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03/05/2018 | FRANCE | N°17-11.230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-11.230


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° G 17-11.230







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofirhad, société anonyme, dont le

siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Maria X..., do...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10553 F

Pourvoi n° G 17-11.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofirhad, société anonyme, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Maria X..., domiciliée [...]                                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofirhad, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofirhad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofirhad à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cofirhad

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cofirhad à payer à Mme X... les sommes de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; l'article L 1235-1 du même code édicte qu'il appartient au juge «'d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur'» et qu'il «'forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'» et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, la lettre de licenciement concernant Madame X..., laquelle exerçait les fonctions de Responsable Marketing et Commercial, énonce 3 séries de griefs ; 1- l'engagement de dépenses en marketing et opérations commerciales totalement disproportionné ; l'employeur reproche à Madame X... d'avoir engagé au titre de l'année 2011 des dépenses de sponsoring pour le FC Grenoble Rugby, des frais de réception clients/forum, des frais de panneaux publicitaires, des frais d'insertion pages jaunes et des frais de publicité pour un montant de 231,1 K€ soit près de 1 % du chiffre d'affaires en décalage avec la moyenne des autres enseignes qui se situe à 0,23 % du chiffre d'affaires et en décalage avec la performance de son enseigne à savoir un résultat net négatif de 230 K€ en 2011 ; le montant des dépenses qui ressort de l'Audit interne du groupe AD en date du 11 juillet 2012 ne fait pas l'objet de contestation ; toutefois, il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée est à l'origine de l'engagement des dépenses contestées ce qu'il n'établit pas ; en revanche, Madame X... qui soutient qu'elle n'a jamais été consultée sur les questions de sponsoring du club de Rugby, produit le témoignage de Monsieur A..., directeur commercial du FCG Rugby, qui atteste n'avoir jamais traité aucun dossier de sponsoring avec Madame X... les échanges de mails produits par la salariée font apparaître que les questions de sponsoring étaient traitées directement par Monsieur B..., Directeur Général à la date des faits ; de même, s'agissant des réceptions clients, la salariée produit les attestations de deux responsables d'agence à Echirolles et Vizille desquelles il ressort que les demandes d'animation étaient traitées directement avec la direction générale et non avec elle ; les frais engagés pour les panneaux publicitaires étaient également approuvés par Monsieur B..., celui-ci recevant les propositions commerciales, les validant et renvoyant à Madame X... pour l'exécution ainsi que cela ressort des mails produits ; la salariée produit enfin une attestation de Monsieur C... responsable d'exploitation qui indique être depuis 2009 l'unique interlocuteur de l'annonceur pages jaunes ; en l'absence de réelles initiatives de la salariée démontrées par l'employeur s'agissant de l'engagement des dépenses, la matérialité du grief n'est pas établie ; 2- le non respect de la procédure d'engagement de dépenses et de suivi des frais généraux pour l'engagement des dépenses pour le compte du FC Grenoble ; la société COFIRHAD reproche à la salariée l'engagement de dépenses pour le compte du FC Grenoble pour des montants de 8,8Keuro en date du 23 mars 2011 et de 10Keuro en date du 17 mars 2011 sans autorisation par le directeur de la zone ainsi que le prévoit la procédure frais généraux du groupe ; il ressort des pièces produites par Madame X... notamment les échanges de mail entre Monsieur B... et le FC Grenoble que les dépenses litigieuses avaient été validées par la direction générale de sorte que la réalité du grief n'est pas établie ; 3- le non respect des procédures du groupe sur les notes de frais et le règlement de notes de frais indues ; l'employeur reproche à Madame X... d'avoir présenté des dépenses de frais de repas de façon quasi quotidienne depuis plusieurs années au restaurant le Cockpit sans justification de règlement et en dehors de tout contexte professionnel de nature à justifier la prise en charge de ces dépenses par la société et d'avoir présenté une note de frais de 178,00 euro le samedi 15 octobre 2011 au Buddha Bar à Paris sans lien professionnel justifié ; l'employeur produit une lettre d'observation de l'URSSAF du 13 octobre 2009 mentionnant qu'il était constaté que l'entreprise supportait les frais de repas quotidiens des salariés, cadres du siège et responsables des agences, alors qu'ils ne sont pas en situation de déplacement, Madame X... étant entre autres, nommée en qualité de bénéficiaire de même que Monsieur B... ; par lettre du 29 juin 2012, Monsieur C..., Directeur Général à cette date, a indiqué expressément à Madame X... que ses notes de frais pour les mois d'avril à mai 2012 présentées pour paiement, ne correspondaient pas à la définition des frais professionnels telle qu'exposée au comité d'établissement et dans la note communiquée à l'ensemble des collaborateurs concernés ; que les pratiques de remboursement connues avec l'ancienne direction étaient illicites et ne pouvaient constituer un usage ; que dans le but de ne pas lui causer de torts par rapport à la situation antérieure, le remboursement de ses notes de frais jusqu'au 06 juin 2012 était accepté, et que les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2012 sous la rubrique «'avantage en nature nourriture'» ; dans ce contexte, même si Madame X... a pu établir un modèle de notes de frais à l'en-tête du restaurant le Cockpit le 17 mars 1999 ainsi que cela résulte du constat d'huissier produit aux débats et même si l'employeur a pu relever quelques incohérences de dates de repas par rapport à des prises de RTT ou congés durant les années 2010 et 2011, le grief invoqué relatif aux notes de frais y compris celle de 178,00 euro du 15 octobre 2011 n'apparaît pas suffisant au vu d'une part de la pratique antérieure instaurée par l'ancienne direction ayant conduit à la validation de l'ensemble des états de frais en toute connaissance de cause et d'autre part des termes de la lettre du 29 juin 2012 visée ci-dessus émanant de la nouvelle direction de l'entreprise soit 5 jours avant la convocation à l'entretien préalable ; au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement ; en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; madame X... a été licenciée alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans et percevait un salaire de 3.900,00 euro. Le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera indemnisé par l'allocation de la somme de 55.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société COFIRHAD sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1.ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; qu'en énonçant qu'il incombait à l'employeur de démontrer que la salariée, responsable marketing et commercial, était à l'origine de l'engagement des dépenses relevant de son service, et qu'en l'absence de réelles initiatives de la salariée démontrées par l'employeur s'agissant de l'engagement des dépenses, la matérialité du grief n'est pas établi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ;

