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03/05/2018 | FRANCE | N°17-14.483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-14.483


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° U 17-14.483







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Idverde, société par actions simpl

ifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° U 17-14.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Cédric X..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idverde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idverde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idverde à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idverde

PREMC... MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied notifiée à M. X... le 18 décembre 2013, d'AVOIR condamné la société Id Verde à verser au salarié la somme de 123,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, outre 12,35 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Id Verde et que les créances indemnitaires porteraient intérêts à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Id Verde au entiers dépens, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (2 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied du 18 décembre 2013 M. X... sollicite l'annulation de cette mesure, faisant valoir notamment que les deux attestations versées par la Société, celles de Mme H... et celle de M. A... « se contentent de reproduire les termes de la mise à pied ».
La lettre de mise à pied du 18 décembre 2013, signée de M. Nicolas B..., directeur d'agence, se lit notamment de la façon suivante :
« Vendredi 29 Novembre 2013, en fin d'après-midi, vous vous êtes introduit dans mon bureau en vous exclamant sur un ton menaçant ‘Prépares-toi' alors que j'étais en rendez-vous avec Mme H... Y et Mr G... C..., puis vous êtes reparti sans plus de formalité.
Cette conduite est inacceptable, d‘autant plus que ce comportement agressif a été constaté à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, soit auprès de Jean Pierre A..., votre directeur Adjoint ou d'autres encadrants (conduite de travaux). (...) ».
Concernant l'incident du mois de novembre 2013, la Société produit les attestations de MM. H... (responsable administratif) et A... (directeur adjoint), selon lesquelles, le 29 novembre 2013.
M. X... est brusquement entré dans le bureau de M. B..., avec lequel ils se trouvaient en réunion, et lui a dit d'un ton menaçant « Prépare toi » puis est reparti en claquant la porte.
La cour considère que l'expression « Prépare toi », quand bien même prononcé sur un ton virulent, n'est pas en elle-même de nature à caractériser une insulte ou une menace.
Mais les éléments soumis par la Société suffisent à établir un comportement inapproprié de M. X..., s'agissant d'avoir claqué la porte.
En l'absence de tout antécédent, alors que M. X... avait 15 ans d'ancienneté, une mise à pied constitue une mesure excessive et la cour infirmera la décision du CPH sur ce point.

