SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° K 17-12.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain (ADSEA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B, affaire prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y... Prieto, domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... Prieto ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'Adulte de l'Ain à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné l'ADSEA à payer au salarié 5 713,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 571,33 euros au titre des congés payés y afférents, 17 139,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 17 142 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR ordonné le remboursement par l'association ADSEA des indemnités chômages payées à M. Y... à la suite de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement a été prononcé le 26 novembre 2013 pour faute grave pour faits énoncés en quatre paragraphes, en réalité trois, le dernier consistant à déduite des trois autres faits qu'ils étaient susceptibles de compromettre la convention de prévention spécialisée souscrite par l'association : permanences non respectées à [...] selon lettre de la ville, absence sur le quartier des Folliets lors des temps collectifs programmés, difficulté de l'adjointe aux affaires sociales de la ville de rencontrer l'éducateur de rue ; que les premiers juges ont admis au motif que le maire adjoint était officier de police judiciaire qu'il était nécessaire de prouver que les éléments rapportés par lui étaient mensongers ; que ne s'agissant pas de constatation d'infractions par le maire lui-même, seul officier de police judiciaire, la preuve résultant de la lettre de l'adjointe aux affaires sociales est soumise à l'appréciation du juge ; qu'il convient donc d'analyser les pièces produites des trois faits fondant le licenciement et d'apprécier sils tendaient impossible le maintien dans l'association, condition admise par les parties ; qu'en ce qui concerne les permanences non respectées la lettre de l'adjointe aux affaires ; sociales de la ville énonce que les présences de l'éducateur aux heures de permanences n'ont pas été respectées, que la police municipale a pu le constater, que l'éducateur n'a manifestement jamais rencontré les jeunes en mauvais devenir ; que M. C..., directeur adjoint de l'association, atteste que, le 2 août 2013, le salarié s'est déclaré présent de h à 12 h, qu'il l'a appelé trois fois au téléphone sans succès ; que le salarié nie toute absence et affirme qu'il pouvait être joint sur son téléphone mobile ; que la lettre de l'adjointe aux affaires sociales est trop générale et ne contient aucune précision de date et d'heure; les rapports des policiers municipaux qui pourraient spécifier les absences ne sont pas produits ; que si le salarié ne produit pas son planning du 2 août (il ne produit que celui débutant le 2 septembre), la non-réponse un jour donné à des appels téléphoniques sur la ligne fixe n'est pas de nature constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'association ; qu'en ce qui concerne l'absence dans le quartier des Folliets pendant les temps collectifs programmés, l'adjointe aux affaires sociales dans la lettre précitée énonce que l'éducateur n'était pas présent lors des temps collectifs; le directeur adjoint atteste qu'il n'est pas passé sur les temps d'accueil programmés le 11 juin et qu'il ne s'est pas fait remplacer à deux animations de proximité sur trois, que les jeunes lui ont dit que l'éducateur n'avait été vu que deux fois sur les derniers mois, que neuf garçons et cinq filles lui ont dit qu'il ne paraissait jamais le soir, qu'il n'était pas dans le quartier des Folliets quand lui, directeur, s'y est rendu alors qu'il a mentionné sa présence sur son planning ; que la coordonnatrice de site mentionne que l'éducateur n'a jamais respecté les temps de travail et ne s'est pas présenté au centre de loisirs ; que toutes ces relations ne sont pas datées et ne permettent donc pas de faire des recoupements, ni de déterminer sur quelles périodes se répartissent les absences reprochées ; que plus précisément, la déclaration de présence dans le quartier des Folliets, alors que le directeur adjoint a constaté qu'il n'y était pas, n'est pas datée et ne prouve qu'une inexécution de mission isolée ; que le planning produit par le salarié pour la période du 2 septembre au 1er décembre 2013 mentionne qu'il a tenu des permanences de 10 h à 12 h une à deux fois par semaine et qu'il a été présent dans la rue certains jours jusque 18 h 30 ou 19 h ; qu'ainsi, si le travail fait par cet éducateur de prévention dans son lieu d'affectation depuis plus d'un an s'avère insuffisant selon ces preuves il faut relever d'une part que l'avertissement du 12 septembre 2013 ne fait pas de reproches d'absences, que l'entretien de notation du 1er octobre suivant n'en fait pas plus et ne mentionne comme événement particulier que le fait que le noté n'aime pas cette commune et cherche un poste de cadre dans une autre institution ; que la seule insuffisance d'accomplissement de mission établie ne prouve donc pas l'existence d'une faute grave ; qu'enfin, la difficulté de l'adjointe aux affaires sociales à rencontrer l'éducateur ne résulte que de son affirmation, étant noté que, selon attestation de la coordonnatrice de site, celle-ci arrivait à le joindre puisqu'il ne se serait pas présenté au centre de loisirs malgré ses appels téléphoniques, et que l'adjointe aux affaires sociales n'indique pas ne pas détenir son numéro de portable ; qu'ainsi la faute grave fondant le licenciement ne peut être retenue en l'état des preuves produites et le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être réformé ; qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966, sauf le cas de faute grave, le salarié ne peut être licencié que s'il a fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires, M. Y... n'a fait l'objet que de l'avertissement du 12 septembre 2013 ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le juge a donc l'obligation d'examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de vérifier si, pris dans leur ensemble, les manquements qu'il juge établis justifient le licenciement du salarié ; qu'en écartant la faute grave après avoir examiné isolément les différents manquements qu'elle tenait pour établis, dont il lui appartenait de faire une appréciation d'ensemble, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant toute faute grave à l'encontre de M. Y..., après avoir pourtant relevé que le salarié, éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficultés, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement qu'elle a considéré justifié, s'était abstenu d'accomplir sa mission de permanence téléphonique, au cours d'une journée, ne s'était pas présenté, à une autre reprise, dans le quartier des Folliets et accomplissait de manière insuffisante, depuis un an, sa mission de prévention, ce qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE en se fondant, pour écarter toute faute grave à l'encontre de M. Y... , sur la circonstance selon laquelle l'avertissement qui lui avait été notifié préalablement au licenciement ne mentionnait pas le reproche d'absence invoqué à l'appui de son licenciement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.