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03/05/2018 | FRANCE | N°17-10.481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-10.481


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10551 F

Pourvoi n° U 17-10.481







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sadef, société par actions simplif

iée, dont le siège est [...]                                      , ayant un établissement secondaire [...]                             , [...]

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 pa...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° U 17-10.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sadef, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      , ayant un établissement secondaire [...]                             , [...]

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sadef, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sadef aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sadef à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sadef.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS SADEF à lui verser les sommes de 3.583,25 € au titre de sa mise à pied conservatoire, outre 352,32 € au titre des congés payés y afférents, 16.350 € d'indemnité de préavis, outre 1.635 € au titre des congés payés y afférents, 14.594,12 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2013, et 55.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la SAS SADEF devait remettre à Monsieur X... des documents sociaux rectifiés sous astreinte, et d'AVOIR condamné la SAS SADEF à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a été licencié pour les motifs suivants : « La répétition de vos déviances managériales tout d'abord, puis le management par le stress que vous finalement imposé à vos collaborateurs, accompagné de vexations, de pressions psychologiques et d'une mise en danger de leur sécurité rendent impossible votre maintien dans l'état et me conduisent à décider de votre licenciement pour faute grave. ». Ces motifs sont développés et illustrés dans la lettre de licenciement ; Management par le stress, vexations et pressions : Outre deux incidents antérieurs dont la SAS SADEF a eu connaissance en janvier et septembre 2012 et sur lesquels elle avait alors enquêté, la SAS SADEF indique avoir eu connaissance du stress, des vexations et des pressions qu'elle reproche à M. X... le 21/3/2013 lors d'une visite du directeur régional au magasin de [...]. Pour en justifier, elle produit les courriers et courriels établis suite à cette visite par plusieurs salariés du magasin ; que beaucoup, sans évoquer de faits précis, font état d'une dégradation de l'ambiance avec l'arrivée de M. X... en janvier 2012, d'un climat pesant, de tensions, d'une impression d'être surveillé, d'un manque de confiance du directeur à leur égard qui peinait à déléguer. Mme A... évoque deux faits précis sur ce point Elle écrit que M. X... passait parfois "la tête quelques secondes au travers d'une porte pour disparaître sans un mot" et raconte qu'elle s'est trouvée une fois nez à nez avec M. X... en sortant des toilettes pour femmes ce qu'elle analyse comme un "flicage disproportionné" - M. X... indique, quant. à lui, qu'il était allé chercher du papier hygiénique et des essufeei.4.Stockés dans un placard à côté des toilettes pour femmes -Mme B... indique qu'il "arrivait que M. X... fouille les casiers des employés"; elle est toutefois la seule à le soutenir ; que plusieurs salariés mentionnent son humeur changeante, ses sautes d'humeur, certains, ses colères "démesurées" (Mme C...), "pas toujours maîtrisées" (Mme D...) "inacceptables" (Mme B...) ; que des salariés font état d'un "comportement verbal parfois irrespectueux" (Mme E...) de "paroles blessantes et dégradantes (...) même insultantes avec attaque personnelle" (Mme C...). Quatre salariés précisent la teneur de ces propos. Mme F... dans un courriel adressé le 28/3 au directeur régional écrit que lors d'une réunion. M. X... a fait référence à une salariée en l'appelant "la petite boulotte", qu'il a indiqué à propos d'une autre salariée : "quand on (est) une femme de 63 ans on ne pleurniche pas comme ça un peu de dignité" -sans que Mme F... ne précise si ces propos ont été tenus à l'intéressée ou à son sujet hors sa présence. Mme F... ajoute que M. X... lui a une fois dit : "Vous avez un comportement de folle, il finit vous faire soigner" ; que M. Guillaume G... écrit que lors d'un "remodling du magasin M X... a dit : "Faut pas laisser faire ça à Guillaume il n'y voit rien" ; que selon Mme A..., M. X... a dit -hors sa présence- à propos d'une salariée récemment opérée : "allez ranger dans son rayon, la pauvre chérie elle ne peut pas porter" ; que M. H... indique que suite à un épisode neigeux, M. X..., de retour au magasin n'a pas apprécié que son personnel ait déménagé le matériel entreposé dans le sas, qu'il s'est Caché et a dit qu'il c'était "du grand n'importe quoi" et que ses salariés étaient "complètement débiles" ; qu'outre ces courriers et courriels, la SAS SADEF produit l'attestation de M. I..., supérieur hiérarchique de M. X... qui retrace le parcours de M. X... au sein du magasin de [...]