La Société sera condamnée à payer à M. X... la somme de 123,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, en outre 12,35 euros au titre des congés payés y afférents.
(
)
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de condamner la Société à payer à M. X... une indemnité d'un montant de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. X... à payer à la Société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait à contester la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, sans à aucun moment soutenir qu'à les supposer établis, la sanction qui lui avait été infligée par l'employeur était disproportionnée au regard de sa grande ancienneté et de son absence d'antécédent ; que dès lors, en relevant, pour prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 18 décembre 2013, que cette sanction était excessive eu égard à son ancienneté et l'absence d'antécédent, la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce aucun débat ne s'était noué devant la Cour d'appel sur le caractère proportionné ou non de la mise à pied infligée au salarié au regard de l'ancienneté et de l'absence d'antécédent de ce dernier ; que le salarié se bornait à alléguer ne pas avoir commis les faits qui lui étaient reprochés sans à aucun moment soutenir subsidiairement une quelconque disproportion de la sanction au regard de son ancienneté et de l'absence de tout antécédent ; que dès lors, en relevant d'office le moyen selon lequel la sanction prononcée à l'encontre du salarié était excessive au regard de son ancienneté et de son absence d'antécédent, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Id Verde à verser au salarié les sommes de 1 040,88 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied pour février 2014, 104,08 euros au titre des congés payés afférents, 617,58 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied pour mars 2014, 61,75 euros au titre des congés payés y afférents, 5 674,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, 567,45 euros au titre des congés payés y afférents, 10 087,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, 34 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 617,58 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée opérée en mars 2014, 61,75 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société Id Verde de délivrer à M. X... les documents sociaux obligatoires rectifiés conformes au jugement : certificat de travail incluant la période de préavis soit jusqu'au 7 mai 2013, bulletins de paie de février et mars 2014 ainsi que celui correspondant au préavis, attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant mise à disposition au greffe du jugement, d'AVOIR dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Id Verde et que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Id Verde au entiers dépens, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (2 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, après avoir rappelé la mise à pied prononcée en 2013, se lit notamment de la manière suivante :
« Le 18 février 2014, vers 17h00, j'ai reçu de la part du Gardien de la Résidence Emmaüs Habitat d'Argenteuil 1Bords de Seine ', lieu de votre intervention de la journée, un message téléphonique me faisant état d'un comportement de votre part inacceptable.
En effet, il m'explique que vous avez sciemment refusé de répondre à ses questions concernant vos interventions prévues en précisant seulement de 'manière froide ' : 'on va faire notre boulot
'.
De plus, après avoir retourné la terre, vous avez posé en plein milieu des allées déjà nettoyées par le gardien auparavant, les détritus trouvés. Non seulement, vous n'avez pas respecté le contrat mais en plus, cela dénote de votre part une volonté de salir le travail de ce gardien. Ce dernier vous a enfin surpris ce 18/02 en train d'uriner sur le mur d'une des résidences.
Ce comportement irrespectueux envers notre client est contraire à vos obligations professionnelles et a des conséquences totalement néfastes pour l'image de l'entreprise. Vous n 'avez pas jugé opportun de vous présenter à l'entretien préalable (...) ».
A l'appui de ses griefs, la Société produit un courriel du directeur d'Agence d'Emmaüs Habitat, M. D..., daté 05 mars 2014, adressé à M. B... et confirmant des propos échangés au téléphone à propos des « problèmes relationnels et de comportement de votre employé envers (le) gardien, M. I... et nos locataires sur le site d'Argenteuil 'Pierre E...' lors de l'intervention (de la Société) la semaine dernière ». Le courriel se conclut : « Ces agissements ne peuvent être tolérés, je vous demande de ne plus faire intervenir cet employé sur notre patrimoine ».
La Société soumet également le contrat la liant à Emmaüs-Habitat, aux termes duquel, notamment, « le Titulaire s'engage à apposer une affichette afin de prévenir de son intervention ou de justifier son passage, au moins 48 heures à I 'avance. Cet affichage sera réalisé suivant le modèle souhaité par le maître d'ouvrage ».
Elle verse également l'attestation de M. J... , selon laquelle « le technicien ID Verde n'a pas voulu m'informer du travail qu'il a effectué dès lors je n'ai pas pu vérifier si le travail était correct. De plus il a été irrespectueux envers mois et une locataire lors de communication verbale sèche et déplacée il a envoyé promener la locataire qui s'adressait à lui II ne m'a pas respecté en jetant des détritus trouvés dans la terre sur les allées que j 'avais nettoyé Et pour finir il a uriné sur les murs de la résidence » (sic).
Enfin, M. F..., qui a par ailleurs attesté pour M. X..., atteste, en ‘complément', pour la Société, que lors de l'échange verbal entre le gardien (M. J... ) et M. X... il se trouvait à « 10 mètres de ces personnes et exécutait (ses) tâches (et n'a pas) entendu les propos tenus ».
M. X... conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
11 soumet à la cour des attestations d'un ancien supérieur hiérarchique (également licencié) scion laquelle il était très apprécié par ses collègues « avec qui il travaillait dans une bonne ambiance ».
Il présente également des attestations de gardiens de résidence qui font état de son travail consciencieux, de son attitude correcte tant avec eux qu'avec les locataires. Une gardienne précise avoir connu M. X... de 2009 à 2012 et n'avoir eu avec lui aucun souci ; de même pour une autre gardienne, sur la période 2006-2012.
Par ailleurs, M. F..., le collègue de M. X... qui travaillait avec lui sur le chantier en cause, a attesté qu'il avait assisté à la conversation entre ce dernier et le gardien et « qu'il n'y a pas eu d'altercation, d'incorrection et su un ton normal. Les détritus qui se trouvaient dans les allées ont été ramassés par mes soins avant la fin du chantier lors du soufflage de la voirie ». Il précise que « l'ensemble de l'équipe présente sur ce chantier ont été obligés d'uriner sur place faute de moyen approprié ». Il ajoute que « le poste de M. X... a été remplacé par un chef d'équipe ».
La cour observe qu'il ne peut être sérieusement contesté par la société ED Verde qu'elle se trouvait, au début de l'année 2014, en phase de restructuration, en tout cas qu'il était annoncé qu'une autre société allait acheter sa division ‘Espaces Verts'.
11 est également constant que, dans les ‘métiers du paysage', il existe une différence sensible entre chef d'équipe et chef de chantier, ce dernier étant quant à lui susceptible de superviser un chantier avec une ou plusieurs équipes.

M. X... ne pouvait donc que se sentir diminué dans sa position au sein de 'entreprise si ne lui étaient proposés que des chantiers ne nécessitant la supervision que de deux à trois personnes.
Tel était le cas du chantier ‘Emmaüs' en cause ici.
Force est de constater que la Société ne démontre aucun des griefs qu'elle articule à l'encontre de M. X....
A supposer même que l'on oublie de s'interroger sur l'inexactitude de date du courriel de M. D... (le 18 février n'est pas une semaine avant le 05 mars), l'attestation que M. F... a établie pour celui qui est encore son employeur ne contredit pas celle qu'il avait faite pour M. X....
Il est certain qu'une discussion a eu lieu entre ce dernier et le gardien de la résidence.
Elle n'a vraisemblablement pas été aussi apaisée que M. X... pourrait tenter de le faire croire. Mais rien dans le dossier n'indique que c'est à M. X... qu'il appartenait de procéder à l'affichage, au demeurant rien n'établit qu'il n'y en ait pas eu ; aucun locataire n'a témoigné du ton irrespectueux ou déplacé que M. X... aurait employé à son égard ; rien ne permet de considérer que des détritus auraient été laissés sur la voirie et l'attestation de M. F... est à cet égard très nette, ils ont été ramassés.
S'agissant enfin d'avoir uriné contre un mur, outre qu'il est permis de s'étonner que l'on vienne reprocher à un travailleur ce que l'on admet si facilement de chiens, il est constant qu'aucune facilité n'avait été mise à la disposition de l'équipe d'ID Verde et rien n'indique que M. X... se serait à l'occasion exposé à la vue de tiers.
Aucun des griefs formulés par la Société à l'encontre de M. X... n'est établi.
Au surplus, à supposer qu'ils l'aient tous été, compte tenu de leur caractère véniel au regard de l'ancienneté de M. X..., le licenciement n'aurait pu être fondé sur une faute grave C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le CPH a fait une juste appréciation des faits de la cause en allouant des sommes, notamment au titre du préavis ou des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme il l'a décidé et, à cet égard, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
(
)
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de condamner la Société à payer à M. X... une indemnité d'un montant de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. X... à payer à la Société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement Attendu que l'employeur a décidé du licenciement pour faute grave de Monsieur X... pour avoir sali les allées de la résidence en y déposant des détritus et avoir uriné sur le mur d'une des résidences, en outre d'avoir eu une attitude et un comportement irrespectueux envers un client de l'entreprise le 18 février 2014 à l'occasion d'un entretien des espaces verts de la résidence EMMAÜS. Attendu que sur ce chantier, le personnel de la SAS IDVERDE ne disposait pas de lieu d'aisance temporaire, il ne sera pas reproché à Monsieur X... d'avoir uriné sur un mur de la propriété.
Attendu que le fait d'avoir sali les allées est contesté par le témoignage de Monsieur F....
Attendu que le comportement irrespectueux qui lui est reproché est contesté par Monsieur X... et que Monsieur F... atteste que lors de la discussion avec le gardien de la résidence, le comportement de son chef d'équipe est resté courtois et en aucun cas irrespectueux.
Attendu que l'employeur de Monsieur X... a décidé de la rupture du contrat de travail sur de simples informations fournies par le gardien de la propriété EMMAÜS et le supérieur hiérarchique de celui-ci, Monsieur D....
Attendu que Monsieur X... dément formellement les griefs formés contre lui et fait état de l'attestation de son collègue, Monsieur F..., mais également de plusieurs clients qui témoignent de leur satisfaction à l'égard de l'équipe dirigée par Monsieur X....
Attendu que les faits reprochés à Monsieur X... ne sont pas suffisamment établis par l'employeur pour fonder le licenciement, celui-ci est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la SAS IDVERDE est condamnée à payer à son ancien salarié, les rappels de salaire sur mise à pied de février et mars 2014, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes sollicitées, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil fixe à 34.000 euros.
Sur les documents sociaux
Eu égard à la solution donnée au litige, ordonne à la SAS IDVERDE de délivrer à Monsieur X... les documents sociaux obligatoires rectifiés conformément au présent jugement : certificat de travail incluant la période de préavis soit jusqu'au 7 mai 2014, bulletins de paye de février et mars 2014 ainsi que celui correspondant au préavis, attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30eme jour suivant mise à disposition au greffe du présent jugement.
(
)
Sur le rappel de salaire de mars 2014 et les congés pavés v afférents Attendu que la demande de Monsieur X... correspond à une retenue de 617,58 euros brut 'effectuée sur son salaire par son employeur au titre de l'annualisation du temps de travail.
Attendu que le demandeur a adressé à la SAS IDVERDE une sommation de communiquer sur le détail du compteur de temps de travail gérant les heures dans le cadre de l'annualisation.
Attendu que la société ne s'est pas expliquée sur ce point.

