SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° E 17-11.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action disciplinaire engagée par l'association n'était pas prescrite et d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire : aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est constant que c'est le jour où l'employeur, ou son représentant ayant qualité pour sanctionner le salarié, a connaissance exacte, le cas échéant après enquête interne, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qui constitue le point de départ de ce délai de deux mois ; que la lettre de licenciement envoyée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2013, après convocation en date du 9 janvier 2013 à l'entretien préalable fait état des griefs suivants ; « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier dernier, lequel était destiné à vous exposer les motifs qui nous ont amené à envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de poursuivre la procédure et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous avons découvert le 21 décembre 2012 que deux médecins salariés de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ont reçu des chèques avec des montants conséquents, à savoir : - le Dr A..., qui a reçu courant mars 2012 un chèque d'un montant de 24 626 €, puis un autre en novembre 2012 d'un montant de 25 000 € constituant des avances sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 60 641 €, - le Dr B... , qui a reçu courant novembre 2012 un chèque d'un montant de 7 500 € constituant une avance sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 15 480,50 €. Vous expliquez que ces règlements correspondraient à une régularisation conventionnelle pour ces médecins et ce, à compter du 1er juillet 2004. Or, vous n'aviez pas la possibilité de procéder à ces règlements, puisqu'ils sont totalement contraires à la position nationale arrêtée par le conseil d'administration et la direction générale, position qui vous a pourtant été rappelée à plusieurs reprises. Vous avez notamment été destinataire d'une note d'instruction budgétaire émanant de la direction générale du 28 septembre 2011 vous rappelant clairement la position à tenir sur la question de la rémunération des médecins. En plus, en fin d'année 2011, vous avez participé, sur la base de la position de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, à la résolution amiable d'un contentieux avec deux médecins de l'Ile de la Réunion sur le même sujet. Vous n'ignoriez donc pas la position de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. Vous avez pourtant outrepassé nos directives en signant arbitrairement le 12 mars 2012 un document par lequel vous avez donné votre accord pour verser notamment au Dr A... une avance sur salaire de 24 626 € sur une somme totale de 60 641 €, hors processus paie et mention sur le bulletin de salaire. Puis vous avez pris part à la réunion de la commission exécutive départementale de 21 mars 2012 aux fins de faire entériner votre initiative prise au bénéfice du Dr A... et également de l'étendre à deux autres médecins (Dr B... , Dr C...), alors que vous savez que cette instance associative départementale n'a pas de compétence en matière de gestion des ressources humaines, gestion qui relève de la direction générale. De plus, vous ne vous êtes pas contenté de garder le silence sur de tels agissements, ce qui en soi est fautif, mais qui plus est, vous avez procédé à des manoeuvres visant à dissimuler le règlement effectué au mois de mars au bénéfice d'un médecin. En effet, vous avez décidé délibérément de ne pas faire figurer cette somme de salaire indûment réglée, sur le bulletin de paie de mars 2012, pas plus que sur les mois suivants, alors que bien évidemment la procédure de paie l'exigeait. Vous saviez parfaitement qu'en mentionnant cette somme dans le logiciel paie, la direction des ressources humaines, qui opère tous les mois des contrôles de variables de tous les établissements de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie au moment de la clôture de paie, aurait découvert des anomalies. Vous avez donc contourné délibérément la procédure paie, afin de dissimuler le règlement de salaire effectué. Ensuite, pour répondre à la demande répétée des médecins concernés de voir figurer les montants de salaire sur leurs bulletins de salaire, tant pour le DR A... qui avait déjà reçu un chèque, que pour les deux autres médecins qui attendaient d'être réglés, vous avez tenté de trouver une solution pour faire figurer les sommes de salaire litigieuses sur les bulletins de paie d'octobre 2012. Dans ce contexte, vous avez utilisé votre adjoint, M. D..., pour qu'il se charge de faire le nécessaire. Nous comprenons désormais pourquoi M. D... demandait avec