été érigée en condition de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors, d'autre part, que le fait, pour l'assuré, d'avoir apposé sa signature au bas de dispositions personnelles du contrat d'assurance comportant en particulier une clause pré-rédigée, intitulée « moyens de prévention et de protection », selon laquelle « le souscripteur déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-II-VII-VIII suivant annexe jointe », quand « la SCI, comme le premier juge l'a relevé, ne justifie aucunement avoir souscrit des contrats de maintenance du système alarme anti-intrusion et du système alarme anti-incendie pour répondre aux niveaux de protection mentionnées aux niveaux II et VI (VII) », ne peut emporter que la réduction proportionnelle de l'indemnisation du préjudice ; qu'en retenant que, dans ce cas, ce sont les conditions de la garantie qui ne sont pas remplies, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, à admettre que, dans ce cas, ce sont les conditions de la garantie qui ne sont pas remplies, en considérant « que s'agissant des conditions mêmes de la garantie, il n'est pas nécessaire de prouver un lien de causalité entre le sinistre et le non-respect d'une de ces conditions », cependant que l'absence de souscription des contrats de maintenance du système d'alarme anti-intrusion et du système d'alarme anti-incendie mentionnés dans l'annexe aux dispositions personnelles du contrat d'assurance ne pouvait conduire à écarter la garantie qu'à la condition qu'elle ait eu une incidence sur le sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L 113-1 du code des assurances ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, que les dispositions personnelles du contrat d'assurance font expressément référence à l'annexe « prévention–incendie », dont la compagnie Millenium convenait du caractère contractuel, laquelle comporte une clause 112, intitulée « connaissance des risques », indiquant que « le contrat a fait l'objet, préalablement à sa souscription, d'une visite technique du ou des établissements assurés pour cerner leur matérialité. La matérialité d'un établissement est définie par
le type d'installation électrique et le mode de chauffage ; les moyens de protection et de prévention » et que « l'assureur renonce à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré, quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée : lors de la visite du risque ; dans toute lettre valant engagement contractuel signée par l'assuré et l'assureur » ; qu'en retenant que « la SCI ne saurait pas plus avancer que, conformément à la clause 112 de l'annexe « prévention-incendie », l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré concernant la matérialité du risque constaté lors de la visite technique effectuée par celui-ci ; qu'en effet, d'une part, les dispositions personnelles ne se référent pas à cette clause et, d'autre part, aucun rapport de visite technique n'a été produit aux débats pas plus qu'un autre document établissant la renonciation alléguée de l'assureur », quand les dispositions personnelles du contrat d'assurance, faisant expressément référence à l'annexe « prévention –incendie », se réfèrent nécessairement à la clause 112 de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Feuille de Miel de ses demandes tendant à la condamnation de la société Dynassur à lui payer la somme de 9 000 000 €, constituant le plafond de la garantie incendie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation, outre celle de 2 783 575 € au titre de la perte des loyers pour la période correspondant au retard à reconstruire le bien et à le relouer du fait de l'absence de garantie d'assurance ;
Aux motifs propres, sur la responsabilité du courtier, que la société Feuille de Miel estime que la société Dynassur, qui se devait de lui proposer un contrat d'assurance permettant de bénéficier d'une garantie effective en cas de sinistre, a manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas son attention sur la clause prévue au contrat et concernant les niveaux de protection puisqu'elle reconnaît avoir pensé que l'assureur ne pourrait invoquer le non-respect de cette clause pour refuser sa garantie ; qu'elle précise que, contrairement à ce qu'affirme le courtier, le contrat précédent conclu avec Generali et que Dynassur a suggéré à sa cliente de ne pas renouveler ne comportait aucune sanction radicale et qu'en aucun cas la garantie n'aurait pu être déclinée en cas de sinistre en raison d'un non-respect des moyens de protection ; que l'assuré ajoute que le fait pour elle d'avoir eu connaissance des moyens de protection et de les avoir discutés ne signifie pas qu'elle a eu conscience de l'absence de garantie au cas où un sinistre surviendrait avant leur mise en oeuvre ; qu'en outre l'existence des moyens de protection était pour elle cruciale non seulement au jour du sinistre mais dès la signature du contrat d'assurance, puisqu'à défaut l'assureur était en situation de décliner sa garantie ; que le courtier réplique que si la cour confirme sa décision à l'égard de l'assureur, cela voudrait dire que les conditions tenant aux niveaux de protection était connues de l'assurée, qui, dès lors ne pourrait reprocher à son courtier de l'avoir mal informée à cet égard ; que la SCI avait d'ailleurs bien