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03/05/2018 | FRANCE | N°17-14.315

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-14.315


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10279 F

Pourvoi n° M 17-14.315







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...]   

                                           ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Con...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10279 F

Pourvoi n° M 17-14.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, domicilié [...]                                 ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 27 janvier 2016 rendue par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises ayant rejeté les exceptions de nullité de procédure et prononcé à l'encontre de Maître X... la peine disciplinaire du blâme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Bernard X... fait [
] valoir que le président du conseil national des administrateurs judiciaires en instruisant l'affaire avant d'être autorité de poursuite a violé le principe du procès équitable ; mais que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a rejeté ce [
] moyen de nullité » (cf. arrêt p. 3, §6 et §7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Me X... prétend [
] que la procédure est irrégulière en raison de la violation du principe du procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, résultant de son audition par le président du Conseil national qui aurait procédé à la fois à l'instruction de l'affaire et aux poursuites, fonctions pourtant incompatibles ; mais attendu que le déroulement de la procédure exposé dans la citation qui a débuté par la transmission par le procureur général de la cour d'appel d'Angers au président du Conseil national de documents qui lui avaient été adressés par le président du tribunal de commerce d'Angers sur les conditions de la cessation d'activités de Me X... imposait logiquement au président du Conseil National, dans le cadre de ses fonctions, d'entendre préalablement ce mandataire pour connaître son avis et ses explications, avant d'apprécier s'il y avait lieu ou non de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ; que dès lors, cette audition réalisée le 22 avril 2015 et dont la teneur est relatée avec précision dans la citation, ne peut justifier le reproche fait au président du Conseil national d'une confusion des fonctions d'instruction et de poursuite » (cf. décision du 27 janvier 2016, p. 3, §5 à §7) ;

1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un même organe cumule les fonctions de poursuite et d'instruction ; qu'en l'espèce, le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires a cumulé ces deux fonctions dès lors qu'il a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître X... après avoir lui-même instruit l'affaire en procédant à une audition le 22 avril 2015 ; qu'en jugeant, par des motifs adoptés de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises, que cet acte d'instruction réalisé par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, autorité de poursuite, ne pouvait justifier le reproche d'une confusion de fonctions d'instruction et de poursuite, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposant faisait valoir, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, que l'audition qui avait eu lieu le 22 avril 2015 à l'initiative du Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires avait été réalisée en méconnaissance des garanties procédurales dont a droit toute personne faisant l'objet de poursuites et de son droit de se défendre dans la mesure où il avait été auditionné sans avoir eu la possibilité d'être assisté par un avocat et sans même que les propos recueillis dans le cadre de cette audition aient fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'en prononçant à l'encontre de Maître X... la peine disciplinaire du blâme sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, la régularité procédurale de l'audition du 22 avril 2015 qui était expressément contestée par l'exposant et dont le contenu, tel que relaté dans la citation à comparaître, a été pris en compte pour la détermination de la peine disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du 27 janvier 2016 rendue par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises ayant prononcé à l'encontre de Maître X... la peine disciplinaire du blâme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond de l'affaire c'est également par des motifs appropriés que la cour fait siens que la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a retenu et sanctionné le manquement imputé à M. Bernard X... ; que l'article 2-4-1 des règles professionnelles prévues par l'article R. 814-3 du code de commerce énonce notamment "le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autres finalités que la rémunération d'un droit de présentation" ; qu'or en adressant à son confrère Me Z... avec lequel il était en pourparlers le message du 12 novembre 2014 ainsi rédigé :
"Bonjour,
ma demande au niveau financier est la suivante :
éléments mobiliers / 80 000 euros HT au comptant (amortissable pour vous)
éléments incorporels 500 000 euros sur 3 ans (par imputation sur le taux de charge et donc déductible pour vous)
Cordialement"
M. Bernard X... a clairement manifesté qu'il disposait d'une clientèle présentant une valeur vénale dont il entendait obtenir de son successeur le paiement, peu important que le projet de reprise de son étude n'ait pas été concrétisé avec Me Z... mais alors même que les termes de ce message par la précision qu'ils portent sur le caractère amortissable des cessions proposées, ainsi que son mail du 17 mars 2015 qui s'inscrit directement dans la reprise des négociations menées avec Me Z... et momentanément suspendues, infirment la thèse avancée par l'intéressé, à savoir que par cette proposition il aurait seulement voulu dissuader Me Z... de reprendre son étude ; que le manquement au principe de probité reproché à M. Bernard X... est ainsi établi ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a prononcé une sanction disciplinaire appropriée à la gravité des faits commis par l'intéressé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est reproché à Me Bernard X... d'avoir commis une infraction disciplinaire et manqué en particulier au principe impérieux de probité, pour avoir proposé, le 12 novembre 2014, sa clientèle à la cession à l'occasion de la transmission de son étude, en violation des articles L. 811-12 A du code de commerce, applicable aux mandataires judiciaires selon l'article L. 812-9 du même code :

"Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires" ;

qu'aux termes de l'article L. 811-12, I et II du code de commerce :

"I – La Commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le Commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4. La radiation de la liste des administrateurs judiciaires" ;

que l'article 2.1 des règles professionnelles prévues par l'article R. 814-3 du code de commerce énonce :

"l'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.
Même en dehors de leur exercice professionnel les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession" ;

que l'article 2-4-1 des règles professionnelles prévues par l'article R. 814-3 du code de commerce précise :

"les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès
(
)
Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation" ;

qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'après un échange de messages intervenu dans le cadre des pourparlers engagés entre Me X... et Me Z... sur un avant-projet de reprise depuis le 10 juillet 2014, Me X... lui a adressé le message suivant le 12 novembre 2014 :

"Bonjour,
ma demande au niveau financier est la suivante :
éléments mobiliers / 80 000 euros HT au comptant (amortissable pour vous)
éléments incorporels 500 000 euros sur 3 ans (par imputation sur le taux de charge et donc déductible pour vous)
Cordialement" ;

que, Me Z... ayant pris contact le 16 mars 2015 par courriel avec Me X... pour reprendre les négociations, Me X... lui a répondu par un courriel du 7 [en réalité 17] mars 2015 qu'il attendait un retour sur son dernier message et une contreproposition ; que Me X... indique qu'il imagine :

"une reprise du crédit sur les aménagements (il restera 55 000 euros à la fin de l'année sur 3 ans)
une exclusion du prix des immeubles dans le calcul du delta sur les honoraires que je réaliserai après la cession ;
une réduction du taux de charge à vous rembourser sur ce delta" ;

que le 18 mars 2015 Me Z... précise qu'elle ne comprend pas les suggestions et l'invite à compléter directement le projet de protocole ; que le 23 mars 2015, Me Z... a informé le président du tribunal de commerce d'Angers que Me X... lui demandait de payer sans contrepartie ses charges dont l'ordre de grandeur est de 500 000 euros et que, le 2 avril 2015, elle a porté à sa connaissance le message de Me X... en date du 12 novembre 2014 dans lequel il fait part de ses prétentions financières à hauteur de 580 000 euros ; que c'est dans ces circonstances que tandis que X... a finalement privilégié la candidature de Me A... avec laquelle il a signé une convention datée du 3 avril 2015, le président du tribunal de commerce d'Angers a alerté le procureur général près la cour d'appel d'Angers notamment sur les contreparties financières sollicitées par le mandataire judiciaire en fin d'exercice ; que le président du tribunal de commerce soulignait, en particulier :

"les documents communiqués laissent clairement entendre que Maître X... subordonnait son accord à des contreparties financières, considérées comme inacceptables par Maître Z..., concernant les éléments incorporels qu'il entendait évaluer aux environs de 500 000 euros, et récupérer par la prise en charge par Maître Z..., de charges indues (
)
Les éléments que je vous ai communiqués permettent de penser que les conditions de l'accord proposé par Maître X... à Maître Z..., dépassent manifestement l'usage consistant à assurer le passif social du cédant, et le cas échéant, la reprise d'éléments incorporels dans le cas d'une poursuite d'activité par un successeur.
Or les chiffres annoncés (de l'ordre de 500 000 euros, je le rappelle) laissent entendre une rémunération d'une autre nature, même si elle intervient par simple compensation : règlement des charges par substitution" ; que la citation à comparaître relate que lors de son audition par le président du Conseil national, Me X... lui a fourni l'explication suivante :

