La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-12.971

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-12.971


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10285 F

Pourvoi n° A 17-12.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anon

yme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° A 17-12.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Henri X...,

2°/ à Mme Ghislaine X...,

domiciliés [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de l'emprunteur était inopposable aux cautions, et D'AVOIR en conséquence condamné solidairement Monsieur Henri X... et Madame Ghislaine X... née Z... à payer à la SA Société Générale la seule somme de 6.004,85 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et rejeté le surplus des demandes de la SA Société Générale ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions : C'est en vain que M. et Mme X... soutiennent que les mises en demeure qui leur ont été adressées le 29 janvier 2013 ne leur seraient pas opposables car elles ne portent pas mention de l'expéditeur ; qu'il est exact que les copies des courriers produites par le créancier ne portent pas la mention de la Société Générale, mais indiquent uniquement « PSC Lille, service du recouvrement ». Toutefois, M. et Mme X... se gardent bien de produire les originaux qu'ils ont reçus. En outre, ces courriers font clairement état de l'engagement de caution pour la SCI Prestimmo dans la limite de 255.000 euros. Il ne pouvait donc y avoir aucun doute pour les époux X... ; qu'en revanche, si en vertu de l'article L.643-1 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, cette déchéance du terme ne vaut pas à l'égard de la caution ; qu'il en résulte qu'à défaut de déchéance du terme adressée au débiteur principal en raison des impayés, qui serait opposable à la caution, le créancier ne peut réclamer à la caution que les échéances impayées, mais n'est pas pour autant privé de toute action en paiement contre la caution ; que les courriers de mise en demeure du 29 janvier 2013 indiquent : « SCI Prestimmo a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2012. En conséquence, nous vous mettons en demeure d'avoir à vous acquitter sous huit jours de votre engagement de caution, soit de la somme de 163.956,64 euros suivant décompte joint, outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait paiement. Ce courrier ne fait pas état d'une précédente déchéance du terme pour des impayés. Le décompte produit fait apparaître qu'il existe cinq mensualités impayées (juillet à novembre 2012) et que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2012, ce qui correspond en réalité à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendant la créance de plein droit exigible ; que cette déchéance du terme n'étant pas opposable aux cautions, celles-ci ne pourront être tenues qu'au paiement des mensualités impayées, soit la somme de 6.004,85 euros (1.200,97 x 5). Le jugement devra donc être infirmé partiellement sur la condamnation de M. et Mme X... » ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, ne vaut qu'à défaut de clause contraire ; qu'il est stipulé à l'acte de cautionnement signé par chacun des époux X..., annexé à l'offre de prêt acceptée par la SCI PRESTIMMO, débiteur principal, et régulièrement versé aux débats par la SOCIETE GENERALE (sa pièce n°1) : « Nous serons tenu(e)s de nous exécuter sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; qu'en énonçant, pour dire que la déchéance du terme du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI PRESTIMMO, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, n'était pas opposable aux époux X..., cautions, que de façon générale, cette déchéance du terme « ne vaut pas à l'égard de la caution », quand le principe d'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire souffre exception en cas de clause contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 2298 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QU' il est stipulé à l'acte de cautionnement signé par chacun des époux X..., annexé à l'offre de prêt acceptée par la SCI PRESTIMMO, débiteur principal, et régulièrement versé aux débats par la SOCIETE GENERALE (sa pièce n°1) : « Nous serons tenu(e)s de nous exécuter sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard de la banque deviendront exigibles, fût ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; qu'il résulte de cette clause claire et précise que la déchéance du terme du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI PRESTIMMO était de plein droit opposable aux cautions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable en la cause) ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de condamnation des époux X... en paiement de l'intégralité des sommes devenus exigibles à la suite de la déchéance du terme, la SOCIETE GENERALE versait aux débats (sa pièce n°1) l'acte de cautionnement aux termes duquel il était notamment stipulé : « Nous serons tenu(e)s de nous exécuter sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; qu'en jugeant que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'était pas opposable aux cautions, sans examiner cette clause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.971
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-12.971, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award