. Il évoque un incident dont il a eu connaissance en janvier 2012 dans des termes différents de la manière dont ils sont relatés dans le rapport d'enquête qu'il a alors établi. Il prétend dans son attestation avoir, en janvier 2012, rencontré une salariée, Mme J..., "très affectée par cette situation de stress exercée sur elle par M.X..." alors que dans le rapport d'enquête il indiquait que cette salariée lorsqu'il l'a rencontrée "ne qualifiait plus (les points dénoncés par mail) d'aussi insupportables voire amplifiés sous le coup d'une impulsion non contrôlée" et qu'il l'avait quittée "très positive et confiante dans les solutions proposées" ; que M. I... évoque également la situation du chef de secteur M. K... qui, selon lui, "avait donné sa démission pour fuir M X..." et à qui il indique avoir proposé une mutation. Il ressort toutefois des courriels produits par M. X... que celui-ci avait alerté sa direction sur des anomalies d'inventaire dans le secteur géré par M. K... en décembre 2012 et avait demandé une sanction à son encontre, ce qui colore différemment les velléités de démission de M. K... ; qu'il cite également d'autres salariés qui se seraient plaints de M. X... et qui ont, par ailleurs, adressé un des courriers déjà évoqué ; que compte tenu de ces discordances entre le contenu de l'attestation et, d'une part, les écrits antérieurs de son auteur, d'autre part, les éléments fournis par M. X..., la crédibilité de cette attestation est sujette à caution ; que l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la SAS SADEF dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites sont, pour l'essentiel d'entre eux, vagues et non circonstanciés ou de nature à caractériser, le cas échéant, une insuffisance professionnelle non une faute. Les seuls éléments précis et de nature disciplinaire sont constitués par les propos ci-dessus rapportés -au demeurant contestés par M. L..., pour être déplacés, ne caractérisent pas une faute justifiant une rupture du contrat de travail ; Mise en danger des salariés, atteinte à la sécurité : Un premier incident survenu en septembre 2012 concerne M. C.... Il a été porté immédiatement à la connaissance de la SAS SADEF et était donc prescrit au moment de l'engagement des poursuites. Cet incident ne sera donc évoqué que si un fait de même nature s'est répété ou a été porté à la connaissance de la SAS SADEF dans les limites de la prescription ; que dans les courriers adressés par les salariés à la SAS SADEF en mars 2013, est invoqué un incident survenu à une date indéterminée, M. H... indique "qu''un étage entier de tronçonneuses est tombé sur ma tête car ce dernier n'était pas goupillé". Cet incident est également évoqué par une autre salariée, Mme A..., qui indique que des "racks ont été déplacés et reposés sans clayette de blocage. Deux collègues se sont pris une avalanche de tronçonneuses sur la tête à cause de cela". Elle fait également état d'un salarié "qui s'est pris un côté de gondole entier sur la cheville et le poignet". Il n'est pas soutenu que des salariés auraient été blessés ou du matériel abîmé lors de ces incidents ; qu'aucun de ces salariés n'indique que M. X... aurait donné instructions de ne pas remettre les goupilles ou de méconnaître les règles de sécurité ou qu'il aurait même été au courant que ces goupilles n'avaient pas été replacées. Dès lors, aucune faute disciplinaire -faute qui implique une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée- ne saurait de ce chef lui être reprochée ; que la SAS SADEF reproche également à M. X..., qui était absent à raison de son impossibilité de se déplacer, de ne pas avoir géré les problèmes notamment de sécurité lors de l'épisode neigeux du 12/3/2013. Ce grief, à le supposer fondé, serait constitutif d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire ; qu'enfin, il est reproché à M. X... d'avoir lui même méconnu à plusieurs reprises des règles de sécurité en demandant à ses salariés de le monter en Fenwick à 5 mètres pour effectuer lui-même des travaux en hauteur, ce dont attestent deux salariés. M. X... reconnaît ce manquement mais indique que la SAS SADEF imposait la pose de fanions en hauteur sans fournir la nacelle nécessaire pour effectuer ce travail en sécurité et que c'est la raison pour laquelle il y a lui-même procédé, dans les conditions indiquées, pour ne pas exposer les autres salariés ; que la SAS SADEF ne conteste pas les explications données par M. X... ; que dès lors, aucune faute ne saurait de ce chef lui être utilement reproché ; que ce second grief n'est pas non plus établi ; que le licenciement de M. X... intervenu dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur de magasin d'adopter des méthodes managériales confinant au harcèlement moral, tout comme le fait d'insulter et d'humilier régulièrement ses subordonnés ; qu'en l'espèce, de nombreux salariés du magasin ont attesté du climat pesant qui y régnait, ainsi que du stress, des pressions, des vexations, des insultes, des paroles blessantes et dégradantes que Monsieur X... leur faisait subir quotidiennement ; qu'il en va ainsi notamment des propos tenus à l'égard de plusieurs salariés, consistant à prétendre qu'ils étaient « complétement débiles », qu'une salariée avait un « comportement de folle » et qu'elle devait se « faire soigner », ou encore que l'une d'entre elle était une « petite boulotte » etc