2.ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, au titre du grief relatif à l'engagement de dépenses en markéting et opérations commerciales totalement disproportionnées, l'employeur reprochait à la salariée l'engagement, en 2011, de dépenses somptuaires et injustifiées « sur son périmètre de responsabilité » mais plus largement « d'avoir failli à sa mission » de responsable markéting et commercial « chargé de l'élaboration et de la proposition du plan markéting » en ayant permis la poursuite de cette pratique en 2012 en dépit d'un recul manifeste du chiffre d'affaires de son enseigne sans « adapter le niveau des dépenses engagées par (son) service aux résultats de l'enseigne dont (elle) faisait partie » et donc une inertie fautive incompatible avec ses fonctions et son niveau de responsabilité ; qu'en réduisant ce grief à la seule question de l'imputabilité de ces dépenses quand au-delà du point de savoir si la salariée avait personnellement pris l'initiative de cet engagement financier, il s'agissait de déterminer si les responsabilités qui lui étaient confiées et l'expertise qui résultait de ses fonctions n'impliquaient pas, de sa part, la mise en oeuvre d'actions propres à mettre un terme à ces pratiques, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

3.ALORS QUE constitue une faute susceptible de justifier un licenciement le fait, pour un salarié, de présenter à l'employeur des notes de frais falsifiées ou des dépenses dépourvues de tout caractère professionnel en vue d'en obtenir le remboursement ; qu'en l'espèce, dans son courrier en date du 29 juin 2012 l'employeur rappelait à la salariée que la prise en charge des frais de repas était subordonnée à un déplacement professionnel et lui indiquait que si les frais qu'elle avait « exposés » ne répondaient pas à cette condition il acceptait, à titre exceptionnel, de les prendre en charge jusqu'au 6 juin 2012 ; que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée tenant à la falsification de notes de frais et aux dépenses sans lien avec l'exécution du contrat de travail étaient établis ; qu'en retenant cependant que compte tenu des termes du courrier du 29 juin 2012 le grief relatif aux notes de frais n'était pas suffisant, sans expliquer en quoi l'accord donné par l'employeur de procéder au remboursement de frais réellement engagés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail mais en dehors de tout déplacement privait l'employeur du droit de sanctionner, fut-ce 5 jours plus tard, la salariée pour lui avoir présenté des notes de frais falsifiées, sans justificatif de règlement et dépourvues de tout lien avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que la pratique instaurée par l'ancienne direction avait conduit à la validation de l'ensemble des états de frais en toute connaissance de cause pour écarter le grief de l'employeur tiré de la falsification des notes de frais et de demandes de remboursement de repas dépourvus de caractère professionnel établies pendant les périodes de congé payés ou les jours de RTT, sans préciser d'où elle tirait la connaissance par l'ancienne direction des agissements frauduleux de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS subsidiairement QUE sauf usage ou engagement unilatéral de l'employeur de faire bénéficier le salarié de conditions plus favorables, la prise en charge des dépenses de repas au titre des frais professionnels suppose qu'elles aient été exposées à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et que le salarié se soit trouvé en situation de déplacement professionnel ; que dans son courrier du 29 juin 2012 l'employeur indiquait à la salariée d'une part que les anciennes pratiques illicites ne pouvaient constituer un usage, d'autre part qu'il acceptait, à titre exceptionnel, de rembourser les frais de repas qui avaient été exposés par la salariée en dehors de tout déplacement professionnel ; qu'il résultait donc de ce courrier que l'employeur excluait la poursuite de l'ancienne pratique des remboursements et acceptait de prendre en charge les frais de repas réellement engagés par la salariée à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail mais en dehors de tout déplacement ; que la cour d'appel qui a constaté que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient établis, a néanmoins retenu que le grief (relatif aux notes de frais) qui faisait état de défaut de justification de règlement, de falsification et de dépenses sans lien avec l'exécution du contrat de travail, n'était pas suffisant compte tenu des pratiques de remboursement systématiques de l'ancienne direction et du courrier adressé à la salariée le 29 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de poursuivre la pratique de remboursement mise en oeuvre par l'ancienne direction ou de procéder au remboursement de toutes les notes de frais de la salariée, y compris celles qui résultaient d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.230
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-11.230, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.230
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