insistance comment faire apparaître au bénéfice des trois médecins le montant des sommes dues sous MGC. Il n'a pas pu parvenir à l'objectif assigné, cependant, et encore une fois en dehors de tout process paie, il s'avère que le Dr B... a reçu courant novembre 2012 un chèque d'un montant de 7 500 € et le Dr A... un chèque d'un montant de 25 000 €. Vos manoeuvres réitérées consistant à dissimuler une régularisation de salaire que vous saviez contraire à la position nationale de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie sont révélatrices d'une totale déloyauté et tromperie à notre égard ; cette attitude est d'autant plus grave que vous saviez, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, que les décisions sur les contrats de travail et les salaires incombent à la seule direction générale et que vous ne disposez d'aucune autonomie de décision dans ces domaines, comme tous les directeurs départementaux. Vous avez mis, en créant ainsi un précédent, l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie dans une situation difficile à l'égard de tous les autres médecins de tous les établissements. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable et qui pour l'essentiel consistaient à nous dire que vous n'aviez pas compris nos instructions, ne nous ont pas convaincus. Compte tenu des manquements graves qui précèdent, la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, est impossible. Nous vous notifions dès lors votre licenciement pour faute grave lequel prend effet immédiatement (...) » ; que M. X... fait valoir que l'appelante a eu connaissance des faits considérés comme fautifs, à savoir le paiement litigieux du 12 mars 2012 au Dr A... dès le mois d'octobre 2012, puisque la revalorisation de salaire contestée serait apparue selon ses dires sur les bulletins de paie d'octobre 2012 et qu'en date du 17 octobre 2012, Mme I..., secrétaire de direction au sein de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 avait envoyé un mail au siège national de l'association les avisant de la revalorisation, et produit ledit mail (sa pièce n° 17) ainsi que le témoignage de Mme I... (sa pièce n° 25) ; qu'il conteste par ailleurs que les acomptes ultérieurs versés en novembre 2012 aux Dr A... et B... puisse lui être imputés puisqu'il se trouvait alors en congé maladie et que les paiements ont été validés par son subordonné assumant l'intérim, M. D... ; que l'association employeur rétorque que ce n'est que fin octobre 2012, lors du contrôle de la paie d'octobre 2012, que la direction des ressources humaines a découvert des anomalies dans les chiffres mentionnés pour les salaires des trois médecins dans le logiciel pré-paie et qu'une instruction avait dès lors été donnée le 27 octobre 2012 de clôturer la paie en retirant les sommes litigieuses, ignorant encore à cette date la nature de ces rappels anormaux de salaire stoppés par ses soins, tout comme le versement d'avances sur salaire hors procédure paie soumise à son contrôle ; que l'employeur explique qu'il était ensuite alerté par un courrier du 9 novembre 2012 du Dr B... , indiquant qu'une revalorisation salariale lui avait été consentie par le directeur départemental et qu'elle n'était en définitive avisée qu'en date du 21 décembre 2012 de ce que, à son insu et en dépit de ses instructions contraires, des avances sur salaire avaient été consenties au titre de la revalorisation contestée en mars et novembre 2012 aux médecins ; que les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement comme directement imputables à M. X... se situent au 12 mars 2012, de sorte que la procédure disciplinaire initiée par la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable notifiée verbalement le 4 novembre 2008 à l'intéressé ne respecte pas le délai de prescription de deux mois imposé par l'article L.1332-4 du code du travail ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance exacte du fait fautif que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que pour ce faire, l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie verse notamment aux débats les pièces : n° 15, 16, et 17 attestant d'échanges par mail du 29 au 31 octobre 2012 entre le directeur des ressources humaines au plan national de l'association, M. E... et M. X..., directeur départemental puis son adjoint M. D... pour obtenir en document PDF la prépaie des personnels de la Réunion, cette démarche étant infructueuse, M. D... expliquant ne pas y avoir accès en l'absence du directeur (malade) et de la secrétaire de direction, - n° 8, 19 et 22 attestant d'échanges les 8 et 9 novembre 2012 entre le DRH et le Dr B... au sujet d'un courrier du 16 octobre 2012 de la direction départementale lui annonçant sa revalorisation de salaire à 100 % de la convention