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03/05/2018 | FRANCE | N°17-14.294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-14.294


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10518 F

Pourvoi n° P 17-14.294







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Joseph Vallier, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° P 17-14.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Joseph Vallier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Joseph Vallier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Joseph Vallier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joseph Vallier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Joseph Vallier

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié les sommes de 7 432,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 743,25 euros à titre de congés payés sur préavis, 19 820,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 55 744,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code du procédure civile, fixé les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 et débouté la société de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, le doute profitant au salarié ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les motifs invoqués doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2014 motivée par des faits intervenus alors qu'il était chargé de l'organisation des transports, en lien avec le contrôle réalisé le 28 mars 2014 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et ainsi : - l'absence de préparation des documents à fournir au contrôleur, - le défaut d'information de la hiérarchie quant à des difficultés de compréhension, de récupération des données et des problèmes de gestion du temps, - l'absence de transmission des documents malgré les délais octroyés ; qu'en l'espèce, il ressort d'un courriel en date du 4 février 2014, que le salarié a été informé du contrôle organisé par la DREAL le 28 mars 2014 ; que par mail du 21 mars 2014, soit 7 jours avant le contrôle, il se rapprochait du contrôleur en indiquant : "Etant nouveau dans mes fonctions, et afin de préparer au mieux tous les éléments dont vous aurez besoin, j'ai quelques questions à vous demander. Qu'entendez vous par feuille d'enregistrement par chauffeur ? (s'agit il d'un support papier ?) idem pour les enregistrements informatiques (s'agit il des disques ? ) D'autre part, nous faisons appel à une société de transports affrété, quels documents doit on fournir pour eux ? De plus nous avions un chauffeur intérimaire qui a roulé pour nous sur la période donnée, il est aujourd'hui embauché Comment dois je gérer les éléments le concernant ? "; qu'à la suite du contrôle intervenu dans la matinée du 28 mars 2014, le contrôleur, dans un email transmis l'après midi indiquait au salarié: "Les deux fichiers C1B (conducteurs) sont bien passés et contiennent les données dont j'ai besoin. Comme convenu, il vous reste à charger les deux fichiers V1B (période du 01/11.2013 au 31/01/2014 par mail sous 15 jours.)...; que le 11 avril 2014, le salarié adressait au seul contrôleur, un courriel en ces termes: "Je regrette de ne pas être en mesure de vous fournir des aujourd'hui les fichiers demandés. Un surcroit d'activité et du personnel manquant m'ont empêché de gérer tout l'administratif. Je vous assure de faire tout mon possible des la semaine prochaine pour me mettre a jour dans mes papiers. Comptant sur votre compréhension,)...; que selon la fiche Synthèse d'entretien individuel du 23 avril 2014, il est mentionné au titre de certaines rubriques : "poste occupé : responsable transport - activités et faits marquants de la période écoulée : reprise des transports à Marignier Mutation - principales réussites/points forts : avoir réussi la transition naturelle avec B.P - principales difficultés rencontrées : nouvelle organisation du travail suite au changement de poste, manque de communication - perspectives de la période à venir : reprendre l'habitude de travailler en équipe - commentaires et attentes professionnelles du salarié : Besoin d'un camion neuf - commentaires de la personne ayant réalisé l'entretien : très adaptation au poste, a besoin de communiquer + avec l'équipe afin d'optimiser le service ; qu'enfin, le 11 juillet 2014, le contrôleur de la DREAL informait l'employeur que 4 infractions avaient été relevées, au motif de "absence de téléchargement dans les délais des données électroniques mémorisées dans l'appareil de contrôle du transport routier", le contrôleur joignant une annexe dans laquelle il était précisé : "depuis ce mail du 11 avril 2014, nous n'avons plus rien reçu de l'entreprise. )...