SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° T 17-13.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eric E... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eric E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eric E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eric E... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eric E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 3 059,81 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, de 305,98 euros à titre de congés payés y afférents au taux de 10%, de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 969,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 596,99 euros au titre des congés payés y afférents, de 5 556,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR y ajoutant dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à la salariée de bulletins de paye conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture
Principe de droit applicable :
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l'espèce
Madame X... réfute les griefs formulés par l'employeur et indique qu'elle n'était pas la responsable de la gestion des stocks du magasin. Elle conteste aussi les propos que la société Eric E... lui prête et qui sont contenues dans la lettre de licenciement.
En premier lieu, l'intéressée fait valoir à juste titre qu'elle n'était que l'assistante de la responsable du magasin qui était Karine A... et elle fait observer que Madame Sophie B... a reçu le même jour qu'elle une lettre de licenciement pour faute grave reprenant pour l'essentiel les griefs qui lui sont imputés.
Au vu des pièces versées au débat, Madame X... a effectivement été embauchée le 16 octobre 2008 en qualité d'assistante de la directrice de magasin et son contrat de travail mentionne seulement sa 'participation' à la tenue du stock. La première vendeuse Madame C... avait aussi dans ses tâches la participation à la gestion du stock ainsi que cela ressort de l'avenant à son contrat de travail du 30 octobre 2010.
En revanche, la seule Responsable du stock était contractuellement la directrice du magasin, Madame A..., et non Madame X.... A cet égard, Madame A..., supérieure hiérarchique de l'intéressée, explique avoir délégué à Madame X..., son adjointe, à la demande de celle-ci, et dans leur intégralité, les fonctions de gestion et de responsabilité du stock.
Néanmoins, cette délégation alléguée n'est pas corroborée par des éléments de preuve. En effet, il ressort de l'entretien d'évaluation de Madame X... en date du 13 juin 2013 que la salariée s'est 'énormément investie sur le stock' et 'consacrée pleinement à cette tâche' mais ce seul élément ne permet pas de dégager la responsabilité de Madame A... quant à la gestion du stock, cette dernière étant bien responsable en titre du stock en sa qualité de directrice du magasin.
Cette situation pose la question de l'imputabilité des manipulations effectuées sur le stock telles qu'alléguées par l'employeur, notamment entre Madame A..., directrice, Madame X..., adjointe, et Madame B..., magasinière, laquelle procédait matériellement à la plupart des opérations de saisie sur le stock.
S'agissant du principal grief, l'employeur dénonce une manipulation des stocks selon un système organisé. Il indique avoir été alerté (sans précision sur les circonstances) sur un 'faible taux de rattachement des ventes' (sans s'expliquer sur cette notion). Il indique que la direction a mené des investigations et vérifié les mouvements de stock du magasin mais il n'y a pas de trace d'une enquête dans les pièces produites. Selon l'employeur, des anomalies se sont révélées sur le poste 6 de la boutique qui est un poste spécifique non dédié à l'encaissement mais aux mouvements de stock, de transferts et de réception des marchandises. C'est à partir de ce poste que Madame B... effectuait les opérations, Madame X... effectuant aussi certaines opérations directement sur ce poste. Des témoignages révèlent cependant que ce poste était aussi accessible à d'autres membres du personnel. Des mouvements de stock ont été détectés consistant à pratiquer des échanges d'articles neutres sur un plan financier, mais qui, selon l'employeur, entraînent un déséquilibre du stock réel avec disparition de pièces. Ainsi, entre janvier 2013 et fin mars 2013, selon l'employeur, 35 transactions non autorisées portant sur 59 produits pour un montant total de 7.468 Euros ont été détectées. S'agissant des différentes opérations constatées, la société produit un tableau explicatif montrant les différents cas de figure : produit en trop suite à une erreur sur livraison, échange entre deux produits de même valeur, échange d'un produits contre plusieurs produits, utilisation des stocks négatifs, étiquetage d'un modèle de prototype au prix fort pour procéder ensuite à un échange avec un produit de même montant. Sur la période considérée, les cinq types d'anomalies sont présents. Par ailleurs, l'employeur produit un extrait de manuel des procédures Eric E... qui indique la marche à suivre notamment pour les cas d'erreur de livraison (signalement de l'erreur au stock central, alerte du service logistique par fax et établissement d'un formulaire « Erreurs sur livraison » avec indication des écarts entre la marchandise annoncée sur le bon de livraison et celle reçue. Selon l'employeur, la procédure n'était pas suivie dans certains cas et un échange informatique était réalisé entre un produit physiquement réceptionné et un produit présent dans le magasin de même valeur.