collective, ,- n° 20 consistant en un mail du 8 novembre 2012 de M. D..., attaché de direction à l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974, au DRH national et sollicitant de sa part des instructions pour savoir comment faire apparaître les sommes dues aux trois médecins spécialistes sur « MGC » (acronyme du logiciel paie identifié par la cour comme faisant référence au manuel national de procédures paie ANPAA externalisée informatiquement sur la solution [...] - pièce 32 appelante), le DRH lui donnant pour instruction dans un mail de réponse du même jour (pièce n° 21) de ne pas procéder à cette régularisation dont le siège n'a pas été saisi et de transmettre le courrier adressé par la direction départementale au Dr B... , - n° 23 et 24 attestant d'échanges le 16 novembre 2012 entre M. F..., directeur général de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et M. D..., qui lui communique les PV de mars 2012 de la commission exécutive départementale ayant décidé de procéder à la régularisation de salaires des 3 médecins, - n° 30 consistant en un mail le 21 décembre 2012 par M. D... au DRH et directeur général de l'association les avisant des avances sur salaires consenties aux médecins en mars et novembre 2012, les accords de mise en paiement étant transmis en pièces jointes ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces transmises par les parties que le salarié ne démontre nullement que la revalorisation de salaire contestée serait apparue sur les fiches de paie des médecins dès octobre 2012, qui ne sont pas produites, cette allégation étant de surcroît contestée et démentie par le fait que M. D... demandait encore des instructions au siège le 8 novembre 2012 pour savoir comment rentrer la revalorisation envisagée dans le logiciel paie ; qu'en outre, le salarié ne peut se prévaloir d'avoir informé pleinement son employeur de la revalorisation décidée au plan local en invoquant le seul mail envoyé le 17 octobre 2012 par la secrétaire de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 à un dénommé M. G..., ce dernier étant un « technicien paie » selon le témoignage de la secrétaire, et n'ayant de ce fait ni qualité ni délégation pour exercer le pouvoir disciplinaire de l'employeur sur un directeur départemental ; qu'en revanche, les pièces produites par l'employeur et susdétaillées démontrent pleinement qu'il n'a eu, comme il l'affirme, qu'une connaissance partielle et progressive, sur enquête menée par ses soins à compter du 8 novembre 2012, de la revalorisation de salaire décidée au plan local contre ses instructions, et n'a été en mesure de découvrir l'avance sur salaire versée en mars 2012 avec validation du directeur départemental qu'en date du 21 décembre 2012 ; que l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie rapportant la preuve de ce qu'elle n'a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles d'être reprochés au salarié qu'à la date du 21 décembre 2012, il s'ensuit que le délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire courait à compter de cette dernière date et que, l'action disciplinaire ayant été engagée le 9 janvier 2013, la prescription n'était pas acquise ; que le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire par le salarié, sur lequel les premiers juges avaient omis de statuer, sera donc rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'entreprise doit être considérée comme informée des faits fautifs lorsque l'information est parvenue à l'un de ses représentants légaux ou à l'un de ses salariés placés dans une position hiérarchiquement supérieure à celle du salarié sanctionné ; que M. X... avait justifié de ce que, le 17 octobre 2012, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 janvier 2013, Mme I... avait transmis au service paie du siège national un courriel faisant état de la revalorisation du salaire des trois médecins concernés et auquel étaient joints la copie des lettres adressées à ces médecins leur annonçant la régularisation de leur situation ainsi que le procès-verbal de la réunion de la commission exécutive ayant voté cette décision ; qu'en affirmant néanmoins que l'association n'aurait eu connaissance que le 21 décembre 2012 des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'association avait elle-même admis que la direction des ressources humaines avait été informée le 8 novembre 2012 par le docteur B... de la décision du directeur départemental, M. X..., de revaloriser son salaire de manière rétroactive ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'aurait eu connaissance que le 21 décembre 2012 de la revalorisation de salaire décidée au plan local, la cour d'appel a encore violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE M. X..., directeur départemental, était