( Au final, ce sont quatre fichiers V1B que l'entreprise n'a pu nous fournir faute de les avoir téléchargés"; que de l'ensemble de ces documents, il s'évince que le salarié, qui le reconnaît dans son évaluation, assurait les fonctions de responsable des transports et avait ainsi en charge, en lien avec son poste, l'enregistrement des données électroniques des fichiers V1 B ; qu' informé du contrôle près de 1 mois et 3 semaines, il n'a pas informé l'employeur, ni avant le contrôle, ni postérieurement, que cette mission ne lui incombe pas ou qu'il rencontre des difficultés ou est confronté à une panne informatique lui interdisant l'enregistrement de ces données ; que malgré le délai de 15 jours octroyés, il n'a pas procédé à la transmission au contrôleur des enregistrements près de trois mois jusqu'à ce que ce dernier finisse le 11 juillet 2014 par informer l'employeur des infractions constatées de ce chef ; que dès lors, les faits matériels invoqués par l'employeur sont avérés ; que pour autant, l'employeur ne saurait reprocher au salarié par ces seules négligences l'existence d'une faute et a fortiori d'une faute grave en ce que celles-ci ont entraîné le constat d'infractions pénales mettant ainsi en cause sa responsabilité et portant atteinte à l'image de l'entreprise ; qu'en effet, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que dès lors d'une part, il acte lui même dans la fiche d'entretien individuel "nouvelle organisation du travail suite au changement de poste" et d'autre part qu'il n'hésite pas dès l'affectation du salarié à son nouveau poste de responsable de transports à organiser une formation spécifique à ce titre, que dans ses fonctions antérieures au 1er octobre 2013 d'adjoint de responsable des transports, celui-ci avait déjà toutes les attributions du titulaire du poste et notamment avait reçu délégation pour procéder aux enregistrements des fichiers en cause ; que de surcroît, Eric A... atteste que dans ses activités antérieures, le salarié avait particulièrement la charge de la planification des transports et le suivi kilométrique et horaire du véhicule, ce qui n'établit cependant pas qu'il avait reçu délégation pour assurer l'enregistrement informatique des données ; que par ailleurs et surtout, aucun élément du dossier ne révèle que ni antérieurement au contrôle, ni postérieurement à ce dernier, l'employeur ait pris la mesure de la mission spécifique et inhabituelle qu'il confiait ainsi à un salarié débutant - à savoir l'interface directe entre l'entreprise et une administration habilitée à constater des irrégularités, voire des infractions susceptibles d'entraîner sa propre responsabilité pénale ; qu'en effet, aux termes de la convention collective du négoce de matériaux de construction, au niveau V échelons A, B, C, coefficients 310, 330, 350, un responsable des transports dans la filière logistique agit sous la responsabilité d'un chef d'agence cadre qu'il représente et s'intégre ainsi dans une chaîne hiérarchique ; qu'hors une consigne verbale - semblet- il donné au seul salarié selon l'attestation de Sabina B... - de "fournir les documents qu'il avait et de ne répondre qu'aux questions dont il connaissait la réponse", l'employeur, qui avait ainsi pleinement conscience du manque d'expérience du salarié, ne démontre pas avoir assuré l'accompagnement nécessaire à ce type d'action non usuelle pour le salarié ; que de surcroît s'il ne ressort pas des éléments de l'affaire, que le logiciel Stadacard connaissait des pannes récurrentes ou continues, il n'en demeure pas moins que le jour de la formation sur le logiciel Stadacard, l'enregistrement électronique des fichiers VI B avait été en anomalie, ce qui n'a pas, en tout état de cause, contribué à un apprentissage opérationnel - ce en une seule journée - au titre d'un enregistrement s'effectuant uniquement tous les 95 jours ; que le manquement de l'employeur a également été pris en compte par le contrôleur lequel a ainsi conclu : " nous considérons que : - soit l'entreprise lui a confié certaines missions sans s'assurer qu'il avait la compétence pour les réaliser ; - soit elle a paré au plus pressé lors de la réception de notre courrier