SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° F 17-11.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Institut Pasteur, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institut Pasteur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Pierre X... et l'Institut Pasteur, débouté Pierre X... de ses demandes formées à ce titre ;
AUX MOTIFS propres QUE il est énoncé à l'article 1er du décret n° 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, dans sa version consolidée au 1er septembre 2009 : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : 1° Des agents titulaires groupés en quatre corps : Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers ; Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; 2° Des personnes non titulaires ... » ; qu'il est ensuite précisé à l'article 2 de ce même décret que "les personnes mentionnées au 1° de l'article 1° qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers..." et à l'article 5 que "les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 30 et 38" ; que c'est en vain que Pierre X... se prévaut de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers (codifié à l'article R6152-4 du code de la santé publique) prévoyant que "sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans divers établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public ou qui y concourt", dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à l'Institut Pasteur qui n'est ni un établissement public ni un établissement hospitalier mais est constitué sous forme d'une fondation privée à but non lucratif ; qu'il est constant qu'aux termes d'un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er février 1988, Pierre X... en sa qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Paris V Necker-Enfants malades a été placé en position de délégation du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, au visa notamment du décret du 24 février 1984 ; qu'il importe peu que les conditions d'une telle délégation n'aient pas été remplies à compter du mois de janvier 1990,ainsi que Pierre X... l'allègue, dès lors que cette délégation n'a pas été renouvelée à son échéance ; qu'en revanche, il est établi que le 10 novembre 1989, l'Institut Pasteur a confirmé au directeur des affaires médicales de l'Assistance publique, son souhait de "voir la situation de Monsieur X... stabilisée à l'Institut Pasteur, et [notre] désir d'obtenir une convention d'association avec l'assistance publique et l'UFR médicale Necker-Enfants malades" ; que l'Institut Pasteur verse aux débats un avenant à la convention associant l'Institut Pasteur à l'assistance publique et à l'UFR Necker-Enfants malades, en date du 13 février 1990, signé d'une part par le directeur de l'UFR médicale Necker-Enfants malades et le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique, ce dernier agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 6 décembre 1989, ainsi que par l'Institut Pasteur d'autre part, établi au visa notamment de l'article 5 du décret du 24 février 1984 et prévoyant en son article 1er : "Les parties cocontractantes décident de modifier comme suit les effectifs médicaux prévus à l'article 2 de la convention : a) adjonction d'un poste de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de parasitologie...", dont il n'est pas contesté, même si le patronyme du MCUPH concerné n'est pas mentionné, qu'il s'agit en fait de Pierre X.... S'il n'est pas justifié de l'approbation de cet avenant par les ministres de tutelle, il résulte toutefois de plusieurs pièces que tel était toutefois le statut de l'intéressé : lettre en date du 5 janvier 1998 adressée par Pierre X... à l'Institut Pasteur : " Ma situation n'a pas changé depuis mon entrée à l'Institut Pasteur ; je demeure titulaire d'un agent de type hospitalo-universitaire, c'est à dire mixte comportant des fonctions de maître de conférences des universités à la Faculté de médecine Necker-Enfants malades, Université René Descartes Paris V et praticien hospitalier détaché à l'Institut Pasteur dans le cadre d'une convention commune à plusieurs pastoriens où l'Institut Pasteur se substitue à l'Assistance Publique...", affirmation reprise dans une lettre du 2 juin 2010, arrêté portant admission à la retraite de Pierre X... pour limite d'âge pris conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé en date du 12 octobre 2010, également pris au visa du décret du 24 février 1984, bulletins de paie en ce qu'ils sont établis par l'Institut Pasteur, se substituant à l'administration d'origine de Pierre X... conformément au décret ci-dessus rappelé, par référence à un indice propre à la fonction publique permettant la détermination du salaire et aux caisses de retraite de la fonction publique ; qu'ainsi que le souligne avec pertinence le premier juge, le versement des cotisations de l'assurance chômage est justifié par leur application depuis le 1er juin 2003 aux fonctionnaires exerçant une activité auprès d'une entreprise privée ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a jugé que Pierre X... a été affecté au sein de l'Institut Pasteur en qualité de maître de conférences des universités et praticien hospitalier sans que s'établisse entre les parties une relation contractuelle de travail de droit privé et qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; que, par ailleurs, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, faisant une application combinée des articles L.211-10 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 92 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Pierre X... relatives aux brevets déposés par l'Institut Pasteur, cette demande relevant de la compétence exclusive d'un tribunal de grande instance, en l'espèce celui de Paris ;