; qu'en affirmant que les insultes et manifestations de mépris proférées régulièrement par Monsieur X..., dont elle reconnaît la matérialité, étaient seulement déplacées et ne présentaient pas un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE présente un caractère fautif et non une simple insuffisance professionnelle le fait, pour un directeur de magasin, d'adopter un comportement à l'origine d'une « dégradation d'ambiance », d'un « climat pesant, de tensions, d'une impression d'être surveillé, d'un manque de confiance », comme l'ont relaté un grand nombre de salariés dont les attestations n'ont pas été remises en cause par l'arrêt attaqué ; qu'en considérant qu'un tel comportement était seulement de nature à caractériser une insuffisance professionnelle et non une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la persistance du comportement consistant à créer des tensions dans l'entreprise et une situation de mal-être pour les salariés en dépit des multiples actions mises en oeuvre par l'employeur pour remédier à cette situation caractérise une violation délibérée des obligations contractuelles du salarié qui en est l'auteur ; qu'en considérant que les faits imputés à Monsieur X... concernant la « dégradation d'ambiance », ainsi que le « climat pesant, de tensions, d'une impression d'être surveillé, d'un manque de confiance » relevaient de l'insuffisance professionnelle et ne présentaient pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE les fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en se bornant à prendre en considération « l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la SAS SADEF dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites », cependant que la société SADEF reprochait à Monsieur X... la persistance d'un comportement fautif bien antérieur au délai de deux mois en dépit des multiples actions de formation dont il a bénéficié pour remédier à son comportement agressif et humiliant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-4 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur de magasin responsable du respect des règles de sécurité de ne pas s'assurer du respect desdites règles et de rester passif face auxdits manquements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moins deux accidents étaient survenus dans le magasin à raison de chutes de produits et de gondoles, et que Monsieur X... avait lui-même enfreint les règles de sécurité, ce qui constituait la preuve manifeste de manquements de ce dernier à son obligation d'assurer le respect des règles de sécurité dans le magasin ; qu'en écartant pourtant toute faute de Monsieur X..., bien que celui-ci soit tenu de respecter les règles de sécurité, de s'assurer que ces règles soient respectés par les salariés et que ceux-ci travaillent dans des conditions sécurisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 4122-1 dudit Code ;

6°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur de magasin responsable du respect des règles de sécurité d'enfreindre délibérément ces règles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait ouvertement méconnu les règles de sécurité en se faisant porter par un Fenwick à 5 mètres de hauteur, mais a considéré que cela ne constituait pas une faute dès lors que « la SAS SADEF imposait la pose de fanions en hauteur sans fournir la nacelle nécessaire pour effectuer ce travail en sécurité » ; qu'en statuant ainsi, bien qu'en sa qualité de directeur du magasin, il appartenait à Monsieur X... d'obtenir les équipements de sécurité nécessaires pour procéder à ces travaux dans le respect des règles de sécurité, sans pouvoir opposer sa propre négligence quant à l'inexistence ou l'insuffisance d'équipements de sécurité qu'il lui revenait de mettre en place, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 4122-1 du même Code ;

7°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société SADEF faisait valoir que Monsieur X... avait demandé à ses collaborateurs de mettre les mains dans un faux plafond pour enlever la neige, malgré le risque d'électrocution que cette manoeuvre impliquait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.481
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-10.481, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.481
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