responsable devant la commission exécutive de La Réunion et le bureau départemental du fonctionnement financier de l'établissement ; que le salarié ayant, en accordant aux deux médecins concernés la revalorisation de leur salaire, fait application de la décision de la commission exécutive de mai 2012 d'appliquer cette revalorisation, sa décision était connue et validée par l'émanation locale de l'association, de sorte que l'ANPAA ne pouvait prétendre qu'elle n'en aurait pas été informée avant le 21 décembre 2012 ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la date de connaissance des faits fautifs marquant le point de départ de la prescription, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits sanctionnés que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites lorsque lesdits faits sont antérieurs à ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer non prescrite la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X..., que le salarié ne démontrait pas que la revalorisation du salaire des médecins contestée serait apparue sur leurs bulletins de paie dès octobre 2012, bulletins qu'il ne produisait pas, quand il appartenait à l'employeur de produire lesdits bulletins pour établir que la mention litigieuse n'y aurait pas figuré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les faits reprochés au salarié, que détaille précisément la lettre de licenciement reprise in extenso plus haut, démontrent que l'employeur s'est incontestablement placé sur le terrain disciplinaire ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que les faits reprochés sont avérés et il incombe au juge de rechercher si ces griefs tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixent définitivement les limites du litige, sont établis ; que si les faits allégués sont matériellement établis, le juge doit vérifier s'ils ont un caractère fautif et, s'il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d'une faute simple justifiant le licenciement ; que la faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que M. X... soutient n'avoir commis aucune faute en payant des rappels de salaires à deux médecins de l'association, dès lors que, en qualité de directeur départemental et conformément à sa fiche de poste, il exerçait pleinement ses responsabilités en matière de gestion des ressources humaines et de discipline, veillait à l'application de la législation sociale et des accords conventionnels et était responsable devant la commission exécutive et le bureau départemental de fonctionnement financier de l'établissement ; qu'il estime ainsi : - avoir appliqué justement et pleinement l'accord collectif en faisant droit, avec l'aval de la commission, à la demande de rappel de salaire des médecins antérieure à la revalorisation du 1er janvier 2012, la clause de minoration de 20 % prévue dans l'accord de transfert n'étant selon lui pas licite, - n'avoir jamais cherché à dissimuler le paiement des arriérés de salaire contestés, ne s'expliquant toujours pas (dysfonctionnement, erreur, mauvaise transmission de l'information, mauvaise coordination entre la comptabilité et la paie ?), que le montant du chèque d'acompte réalisé en mars 2012 en faveur du Dr A... n'apparaisse pas sur la fiche de paie de mars 2012 du médecin, ni sur celle des mois suivants, puisqu'il n'avait selon lui rien à cacher, - que seul ce paiement de mars 2012, à le supposer fautif, lui serait en réalité imputable, les nouveaux acomptes de novembre 2012 ayant été réalisés alors qu'il se trouvait en congé maladie, - que son licenciement avait été décidé avant même la tenue de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de procédure, - que le réel motif du licenciement était la volonté de centraliser tout pouvoir décisionnaire en métropole, - qu'étant salarié de l'association avec plus de 30 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche, il s'est vu licencier de manière brutale alors qu'il revenait d'un congé maladie des suites d'un cancer et justifie de ce fait d'un préjudice distinct ; que l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie expose quant à elle que, suite à un accord collectif de transfert du 26 mars 2003, applicable à compter du 1er juillet 2004, devaient être appliquées : - au personnel non médecin, la CCN 66, - au personnel médecin, la convention collective nationale des médecins spécialistes du 1er mars 1979 (CCN 79) avec une minoration de 20 % de leur rémunération par rapport à la grille de la CCN 79 ; qu'elle reproche en conséquence à M. X... d'avoir, en pleine connaissance de cause et en violation de l'accord de transfert précité et des directives du directeur général de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (directeur national), décidé d'accorder de son