et AUX MOTIFS adoptés QUE il est établi, au vu des pièces versées aux débats, qu'à l'issue de la délégation, Monsieur Pierre X... a été affecté au sein de l'Institut Pasteur pour y poursuivre ses recherches, dans le cadre d'une convention passée le 13 février 1990 entre l'Institut, l'Assistance Publique et l'UFR médicale Necker Enfants Malades ; qu'aux termes de cet accord, il était expressément prévu que l'Institut Pasteur assure la rémunération universitaire de l'intéressé et le salarié ne peut donc se prévaloir de ses bulletins de salaire pour démontrer l'existence d'un contrat de travail ; que s'il apparaît que le défendeur ne justifie pas d'arrêtés ultérieurs prolongeant le détachement de Monsieur Pierre X..., il convient cependant de relever que l'activité du salarié s'est poursuivie dans les mêmes conditions au sein de l'Institut Pasteur, parallèlement à son activité de Maître de conférences à la faculté de médecine ; que par ailleurs, il est constant que les bulletins de salaire du demandeur font apparaître des cotisations à la caisse de retraite de la fonction publique ainsi qu'un salaire calculé sur le point d'indice ; que le versement de cotisations à l'assurance chômage est justifié par les dispositions applicables depuis le 1er juin 2003 aux fonctionnaires exerçant une activité auprès d'une entreprise privée ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît donc que Monsieur Pierre X... ne démontre pas avoir quitté le statut de la fonction publique à l'occasion de son détachement au sein de l'Institut Pasteur ; que le contrat de travail invoqué entre les parties ne sera donc pas retenu ;
1/ ALORS QUE un agent public ne peut être affecté en dehors de son corps d'origine, dans un établissement public ou privé, sans qu'un détachement ou une mise à disposition n'ait été décidé, par le ou les autorités disposant du pouvoir de nomination, par la voie d'une décision administrative individuelle ; qu'il résulte des articles 21 et 47 du décret n° 84-131 portant statut des praticiens hospitaliers que le détachement ne peut se faire par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'en considérant que M. X... se trouvait dans une position administrative régulière au sein de l'Institut Pasteur pour la période courant du 1er janvier 1990 au 30 août 2011 sans constater qu'un arrêté ministériel fixant cette affectation avait été pris par les autorités compétentes, quand l'absence de décision administrative arrêtant sa position au sein de l'Institut Pasteur aurait dû conduire le juge à considérer qu'un contrat de travail s'était conclu en dehors de tout détachement ou mise à disposition et ne pouvait avoir été valablement rompu par une décision d'admission à la retraite prise par les ministres de tutelle, la cour d'appel a violé la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les articles 21 et 47 du décret n° 84-131 portant statut des praticiens hospitaliers ;
2/ ALORS QUE un agent public ne peut être affecté en dehors de son corps d'origine, dans un établissement public ou privé, sans qu'un détachement ou une mise à disposition n'ait été décidé, par le ou les autorités disposant du pouvoir de nomination, par la voie d'une décision administrative individuelle ; qu'en s'abstenant de qualifier la position administrative dans laquelle se trouvait M. X... lors de son affectation au sein de l'Institut Pasteur du 1er janvier 1990 au 30 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3/ ALORS QUE en retenant que l'avenant à la convention tripartite conclue le 13 février 1990 entre l'AP-HP, l'Institut Pasteur et l'UFR Necker-Enfants malades visait la création du poste occupé par M. X... quand son nom n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la personne visée par l'avenant à la convention du 13 février 1990 était M. X... quand ce dernier le contestait fermement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant que la lettre du 5 janvier 1998 dans laquelle M. X... faisait mention de son statut de MCU-PH pouvait lui être opposée pour suppléer l'absence d'approbation ministérielle préalable et déclarer sa position administrative régulière, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil ;
6/ ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en faisant des bulletins de paie de M. X..., établis par l'Institut Pasteur, la preuve de ce qu'une approbation ministérielle avait été donnée à son affectation et de ce que sa position administrative était régulière, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
7/ ALORS QUE le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que le litige qui les oppose à l'occasion de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ayant relevé que M. X... avait été affecté au sein de la fondation privée Institut Pasteur en contrepartie d'une rémunération versée par celle-ci tout en continuant à bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite propre à son corps d'origine, sans en déduire que cette position correspondait à un détachement, qu'un contrat de travail s'était conclu entre ces deux personnes et que le juge prud'homal était compétent pour trancher le litige les opposant au sujet d'une discrimination fondée sur l'âge commise au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.