connaissance de ces clauses, habituelles en ce domaine, pour avoir sollicité la suppression pour le nouveau contrat d'une clause existant dans son précédent contrat avec Generali ; que le courtier ajoute que, contrairement à ce que prétend la SCI Feuille de Miel, les conséquences de la non réalisation de son obligation contractuelle auraient été identiques si le contrat conclu avec Generali s'était poursuivi ; qu'en premier lieu, l'assurée ne saurait arguer de ce que le courtier, en intervenant auprès de l'assureur pour appuyer sa demande d'indemnisation, aurait ainsi reconnu avoir commis une faute ; qu'en deuxième lieu, il ne saurait être reproché au courtier, en proposant de souscrire le contrat de la société Millenium, de ne pas avoir informé l'assurée de ce que ce contrat la mettait dans une position plus défavorable que le précédent contrat Generali dès lors que la police Generali contenait des dispositions équivalentes en matière de fausse déclaration à celles que la SCI allègue comme étant au coeur de l'interprétation du contrat Millenium ; qu'en troisième lieu, la SCI ne peut enfin prétendre que le courtier n'aurait pas attiré son attention sur la clause concernant les niveaux de prévention et de protection et ses conséquences dès lors que la comparaison du devis proposé par Millenium le 10 novembre 2011 avec celui accepté par la SCI le 20 novembre 2011 montre que celle-ci a pu, avec l'assistance de son courtier, faire retirer des conditions de la garantie trois exigences (balayage quotidien, contrôle thermographique et travail par point chaud) ; qu'en outre la SCI a commandé le 5 janvier 2012 135 extincteurs et qu'elle a pris contact avec la société AEFIDIS contrôle technique pour faire le nécessaire en vue de l'établissement du document Q 18 ; qu'ainsi la SCI a bien eu, plusieurs semaines à l'avance, connaissance des conditions concernant les niveaux de prévention et de protection et de leur portée au regard de la mise en uvre de la garantie ; que ce faisant, aucune faute ne peut être reprochée au courtier ;
Et aux motifs réputés adoptés, sur la demande subsidiaire contre la société Dynassur, que la SCI Feuille de Miel reproche en premier lieu au courtier de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que l'absence de remise des certificats de prévention était décisive pour l'acquisition de la garantie. Mais, elle a eu connaissance des niveaux de protection exigés et des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir et elle n'avait pas à en justifier au moment de la souscription ou en cours de validité de la police mais à justifier en cas de sinistre pour solliciter la garantie de l'assureur, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire pour les contrats de maintenance du système anti intrusion (niveaux II et VII) ; qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil du courtier ne pouvant s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance proposée, il n'appartenait pas à la société DYNASSUR de recevoir la communication des justificatifs de l'existence des moyens de protections visés dans l'annexe des dispositions personnelles ; qu'elle lui reproche également de lui avoir fait souscrire une police inefficace alors que la précédente, souscrite auprès de Generali aurait sans aucun doute couvert le sinistre. Cette affirmation n'est toutefois pas fondée alors que cette police précise en page 38 de ses conditions générales que les déclarations de l'assuré selon lesquelles les établissements assurés sont pourvus des moyens de prévention et de protection sont passibles des sanctions prévues aux articles L113-8 ou L113-9 du code des assurances ; qu'elle lui fait encore grief de lui avoir dissimulé que la société Mode Center n'était pas assurée sans toutefois justifier à quel titre la société Dynassur en aurait été informée autrement que par de simples allégations de son gérant, et de quelle manière elle aurait été autorisée à en faire état ; que la SCI Feuille de Miel a eu connaissance plusieurs semaines avant la date de souscription du contrat des exigences posées par l'assureur pour garantir le risque et a négocié le contenu des moyens de prévention à mettre en oeuvre dans les locaux puisqu'entre le premier et le second devis accepté, l'exigence d'un contrôle thermographique infrarouge des équipements électriques a été supprimée, alors qu'il figurait dans la police souscrite auprès de Generali, la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC l'ayant toutefois prévu dans son devis d'intervention prévue avant le sinistre au profit de la SCI Feuille de Miel pour l'établissement des certificats Q18 et Q19, relatifs exclusivement aux installations électriques ; que ces préoccupations de la SCI Feuille de Miel établissent qu'elle a compris la portée des clauses précises et claires afférentes aux moyens de prévention et de protection, qui ne sont d'ailleurs pas entièrement nouvelles eu égard aux moyens déjà décrits dans la police de Generali, et qu'elle a donc assumé seule le risque de ne pas y répondre de manière complète» ; que par conséquent, la preuve d'un manquement de la société Dynassur à ses obligations en qualité de courtier n'est pas rapportée, et il y a lieu, dès lors, de débouter la SCI Feuille de Miel de ses demandes à rencontre de la société Dynassur.