propre chef une majoration salariale de 20 % aux médecins de la Réunion, puis tenté de contourner les procédures internes pour empêcher son employeur de se rendre compte de ses agissements ; que l'employeur rappelle à cet égard que M. X... était, comme tous les directeurs départementaux, subordonné directement et uniquement au directeur général national en la personne de M. F... au moment des faits, et non de la commission exécutive départementale, tel que rappelé par l'article 38 du règlement intérieur de l'association qui stipule que « placé sous l'autorité du directeur national, le directeur départemental est responsable de l'établissement départemental de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie » ; qu'il en résulte selon elle que seule la direction générale est décisionnaire en matière de salaire et de gestion des personnels (embauches, avenants, sanctions disciplinaires, avancement) et que, dans ce cadre, M. X... ne pouvait agir seul ou par l'intermédiaire de la commission exécutive, sans saisine préalable et accord de la direction générale, pour revaloriser les salaires des médecins ; que l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie rappelle en outre que la revalorisation de salaire litigieuse était contraire tant à l'accord de transfert qu'aux directives nationales prévoyant qu'elle n'aurait lieu qu'à compter du 1er janvier 2012, tel que rappelé par la direction nationale dans une instruction budgétaire du 28 septembre 2011 aux directeurs départementaux, M. X... étant le seul directeur départemental en fonction ayant transgressé cette directive générale de l'association ; qu'il est produit aux débats, outre les pièces déjà détaillées plus haut au titre de la prescription soulevée : - les statuts et règlement intérieur de l'association, prévoyant notamment dans son article 38 que le directeur départemental est placé sous l'autorité du directeur national et est responsable devant lui de la gestion en matière de personnel, - l'accord de transfert en date du 26 mars 2003 avec effet définitif au 1er juillet 2004 de l'accord d'entreprise de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie du 28 mars 1986 vers les conventions collectives du 15 mars 1966 pour les personnels non médecins et du 1er mars 1979 pour les personnels médecins, stipulant dans son article B-2 b) le reclassement desdits médecins de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie au poste de médecin spécialiste de la convention de 1979, mais avec application de 8/10ème du coefficient prévu par cette convention, - l'instruction budgétaire adressée par l'association aux directeurs départementaux en date du 28 septembre 2011, les avisant de l'application à 100 % de la grille de la convention collective de 1979 aux médecins qualifiés de spécialistes à compter de l'année 2012, - la circulaire interministérielle de la DGCS en date du 22 novembre 2012 rappelant que l'accord d'adhésion de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de 2003 à la CCN 79 prévoyant la rémunération des médecins sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention reste seule applicable, en l'absence d'agrément de toute décision ultérieure du bureau de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie non opposable aux partenaires sociaux, - le manuel des procédures paie MGC de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, - le procès-verbal extrait de la réunion du bureau de la commission exécutive de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 du 9 février 2012, au cours de laquelle le bureau décidait d'appliquer à 100 % la grille de rémunération de la convention collective aux psychiatres et médecins reconnus spécialistes depuis le transfert de convention collective effectué en 2004, - le procès-verbal de séance de la commission exécutive de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 du 21 mars 2012 au cours de laquelle la commission, concernant « l'affaire 20 % des médecins spécialistes », a ordonné au directeur départemental « de faire le calcul des sommes dues aux médecins concernés et de régler cette affaire définitivement au cours de l'année 2012 », - l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CGSSR indiquant que M. X... a été en congé maladie du 27 mars 2012 au 30 mars 2012 et du 20 septembre 2012 au 16 décembre 2012, - le document de demande d'avance sur salaire d'un montant de 24 626 € intitulé « remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes » avec mention bon pour accord en date du 12 mars 2012, signé du médecin A... demandeur, de Mme H..., présidente de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 et de M. X..., directeur départemental, la mise en paiement étant réalisée le même jour par chèque selon ce document, - le document de demande d'avance complémentaire sur salaire d'un montant de 25 000 € intitulé « remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes » en date du 15 novembre 2012, avec mention bon pour accord signé du médecin A... demandeur et de Mme H..., présidente de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974, - le document de demande d'avance sur salaire d'un montant de 7 500 € intitulé « remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes » en date du 13 décembre 2012, avec mention bon pour accord signé du médecin B... demandeur et de Mme H..., présidente de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 ; qu'après examen de l'ensemble des pièces du dossier, il importe de manière liminaire de rappeler que si M. X..., directeur départemental, se trouvait bien au vu des statuts de l'association, soumis au contrôle de sa gestion financière par la commission exécutive départementale, organe politique et économique de membres élus, il était avant tout en sa qualité de salarié et au vu de son contrat de travail et fiche de poste, subordonné directement notamment en matière de gestion des personnels aux directives et validation de son employeur, représenté par le directeur national de l'association qui l'a embauché ; qu'il ne peut de ce fait sérieusement prendre prétexte de cette prétendue dualité organisationnelle (commission exécutive et employeur) pour arguer qu'il n'aurait plus eu de lien hiérarchique avec son employeur, le siège national de l'association, et n'aurait plus eu à rendre de comptes qu'à la seule commission exécutive ; que les pièces produites (et notamment les transactions menées entre le siège et divers salariés médecins) permettent de se convaincre qu'il existait courant 2011-2012 une forte revendication des médecins salariés de l'association exerçant à la Réunion pour qu'il soit mis fin à la minoration de 20 % de leur salaire prévue par l'accord de transfert mis en oeuvre depuis 2004 et que la commission exécutive de la Réunion a pris position en février 2012 pour qu'il soit fait droit, de manière rétroactive, à cette revendication ; que dans ce contexte, il est avéré que le directeur départemental de la Réunion, M. X..., a décidé de concert avec la commission exécutive, de procéder de son seul chef au calcul de la revalorisation de salaire à laquelle aurait pu prétendre dans cette hypothèse le Dr A... puis, à l'insu de son employeur et contre les directives expresses de ce dernier (la revalorisation revendiquée ne devant prendre effet qu'au 1er janvier 2012 selon l'instruction budgétaire nationale de 28 septembre 2011) au paiement en date du 12 mars 2012 d'une avance sur revalorisation (rétroactive à 2004) de salaire d'un montant de 24 626 € au Dr A... ; que force est de constater que M. X... ne peut prétendre, pour justifier de la régularité de ce paiement que : - l'accord de transfert contesté par les médecins aurait été selon son analyse illicite car il lui revenait, en sa qualité de salarié, d'appliquer les accords en cours dans l'association et qu'il n'avait nulle autorité ni délégation pour dénoncer ledit accord collectif, en lieu et place de son employeur, - il aurait été contraint d'exécuter les directives de la commission exécutive, alors qu'il savait parfaitement que cette dernière n'est pas l'employeur des médecins concernés et que tant l'embauche, que la progression de carrière soumise à avenant (telle qu'une revalorisation d'indice) de ces derniers sont soumis à la validation et à la signature du siège national de l'association, qui n'a pas été saisi par ses soins, - il n'aurait jamais cherché à dissimuler le paiement d'acompte du 12 mars 2012 litigieux, ne s'expliquant pas pourquoi celui-ci ne figurait pas sur la fiche de paie du Dr A... et que son employeur n'en ait pas été avisé avant décembre 2012, alors qu'il est patent qu'il a sciemment contourné la procédure de paie normale de l'association pour procéder à l'insu de tout contrôle possible de son employeur audit paiement d'acompte, puisque ce dernier a été réalisé par chèque alors qu'il est expressément prévu au « manuel de procédures paie MGC » de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie produit et non contesté que « les salariés permanents de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie sont obligatoirement payés par virement » (chapitre 7-article 6 règle générale du paiement des salaires), les virements devant être « élaborés par la DRH au siège national » à partir du fichier MGC (transmis par les directions départementales locales), puis « validés par la direction générale » avant transmission à la banque, le paiement par chèque, effectué localement et de manière dérogatoire à la règle générale n'étant prévu par le manuel de paie que dans deux hypothèses, le