Attendu que l'annualisation du temps de travail fait l'objet d'un accord d'entreprise signé entre les partenaires sociaux le 1er juin 2009.
Attendu que l'article 3.4 de cet accord prévoit que "dans cas d'un salarié et ayant travaillé moins que l'horaire hebdomadaire moyen, l'entreprise ne réclamera pas le remboursement du trop-perçu au salarié, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde".
Attendu que le Conseil a jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la SAS IDVERDE à rembourser les sommes injustement prélevées du salaire de mars 2014 pour la somme de 617,58 euros au titre du rappel de salaire et celle de 61,75 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que Monsieur X... a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Attendu que Monsieur X... est partiellement fondé en ses prétentions, le Conseil fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
La SAS IDVERDE est déboutée de sa demande formée au titre du même article, les dépens de l'instance étant en outre mis à sa charge.
Sur l'intérêt légal
Le Conseil rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié ne pouvait que se sentir diminué dans sa position au sein de l'entreprise si ne lui étaient confiés que des chantiers ne nécessitant la supervision que de deux à trois personnes, sans préciser d'où elle tirait le fait que le salarié ne s'était vu confier que des petits chantiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que dans l'attestation établie en faveur du salarié, M. F... relatait qu'il avait assisté à la conversation entre M. X..., la cour d'appel a constaté que dans l'attestation établie en faveur de l'employeur, ce salarié soulignait qu'il n'avait pas entendu les propos échangés ; que dès lors, en relevant, pour dire non établis les griefs reprochés au salarié que « l'attestation que M. F... a établie pour celui qui est encore son employeur ne contredit pas celle qu'il avait faite pour M. X... », la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... ne prétendait pas qu'il ne lui appartenait pas de procéder à l'affichage concernant les travaux qu'il avait à effectuer ; qu'en relevant, pour écarter le grief tiré des propos irrespectueux tenu par le salarié à l'égard du gardien d'immeuble concernant son planning d'intervention, que rien n'indiquait dans le dossier qu'il appartenait au salarié de procéder à l'affichage de ses interventions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés dans les conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir posé en plein milieu des allées déjà nettoyées par le gardien auparavant, les détritus trouvés ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a relevé que M. F... avait attesté avoir ramassé ces détritus ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur ne reprochait pas à M. F... de ne pas avoir ramassé les détritus mais à M. X... de les avoir sciemment posé en plein milieu des allées préalablement nettoyées par le gardien, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés dans les conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir sciemment et par provocation, suite à l'échange qu'il avait eu avec le gardien d'immeuble de la résidence Emmaüs, uriné sur les murs de la résidence devant ce dernier ; que, pour dire que ce grief ne pouvait être retenu, la cour d'appel a relevé que s'agissant d'avoir uriné contre un mur, outre qu'il était permis de s'étonner que l'on reproche à un travailleur ce qu'on admet facilement d'un chien, aucune facilité n'avait été mis à la disposition du salarié ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur ne reprochait pas seulement au salarié d'avoir uriné sur un mur de la résidence mais de s'être livré à cet acte sciemment par pure provocation sur les murs de la résidence et devant le gardien d'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Id Verde reprochait au salarié d'avoir par pure provocation uriner sur les murs de la résidence Emmaüs dans laquelle il effectuait sa prestation et ce devant le gardien d'immeuble ; que pour l'établir, l'employeur produisait aux débats l'attestation dudit gardien lequel attestait que M. X... avait « uriné sur les murs de la résidence » ; que, pour écarter ce grief la cour d'appel a relevé que rien n'indiquait que M. X... se soit exposé à la vue de tiers ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le fait que le gardien d'immeuble ait attesté de ce que le salarié avait uriné sur les murs n'était pas de nature à démontrer qu'il avait personnellement constaté les faits qu'il relatait et donc que M. X... avait uriné devant lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un chef de chantier paysagiste d'adopter un comportement irrespectueux à l'égard d'un gardien d'immeuble en s'adressant à lui de manière déplacée, en jetant sciemment par terre des détritus et en urinant devant lui sur les murs de l'immeuble, peu important son ancienneté ; qu'en estimant qu'à les supposer établis, les griefs reprochés au salarié ne pouvaient constituer une faute grave au motif inopérant qu'il disposait d'une longue ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.483
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14.483, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.483
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