Alors, d'une part, que le courtier en assurances est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la société Dynassur aurait attiré l'attention de la SCI Feuille de Miel sur le fait que la souscription des contrats de maintenance des systèmes d'alarme anti-intrusion et anti-incendie mentionnés dans l'annexe intitulée « moyens de prévention et de protection » à laquelle renvoyaient les dispositions personnelles du contrat d'assurance constituait une condition de la garantie, était requise à peine de non garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, d'autre part, que le courtier en assurances est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en cause d'appel, la SCI Feuille de Miel faisait valoir qu'il s'évinçait des écritures mêmes de la société Dynassur contestant le refus de garantie opposé par l'assureur que celle-ci n'avait pas apprécié la réelle portée des sanctions prévues au contrat d'assurance en cas de non-respect des moyens de prévention et de protection, ce qui démontrait qu'elle avait manqué à son obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en se bornant à relever que « l'assurée ne saurait arguer de ce que le courtier, en intervenant auprès de l'assureur pour appuyer sa demande d'indemnisation, aurait ainsi reconnu avoir commis une faute » sans procéder à la recherche précise à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, de troisième part, que le courtier en assurances est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que la SCI Feuille de Miel faisait valoir que si les deux contrats d'assurance conclus successivement avec les compagnies Generali et Millenium prévoyaient tous deux la nécessité de mettre en place des moyens de prévention et de protection, le contrat conclu avec la société Generali prévoyait seulement, à cet égard, les sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, consistant soit en la nullité du contrat d'assurance soit en une réduction proportionnelle de l'indemnité versée, et que la société Dynassur avait manqué à son obligation de conseil et d'exacte information en n'attirant pas son attention sur le fait que le contrat de la compagnie Millenium prévoyait à cet égard des conséquences plus sévères, à savoir une non garantie ; qu'en se bornant à relever qu'« il ne saurait être reproché au courtier, en proposant de souscrire le contrat de la société Millenium, de ne pas avoir informé l'assurée de ce que ce contrat la mettait dans une position plus défavorable que le précédent contrat Generali dès lors que la police Generali contenait des dispositions équivalentes en matière de fausse déclaration à celles que la SCI allègue comme étant au cur de l'interprétation du contrat Millenium », sans préciser si le contrat d'assurance de la compagnie Generali exigeait un système d'alarme anti-intrusion et un système d'alarme anti-incendie ainsi que la souscription de contrats de maintenance de ces systèmes en tant que condition de la garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, de quatrième part, que le courtier en assurances est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que la SCI Feuille de Miel faisait valoir que pour satisfaire à cette obligation, la société Dynassur devait informer l'assuré sur les moyens de prévention et de protection exigés par l'assureur ainsi que sur les conséquences de l'absence de mise en place de ces moyens de prévention et de protection, à savoir une non-garantie ; qu'en se bornant à relever que « la SCI ne peut enfin prétendre que le courtier n'aurait pas attiré son attention sur la clause concernant les niveaux de prévention et de protection et ses conséquences dès lors que la comparaison du devis proposé par Millenium le 10 novembre 2011 avec celui accepté par la SCI le 20 novembre 2011 montre que celle-ci a pu, avec l'assistance de son courtier, faire retirer des conditions de la garantie trois exigences (balayage quotidien, contrôle thermographique et travail par point chaud) ; qu'en outre la SCI a commandé le 5 janvier 2012 135 extincteurs et qu'elle a pris contact avec la société AEFIDIS contrôle technique pour faire le nécessaire en vue de l'établissement du document Q 18 », motifs dont il ne résulte pas que la SCI Feuille de Miel aurait eu connaissance non seulement « des conditions concernant les niveaux de prévention et de protection » mais également « de leur portée au regard de la mise en oeuvre de la garantie », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, de cinquième part, que le courtier en assurances est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que la SCI Feuille de Miel faisait valoir que pour satisfaire à cette obligation, la société Dynassur devait informer l'assuré sur les moyens de prévention et de protection exigés par l'assureur ainsi que sur les conséquences de l'absence de mise en place de ces moyens de prévention et de protection, à savoir une non-garantie ; qu'en se bornant à relever que « la SCI ne peut enfin prétendre que le courtier n'aurait pas attiré son attention sur la clause concernant les niveaux de prévention et de protection et ses conséquences dès lors que la comparaison du devis proposé par Millenium le 10 novembre 2011 avec celui accepté par la SCI le 20 novembre 2011 montre que celle-ci a pu, avec l'assistance de son courtier, faire retirer des conditions de la garantie trois exigences (balayage quotidien, contrôle thermographique et travail par point chaud) ; qu'en outre la SCI a commandé le 5 janvier 2012 135 extincteurs et qu'elle a pris contact avec la société AEFIDIS contrôle technique pour faire le nécessaire en vue de l'établissement du document Q 18 », motifs dont il ne résulte pas qu'à ces occasions, la SCI Feuille de Miel aurait su que les « exigences (balayage quotidien, contrôle thermographique et travail par point chaud) » qu'elle avait fait retirer, ou encore « l'établissement du document Q 18 », avaient nature de «conditions de la garantie », étaient prévues à peine de non garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Et alors, enfin, qu'il appartient au courtier en assurances, tenu d'une obligation de conseil et d'exacte information, d'administrer la preuve qu'il s'en est acquitté ; qu'en considérant que la SCI Feuille de Miel ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société Dynassur à cet égard, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil.