SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° P 17-11.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 17 200,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît en tout état de cause que l'employeur a manqué en l'espèce à son obligation de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de M. Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en matière de reclassement, l'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement ; que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail oblige malgré tout l'employeur à rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, l'employeur devant pouvoir justifier de démarches actives, de recherche de propositions de reclassement, de transformation ou d'aménagement du poste pour permettre le reclassement du salarié, au besoin par une réduction de son temps de travail ; qu'en l'espèce, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, suite à la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 26 décembre 2013 un avis d'inaptitude : « Inapte à son poste. Contre-indication médicale à tout reclassement dans l'entreprise quel que soit le poste » ; qu'ainsi, confronté à un avis d'inaptitude, Me X... ne pouvait se contenter de prononcer le licenciement, sans solliciter du médecin du travail son avis sur les possibilités de reclassement ou d'adaptation de poste, étant précisé que la petite taille de la structure n'est pas de nature à établir en elle-même que l'employeur a rempli son obligation de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que Me X... se devait d'étudier toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail, et solliciter en la matière l'avis du médecin du travail, ce qui aurait permis notamment d'explorer utilement la possibilité d'un mi-temps thérapeutique envisagé lors de l'arrêt maladie par le médecin traitant (pièces n° 14 et 15 des productions de M. Y...), peu important : – que l'employeur ait pu ne pas être informé avant le licenciement de la préconisation d'un tel mi-temps thérapeutique par le médecin traitant (que Me X... dit avoir été rejeté par le salarié qui ne l'en aurait pas informé, alors que ce dernier avance au contraire qu'un tel mi-temps a été refusé par l'employeur) ; – « l'absence de poste disponible » invoquée par Me X... dès lors qu'il lui appartenait d'étudier toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que dans ces conditions, faute par l'employeur d'avoir procédé à cette recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de licenciement non causé, à la date du licenciement, M. Y... bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus de 2 ans dans l'entreprise, avait 37 ans, percevait un salaire brut mensuel de 2 866,71 euros, et a cessé d'être indemnisé par Pôle Emploi à compter de février 2016, travaillant en CDD de remplacement avec terme fixe à compter de juin 2016 comme clerc de notaire ; qu'au regard de ces éléments, faisant droit à la demande du salarié, il convient de fixer à la somme de 17 200,26 euros le montant de l'indemnité réparant intégralement le préjudice subi par celui-ci au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de préavis, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est cependant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, ainsi que l'a précisé la cour de cassation (Soc. : 24 juin 2009 ; n° 08-42618 et Soc. : 7 mars 2012 ; n° 10-1811) ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié en la matière par voie d'infirmation du jugement déféré, au regard d'une durée de préavis de 3 mois résultant de l'article 12.3 de la Convention collective pour un salarié justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté au sein de l'étude (19/12/2011 au 27/01/2014 aux termes des certificats de travail délivrés par l'employeur pièces n° 6 et 8 du salarié ) ;
ALORS QU'ayant constaté qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail, en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement faute d'avoir exploré une solution de mi-temps thérapeutique, cependant que cette solution n'aurait pas été compatible avec l'avis du médecin du travail selon lequel le salarié était « Inapte à son poste. Contre-indication médicale à tout reclassement dans l'entreprise quel que soit le poste », la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est cependant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, ainsi que l'a précisé la cour de cassation (Soc. : 24 juin 2009 ; n° 08-42618 et Soc. : 7 mars 2012 ; n° 10-1811) ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié en la matière par voie d'infirmation du jugement déféré, au regard d'une durée de préavis de 3 mois résultant de l'article 12.3 de la Convention collective pour un salarié justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté au sein de l'étude (19/12/2011 au 27/01/2014 aux termes des certificats de travail délivrés par l'employeur pièces n° 6 et 8 du salarié ) ;
1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une insuffisance de reclassement entraînera par voie de conséquence l'annulation de sa condamnation à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT CAS QUE l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée au salarié en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents à cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 1 433,35 € à titre de dommages et intérêts pour omission d'information de la commission nationale paritaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 12.2 de la Convention collective nationale du notariat prévoit que « La procédure de licenciement est régie par les dispositions du Code du travail, complétées par celles du présent article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [...] sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement » ; que Me X... ne conteste pas ne pas avoir informé la commission du licenciement de M. Y... ; qu'il s'oppose à la demande de ce dernier au motif que celui-ci n'a subi aucun préjudice ; que cependant le jugement déféré sera sur ce point confirmé, le défaut de signalement étant sanctionné par une « pénalité » d'un demi-mois de salaire, sans nécessité pour le salarié d'établir un quelconque préjudice en la matière ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, vu l'article 12.2 de la Convention collective nationale du notariat, que le licenciement doit être signalé à la Commission Nationale Paritaire dans le mois qui suit sa notification ; qu'en l'espèce, l'employeur a omis d'informer ladite Commission ; que le Bureau de Jugement dit qu'en application des dispositions conventionnelles, M. Y... est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts que le conseil fixera à la somme de 1 433,35 euros ;
ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans lien de causalité entre un manquement contractuel et un préjudice prouvé ; qu'en accordant des dommages et intérêts pour défaut de respect de l'article 12.2 de la Convention collective nationale du notariat prévoyant que le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, aux motifs inopérants que le défaut de signalement étant sanctionné par une « pénalité » d'un demi-mois de salaire, il n'était pas nécessaire pour le salarié d'établir un quelconque préjudice en la matière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151, devenus 1231-2, du code civil.