"il admettait avoir proposé ce prix pour la transmission de son étude. Il affirmait que cette proposition était destinée à provoquer un effet dissuasif de la part de Me Z... à qui il n'aurait pas osé faire part de son refus de retenir sa candidature" ;

que Me X... demande à la commission nationale de rejeter la demande de sanction du président du Conseil national en faisant valoir, d'une part, que l'élément matériel du manquement fait défaut, dès lors qu'il n'a pas prétendu disposer d'une clientèle et passé une convention de rétrocession d'honoraires avec pour finalité la rémunération d'un droit de présentation et, d'autre part, que l'élément matériel de ce manquement est inexistant, dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de vendre des éléments incorporels, ce qui ne pouvait se concevoir que dès le début de l'entrée en relation et des pourparlers avec les candidats à sa succession ; qu'il maintient que la demande de versement de la somme de 500 000 euros incriminée formulée dans un message "provocateur et dissuasif" du 12 novembre 2014 était seulement destiné à provoquer une rupture des pourparlers avec la candidate à la reprise avec qui il ne souhaitait pas conclure, ainsi que l'atteste l'absence de relance de sa part ; que cependant, ainsi que le fait valoir le président du Conseil national au soutien des poursuites, cette explication est manifestement dénuée de sérieux, alors que rien n'interdisait à Me X... de donner au mandataire intéressé par la reprise de son étude les motifs justifiant son refus de poursuivre les négociations, spécialement la perspective de l'installation d'un bureau annexe à Angers           (pages 2 et 10 du mémoire), ce d'autant que des échanges et des négociations avec le mandataire candidat à la reprise, à qui aucune fin de non-recevoir n'a été opposée, ont eu lieu à nouveau en mars 2015 ; qu'il résulte des règles professionnelles précitées que le simple fait pour un mandataire de prétendre disposer d'une clientèle en offrant celle-ci à la vente est constitutif d'une violation de ces textes ; que tel est précisément le cas en l'espèce, Me X... ayant bien formellement proposé à un candidat à la reprise de son étude une cession en valorisant à hauteur de 500 000 euros les "éléments incorporels" de cette étude qui, l'état des explications données et des pièces du dossier, ne peuvent que constituer le prix de sa clientèle ; qu'ainsi que le soutient le président du Conseil national, en proposant à la vente une clientèle qu'il ne possédait pas, Me X... a commis un manquement professionnel justifiant le prononcé d'une peine disciplinaire ; qu'en considération de tout ce qui précède et de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Me X... la peine disciplinaire du blâme qui apparait appropriée » ;

1°/ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le message adressé le 12 novembre 2014 par Maître X... à Me Z..., relaté dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2015, était rédigé en ces termes «Bonjour, ma demande au niveau financier est la suivante :éléments mobiliers / 80 000 euros HT au comptant (amortissable pour vous) ; éléments incorporels 500 000 euros sur 3 ans (par imputation sur le taux de charge et donc déductible pour vous), Cordialement" ; que ce message ne fait nullement état d'un projet de cession de clientèle ; qu'en affirmant que Maître X... aurait, par ce message, « clairement manifesté qu'il disposait d'une clientèle présentant une valeur vénale dont il entendait obtenir de son successeur le paiement », la cour d'appel a dénaturé ledit message, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement, par des motifs adoptés de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises, que les « éléments incorporels » valorisés, par Maître X..., à hauteur de 500 000 euros « ne [pouvaient] que constituer le prix de sa clientèle », sans nullement motiver cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 2-4-1 des règles professionnelles prévues par l'article R. 814-3 du code de commerce « le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation » ; que ce texte interdit donc aux mandataires judiciaires de conclure des conventions ayant comme objet la cession de clientèle à titre onéreux ; qu'en retenant que Maître X... avait manqué au principe de probité « peu important que le projet de reprise de son étude n'ait pas été concrétisé avec Me Z... », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2-4-1 des règles professionnelles, ensemble l'article R. 814-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.315
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.315
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