A titre d'exemple, du fait de la transaction 384 saisie par Sophie B..., une écharpe classique entre en stock et le shorty plumetis qui est du même montant sort du stock. Au vu des éléments versées, les transactions étaient établies au nom de Madame B..., magasinière, mais aucune preuve sérieuse ne permet de conclure que les opérations étaient menées sur l'instigation de Madame X....
En réalité, les seules accusations proviennent de l'attestation de la supérieure hiérarchique de Madame X..., Madame A..., qui explique notamment (sans précision sur la date) qu'elle avait mis un pull de côté pour le payer et que Madame X... lui aurait dit qu'elle l'avait fait passer dans ses ajustements et qu'elle n'avait pas à le payer. Elle explique dans son attestation que Madame X... a essayé de l'inclure dans la 'combine' mais qu'elle a payé le pull, se 'sentant prise au piège'. S'agissant du grief relatif aux 'ceintures' conservées de façon indue, elle indique que 'les filles ont rendu les ceintures'.
Les autres documents présentés par la société à l'appui des griefs sont des feuilles manuscrites présentées comme des compte-rendu d'entretien préalable de Sophie B... en date du 24 septembre 2013, ainsi que de Laura D... et Nathalie X... en date du 23 septembre 2013. Ces documents se présentent comme des 'brouillons' inexploitables et ne permettent pas de constituer des éléments de preuve à l'encontre de Madame X... ou de quiconque.
Il est observé par ailleurs que d'autres personnes participaient aux entretiens préalables : la présidente Madame E..., Madame Thomas F..., directrice marketing et Madame G..., directrice des ressources humaines. Or, l'employeur ne produit aucun témoignage de ces personnes qui auraient pu donner des indications sur les propos tenus au cours des entretiens.
Enfin, Madame X... produit des témoignages qui contredisent les accusations de l'employeur. Ainsi Clothilde I..., conseillère clientèle et binôme de Sophie B..., atteste que tout était fait dans la transparence dans la boutique. Elle explique que l'ordinateur était aussi accessible par une certaine J... K... et que des erreurs de caisses et de transfert de Madame C... obligeaient à faire des ajustements de stock. Il n'est versé par l'employeur aucun élément sur cette personne qui, pourtant, aurait eu un rôle dans les faits dénoncés.
Enfin, le fait qu'une plainte pénale ait été déposée par la directrice des ressources humaines le 18 décembre 2013 ne préjuge pas de l'existence de faits imputables à Madame X..., l'employeur n'ayant par ailleurs pas sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à cette plainte.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que des échanges de produits étaient effectivement effectués, que ces opérations qualifiées 'd'ajustements' n'étaient pas régulières selon l'employeur pour un certain nombre d'entre elles. Il n'est cependant pas établi qu'ils ne correspondaient pas à une pratique courante connue de la directrice du magasin, responsable en titre du stock, et tolérées. Il appartenait dès lors à l'employeur de mener des investigations suffisantes au sein de l'équipe pour déterminer si des fautes justifiant le licenciement avaient été commises et à quel niveau hiérarchique.