de notification du contrôle en désignant Mr X... pour nous recevoir faute d'avoir une autre personne capable de répondre à nos questions. Dans les deux cas, les faits reprochés incombent au responsable de l'entreprise."; que l'employeur ne s'interroge pas plus sur les difficultés éventuelles rencontrées par le salarié alors que le jour même de la notification du contrôle qui lui en avait été faite, ce dernier avait saisi le service informatique pour solliciter divers matériels dont un scanner et un lecteur de cartes dont il n'avait pas été doté depuis sa prise de fonction, ce qui révèle encore un manque de moyens pour remplir sa mission de ce chef ; qu'en conséquence, les défaillances de l'employeur dans le cadre de la mission spécifique qu'il a confié à un salarié débutant sans s'assurer préalablement au contrôle, de la performance de ses aptitudes à ce titre, sans s'informer à la fin du contrôle des constats opérés par le contrôleur, et sans vérifier postérieurement les diligences à accomplir par l'entreprise, retirent tout caractère fautif aux négligences reprochées par l'employeur ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a apprécié que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision prud'homale sera confirmée de ce chef ; qu'il en sera de même des conséquences en découlant, dont les éléments d'évaluation et de quantum, ne sont pas discutés ; que l'employeur ayant contraint le salarié de faire assurer le respect de ses droits en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner à l'indemniser pour les nouveaux frais irrépétibles exposés à hauteur d'une somme de 1 000 € ;

Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur Bruno X... demande au Conseil de ce jour de dire et juger que son licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusive ; que la notification de licenciement du 9 septembre 2014 fixe les limites du litige ; que le fait fautif opposé à Monsieur Bruno X... par la SAS Joseph Vallier porte sur les agissements du demandeur lors du contrôle de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) le 28 mars 2014 ; que Monsieur Bruno X... est engagé en tant que cariste par la SAS Joseph Vallier le 19 septembre 1994 pour exercer sur le site d'Annemasse – Ville La Grand ; qu'en 1998, Monsieur Bruno X... est promu à la fonction d'attaché technico-commercial ; qu'à compter du 1er octobre 2013, Monsieur Bruno X... a été affecté sur le site de Marignier en qualité de responsable transport ; que le 1er janvier 2014, la SAS Joseph Vallier propose à Monsieur Bruno X... un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui le passe en forfait annuel jour ; que ce nouveau contrat de travail ne précise pas les fonctions et attributions de Monsieur Bruno X... ; seules les fonctions et attributions existants dans le premier contrat de 1994 subsistent ; que le niveau de responsabilité présenté dans le contrat de travail signé le 2 janvier 2014 correspond en un « responsable logistique » ; que le document édité par l'AFT-IFTIM, organisme agrée pour la formation transport marchandise/ logistique (pièce 28 du demandeur), révèle que le temps d'étude pour obtenir la qualification de « responsable logistique » est d'une durée d'un an ; que Monsieur Bruno X... n'a pas bénéficié de cette formation alors que ses attributions professionnelles s'en trouvaient modifiées ; que dès janvier 2014, la SAS Joseph Vallier est informée par Monsieur Didier C..., chargé de contrôle des transports au sein de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), d'un contrôle au siège de l'entreprise le 28 mars 2014, dès le 5 février 2014, Monsieur Bruno X... demande à Monsieur Bruno D..., responsable informatique d'intervenir sur des problèmes rencontrés sur l'utilisation du logiciel Stradacard (pièces 25 et attestation Mr D... pièce 24) ; que le 28 mars 2014, Monsieur Bruno X... était dans l'incapacité de fournir des fichiers V1.B au contrôleur de la DREAL suite à un problème de téléchargement lié au logiciel Stradacard ; que ce contrôle du 28 mars était le premier de Monsieur Bruno X... et que celui-ci se trouvait seul alors que ses supérieurs hiérarchiques Messieurs Philippe E... et Fabien F... ne pouvaient ignorer ce contrôle ; que ce n'est que le 11 juillet 2014, le logiciel Stradacard est déclaré opérationnel par Monsieur Etienne G... de la maintenance et de la formation logiciel Stradacard ; qu'en l'espèce, vu le flou qui entoure les fonctions réelles de Monsieur Bruno X..., l'absence de formation adaptée qui lui aurait permis de mener au mieux les missions qui lui ont été confié et la défaillance au matériel informatique qu'il devait utiliser lors du contrôle de la DREAL, le demandeur ne pouvait être tenu responsable du disfonctionnement que lui impute la SAS Joseph Vallier ; en conséquence, le Conseil de céans dit et juge que le licenciement pour faute de Monsieur Bruno X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Bruno X... demande au Conseil d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le demandeur n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis ; que l'article L1234-5 du Code du Travail précise les modalités du versement de cette indemnité de préavis ; que l'indemnité compensatrice doit être calculée sur la base de deux mois de salaire ; que le salaire de Monsieur Bruno X... est de 3 716,28 euros bruts ; que Monsieur Bruno X... demande une indemnité de congés payés sur préavis ; que cette somme n'est pas contestée à la barre ; que le préavis est due dès lors que le licenciement est dépourvu de faute grave ; qu'en l'espèce, le Conseil à jugé que le licenciement de Monsieur Bruno X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et lui accorde 7 432,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire outre 743,25 euros à titre de congés payés sur préavis ; que Monsieur Bruno X... demande une indemnité de licenciement ; que l'article L1234-9 du code du travail précise que cette indemnité est due sauf en cas de faute grave ; que les articles R1234-1 et suivants fixent les règles de calcul de cette indemnité ; qu'en l'espèce, Monsieur Bruno X... a une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise ; en conséquence, il est fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... sur sa demande d'indemnité de licenciement qui sera calculée comme suit : pour les 10 premières années : 3 716,28 euros : 5 X 10 = 7 432,56 euros ; pour les 10 années suivantes : 3 716,28 euros : 5 X 10 = 7 432,56 euros ; outre : 3 716,28 :15 X 2X 10 =
1 955,04 euros ; total : 19 820,16 euros ; que Monsieur Bruno X... réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L1235-3 du code du Travail précise que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement de dommages et intérêts ; que le montant de la réparation du préjudice ne peut être inférieur à six mois de salaire ; que le juge du fond apprécie de façon souveraine le préjudice ; qu'en l'espèce, Monsieur Bruno X... est fondé dans sa demande ; en conséquence, il est accordé à Monsieur Bruno X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 55 744,20 euros ; que le demandeur réclame que les intérêts au taux légal soient comptés au 12 novembre 2014 ; qu'en l'espèce, cette date sera celle du dépôt de la saisine devant la juridiction prud'homale ; en conséquence, le Conseil dit que Monsieur Bruno X... est fondé en sa demande et lui accorde les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 ; que le demandeur réclame l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour cette procédure ; en conséquence, le conseil accorde à Monsieur Bruno X... 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges devant se prononcer sur l'intégralité des griefs qui y sont énoncés ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait notamment au salarié de n'avoir pas respecté les engagements qu'il avait pris auprès du contrôleur et d'avoir tenu des propos contradictoires ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ;

2° Et ALORS QUE le fait, pour le salarié, de dissimuler délibérément à son employeur durant plusieurs mois des difficultés survenant dans l'exécution de ses fonctions et susceptibles d'occasionner un préjudice à l'entreprise, caractérise une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas informé l'employeur, ni avant le contrôle, ni postérieurement à la date prévue pour ce contrôle, qu'il rencontrait des difficultés ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas fondé, quand l'employeur lui reprochait expressément cette dissimulation délibérée et ce, durant plusieurs mois, caractérisant ainsi un comportement gravement fautif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.294
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14.294, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.294
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