départ d'un salarié et la rémunération des formateurs occasionnels ; qu'en outre, M. X... ne peut pas plus affirmer que les paiements d'acompte ultérieurs des 15 novembre 2012 (25 000 €) et 13 décembre 2012 (7 500 €) effectués au profit des Dr A... et B... par chèques au niveau local ne lui seraient nullement imputables dès lors qu'il se trouvait en congé maladie à cette période, puisqu'il ressort des explications non contestées de son subordonné M. D... (pièce 25 appelante) qui assurait son intérim qu'il avait reçu l'ordre de son directeur M. X... (venu pour une réunion de travail à l'association le 2 octobre 2012 alors qu'il se trouvait déjà en arrêt maladie) de poursuivre le dossier de revalorisation des médecins en son absence et de signer pour ordre à sa place l'avenant de revalorisation du Dr B... , et qu'il apparaît en outre que M. D... n'a fait que poursuivre la méthode initiée en mars 2012 par son directeur pour procéder aux nouveaux paiements litigieux au plan local par chèques, toujours en contravention de la procédure de paie MGC et sans validation préalable ni contrôle possible par le siège national ; qu'il apparaît donc suffisamment établi que M. X..., alors qu'il connaissait l'accord de transfert applicable en cours dans son association et le refus de son employeur de faire droit, autrement que par la voie d'éventuelles transactions individuelles menées par le siège national, à la revendication collective de revalorisation rétroactive de salaire des médecins de la Réunion, a procédé et fait procéder par son subordonné de son seul chef à ladite revalorisation, et ce à l'insu de son employeur en contournant le processus normal de paie ; que ce comportement déloyal et ces manoeuvres de dissimulation de M. X... en sa qualité de directeur départemental, caractérise une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il convient donc de réformer la décision déférée en ce sens et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions au titre du licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par note d'information adressée par le directeur des ressources humaines de l'ANPAA aux directeurs départementaux, ces derniers étaient informés de la mise en oeuvre de la décision du bureau national de l'association d'appliquer à 100 %, à compter du 1er janvier 2012, la grille des médecins spécialisés ; qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du bureau du 9 février 2012 la commission exécutive de La Réunion avait approuvé à l'unanimité l'application à 100 % de la grille de rémunération de la convention collective applicable pour les médecins spécialisés ; qu'en accordant à deux médecins justifiant d'une spécialisation une régularisation de leur salaire correspondant à l'application à 100 % de cette grille, M. X... n'a ainsi, en sa qualité de directeur départemental, fait que respecter les directives de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en considérant néanmoins que son licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des procès-verbaux de la réunion du bureau de la commission exécutive de l'ANPAA de La Réunion qu'il avait été décidé d'une application à 100 % de la grille de rémunération de la convention collective en vigueur pour les psychiatres et médecins reconnus spécialistes à compter de 2004, que la commission « ordonnait au directeur départemental de faire le calcul des sommes dues aux médecins concernés, de régler cette affaire définitivement au cours de l'année 2012 » et que les documents formalisant les accords quand à cette régularisation pour chacun des salariés concernés étaient signé de Mme H..., présidente de l'ANPAA 974 ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave, qu'en procédant à la régularisation de la situation des médecins titulaires d'une spécialisation, M. X..., directeur départemental, aurait fait preuve d'un comportement déloyal à l'égard de l'ANPAA, sans rechercher s'il n'avait pas agi de la sorte en considérant, à tort ou à raison, obéir à l'entité locale de cette association, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN (et subsidiairement) QUE les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto en tenant compte des circonstances de fait, de l'âge, de l'ancienneté du salarié ou de l'absence de toute sanction antérieure ; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute grave de M. X... sans rechercher si, ajoutée à ses 30 années de service, à son absence de passé disciplinaire, la conviction que le salarié pouvait avoir eu d'agir dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, et en application d'une décision prise par la commission exécutive locale devant laquelle il répondait de sa gestion, ne disqualifiait pas la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.