Par ailleurs, s'agissant des 'ceintures', le détournement n'est pas établi. A cet égard, Madame H... expose comment les choses se sont passées :
«'Une offre de ceinture a été organisée pour achat de deux articles au mois de mars'2013, certains clients après avoir franchi la caisse ont dit qu'ils n'en souhaite pas et ont offert cet ceinture à quelques vendeuses. Nathalie X... nous a informé que si la cliente nous l'offrait, qu'elle ne voyait pas d'inconvénient. Moi-même je ne vois pas d'inconvénient dans cela. C'est comme un pourboire, qu'on ne remets pas dans la caisse'». Par ailleurs, Madame A... elle même indique que les ceintures ont été restituées. En l'absence d'élément de preuve telle que des attestations de clients, les éléments versés aux débat ne permettent pas d'établir la réalité d'un détournement de cadeaux destinés à la clientèle pour les offrir au personnel de vente imputable à Madame X... ou à quiconque.
Enfin, le grief visé dans la lettre de licenciement relatif à un 'conciliabule sur une histoire de chaussettes AK187 avec la magasinière Sophie B... et l'hôtesse de caisse, Laura D...' alors que les vidéos des cameras ont été effacées sur les jours concernés (du 23 au 25 mars 2013)3 n'apparaît ni clair, ni sérieux.
En l'état, la preuve de l'imputabilité des irrégularités dénoncés par l'employeur et du comportement fautif de Madame X... n'apparaissent pas suffisamment établis pour justifier le licenciement de l'intéressée après cinq années au service de la société sans que soit relevées des difficultés et le doute doit en l'état lui profiter, ce qui conduit à infirmer la décision des premiers juges, le licenciement étant en l'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X..., de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 38000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
S'agissant de la période de mise à pied injustifiée du 12 au 24'septembre, la société Eric E... est condamnée à verser à Madame X... le salaire correspondant, soit 3 059,81ainsi que 305,98 euros à titre de congés payés y afférents au taux de 10%.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est accordé à la salariée la somme qu'elle réclame, laquelle n'est pas contestée dans son montant par la société Eric E... et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats (Application de l'article 16 de l'avenant Cadres de la Convention Collective du Commerce de Détail de l'Habillement et des articles textiles applicable pour une ancienneté' de 5 ans, 2 mois et 19 jours sur la base du salaire de référence, soit 5 556,16 euros).
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il est accordé à Madame X... les sommes qu'elle réclame lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Eric E... et sont justifiées au vu des pièces versées aux débats (Application de l'article 13 de l'avenant Cadres de la Convention Collective applicable qui donne droit à un préavis de trois mois lorsque le cadre a dépassé sa période d'essai, soit 15 969,90 euros outre les congés payés afférents, à savoir la somme de 1 596,99 euros.
Enfin, Madame X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu'il lui soit alloué, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle est donc déboutée sur ce point. Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte en l'état. Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Eric E... occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « la fiche de poste de Mme X..., qui est cadre, met en évidence qu'elle doit contrôler le travail des salariés qu'elle a sous sa direction notamment en ce qui concerne le stock pour lequel elle doit garantir les inventaires, que dans l'entretien d'appréciation du 19 mai 2012, elle a pour objectif pour l'année à venir : « Suivi du stock » et que dans celui du 13 juin 2013, Mme X... dit : « Je me suis énormément investie sur le stock et me consacre pleinement à cette tâche », que la directrice du magasin , Mme A... atteste que Mme X... lui a demandé, peu après son arrivée, de gérer les stocks, ce qu'elle a accepté, il y a lieu de dire que Mme X... était responsable de la gestion des stocks du magasin » (jugement p.4 § 11) ; qu'en appel, l'employeur demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer de moyens nouveaux et avait expressément relevé ces motifs (conclusions d'appel de l'exposante p.7) ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur les responsabilités de la salariée énumérées dans sa fiche de poste et sur les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l'entretien du 19 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, il résultait des productions intitulées « transaction 377 », « transaction 378 », « transaction 411 » et Planning janvier-mars 2013, que les transactions frauduleuses avaient été directement saisies par Mme X... ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des éléments versés, les transactions étaient établies au nom de Mme B..., sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter le fait que certaines transactions litigieuses avaient été établies par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les comptes-rendus d'entretien préalable de Mmes X..., B..., et D... se présentaient sous forme de feuilles manuscrites parfaitement lisibles ; qu'en affirmant que ces feuilles manuscrites se présentaient comme des « brouillons » « inexploitables », la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant les comptes-rendus d'entretien préalable de Mmes X..., B... et D... sans expliquer en quoi ces comptes-rendus établis de manière manuscrite constituaient des brouillons et étaient inexploitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et du principe de la liberté de la preuve ;
5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à sa salariée d'avoir manipulé les stocks de façon irrégulière ; que la salarié affirmait que les ajustements étaient connus et acceptés par l'employeur (conclusions d'appel adverses p. 11 in fine et p. 12) ; que la cour d'appel a constaté la réalité des manipulations irrégulières ; qu'en retenant pourtant pour écarter ce grief, qu'il n'était pas établi que ces manipulations ne correspondaient pas à une pratique courante connue de la directrice du magasin, responsable en titre du stock, et tolérées, de sorte que le doute profitait à la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse, le fait pour un cadre d'autoriser les détournements des cadeaux destinés à la clientèle, peu important que celle-ci n'en ait pas voulu et que les cadeaux aient été finalement restitués ; qu'en l'espèce, il était reproché à la salariée d'avoir détourné les cadeaux faits aux clients notamment en autorisant les vendeuses à les accepter lorsque les clients n'en voulaient pas ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait autorisé les vendeuses à garder les ceintures offertes aux clientes lors de leurs achats ; qu'en écartant ce grief au motif inopérant que les cadeaux avaient été offerts par les clients et qu'ils avaient été restitués, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7°) ALORS QUE les juges doivent examiner les griefs tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement et précisés par les parties devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement pour faute grave, l'employeur avait notamment reproché à sa salariée d'avoir détourné des cadeaux destinés à la clientèle pour les offrir au personnel de vente ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur indiquait que la salariée avait détourné les cadeaux de la clientèle en autorisant les salariées à accepter les cadeaux de la clientèle (conclusions d'appel de l'exposante p. 19) ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait autorisé les vendeuses à accepter les ceintures offertes aux clients, a toutefois écarté le détournement de cadeaux destinés à la clientèle par la salariée, au prétexte que les clients n'en souhaitaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné le grief tel qu'il était formulé dans la lettre de licenciement et précisé par l'employeur devant elle, et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
8°) ALORS QUE les juges doivent examiner les griefs tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement et précisés par les parties devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement pour faute grave, l'employeur avait notamment reproché à sa salariée d'avoir organisé « un conciliabule sur une histoire de chaussettes AK187 avec la magasinière Sophie B... et l'hôtesse de caisse, Laura D.... Et étonnamment, les vidéos des caméras ont été effacées sur les jours concernés (du 23 au 25 mars 2013). Votre version diffère de celle de Laura D... qui indique vous avoir informée de son « erreur de manipulation en caisse » dès le samedi 23 mars. Pour vous c'est seulement le 25/03/2013 » ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur indiquait que la salariée avait participé à un stratagème pour masquer le fait que Mme B... avait tenté de dérober une paire de chaussettes et affirmait que suite à ce détournement les enregistrements du magasin des journées des 23, 24 et 25 mars 2013 avaient été effacés, ce que seules pouvaient faire l'adjointe, Mme X..., et la directrice, Mme A... (conclusions d'appel de l'exposante p. 20) ; qu'en affirmant que le grief visé dans la lettre de licenciement n'était pas clair, sans l'examiner tel qu'il était précisé par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
9°) ALORS QU'est constitutif d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un cadre de dissimuler une tentative de vol commise par l'un de ses collègues ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.