SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° F 17-10.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Froid services garonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...]                                      ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                          ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Froid services garonnais, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid services garonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Froid services garonnais à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Froid services garonnais
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société FSG à payer au salarié les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 5 451,70 € au titre de l'indemnité de préavis, 545,17 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 8 359,27 € au titre de l'indemnité de licenciement et 475 € au titre du reliquat des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement la lettre de licenciement du 2 février 2012 pour faute grave fixe les limites du litige, vise plusieurs griefs qui seront repris ci-après ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié ; que par un courrier recommandé du 21 novembre 2011, l'employeur a notifié à M. Christian X... un avertissement consécutif à une erreur commise par celui-ci qui avait versé trop d'huile dans le moteur d'un véhicule ; que sans contester la matérialité de ce fait, le salarié par une lettre du 8 décembre 2011 a répondu à son employeur qu'il s'agissait là du seul reproche qui lui avait été fait en 18 ans de carrière au sein de l'entreprise, par ailleurs, il a informé son employeur que, compte tenu de son âge et des difficultés qu'il aurait pour retrouver un emploi, il ne pouvait accepter la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction sauf réitération ; que la lettre de licenciement reproche au salarié des faits antérieurs à l'avertissement du 21 novembre 2011 mais aussi précédant de plus de deux mois la convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiée au salarié le 20 janvier 2012, il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des griefs invoqués que postérieurement au 20 janvier 2012 ; que l'employeur affirme qu'il n'a eu connaissance des faits qu'à la suite d'un audit réalisé au sein de l'entreprise au cours du mois de décembre 2011, or non seulement l'employeur ne précise pas l'auteur de l'audit ni les investigations réalisées au cours de l'enquête, mais encore il ne dit rien des conclusions du rapporteur mais surtout il ne les produits pas, enfin le vocable audit ne parait pas approprié pour une petite structure comptant seulement 4 salariés qui connaissait de graves difficultés économiques à la fin de l'année 2011 ; qu'il en est ainsi du reproche fait au salarié d'avoir le 11 octobre 2011 percé la crosse d'un évaporateur d'un bac surgelé, cet incident a été constaté immédiatement comme le démontrent les fiches d'intervention, la fiche de travail et la facturation des réparations établies les 11 et 13 octobre 2011 ; qu'ainsi, dès ce moment-là , l'employeur a pu normalement prendre connaissance de ce fait qui, en conséquence ne peut être reproché à l'appelant ; qu'il en est de même pour le reproche afférent aux fiches de chantier que le salarié aurait omis de renseigner ou aurait renseigné de manière erronée au mois de mars, avril et septembre 2011, soit plus de 2 mois avant le 20 janvier 2012, ces faits sont couverts par la prescription et ils n'ont pas été évoqués lors de l'avertissement alors que l'employeur a eu la possibilité d'examiner ces fiches à tout moment ; qu'il est aussi fait grief à l'appelant une altercation survenue avec un de ses collègues au mois d'octobre 2011, sans autre précision de date or non seulement ces faits sont couverts par la prescription mais leur réalité n'est pas rapportée ; que l'employeur fait aussi état du comportement insouciant de M. X... qui avait coutume au cours de déjeuners de boire un quart de vin rouge et d'y ajouter, parfois, un apéritif, ce qui constitue, selon l'employeur, une atteinte à l'obligation de sécurité dans la mesure où cette consommation pouvait avoir des conséquences néfastes lors de la conduite de son véhicule ; que les notes de restaurant établissant cette consommation qui ont été payées sont toutes datées de l'année 2011 jusqu'au mois d'octobre et l'employeur, qui au cours des 18 ans passés par le salarié au sein de l'entreprise a été en mesure à tout moment de contrôler les notes de restaurant du salarié, ne peut sérieusement prétendre qu'il a découvert la présumée intempérance de M. X... qu'à l'issue de l'audit organisé au mois de décembre 2011 ; que de surcroît, il n'est pas soutenu que le salarié ait été sanctionné pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ni qu'il ait été impliqué dans des accidents de la circulation, ce reproche ne peut donc être retenu pas plus que celui de ne pas rentrer à son domicile pour déjeuner et d'engendrer ainsi des frais pour l'entreprise qui ne lui ont jamais été reprochés ; que ces faits n'ont pas été repris dans l'avertissement du 21 novembre 2011 et sont également couverts par la prescription ; que l'employeur soutient aussi avoir appris le 16 janvier 2012 que l'appelant avait l'habitude de prendre des congés les vendredi sans son accord ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X... et de la taille de l'entreprise, il est impossible que l'employeur ne se soit pas rendu compte de ses absences les vendredis que 4 jours avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement : la pièce 26 fait état de 7 absences le vendredi que le salarié justifie pour deux d'entre elles par des jours de maladie et pour le surplus de prise de congés ou de RTT, le doute doit lui profiter ; que la lettre de licenciement fait état d'une plainte formulée par la directrice des magasins U important client de la société FSG à l'égard de M. X... qui lui « a manqué de respect » ; que l'employeur ne fait pas état d'un appel téléphonique préalable de la plaignante, d'un courriel ou d'une lettre mais invoque directement l'attestation délivrée par celle-ci visant à être produite en justice ; que l'employeur qui a reçu cette attestation bien avant le début de la procédure de licenciement ne précise pas dans quelles circonstances cette attestation lui est parvenue ni comment son auteur a pu avoir eu connaissance d'une procédure de licenciement qui ne débutera que 4 semaines plus tard ; qu'en tout état de cause, ce témoignage n'est nullement circonstancié dès lors que la date des faits n'est pas précisée et surtout dans la mesure où l'attitude, le comportement ou les propos irrespectueux du salarié ne sont pas précisés et ne permettent donc pas leur contrôle ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'employeur n'apporte pas la preuve des faits qui ont motivé le licenciement de M. X... qui, dès lors, doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef ; qu'il convient de faire droit aux demandes relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement qui correspondent à ce qui lui est dû et sur les dommages et intérêts, M. X..., âgé de 63 ans, avait une ancienneté de 18 ans au sein de l'entreprise ; qu'au cours de la dernière année, il a perçu une rémunération moyenne brute de 2 852 € par mois ; que sans emploi, il a suivi une formation en 2013 en matière de fluide frigorigènes et est resté au chômage jusqu'à sa mise à la retraite ; que compte tenu du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il lui sera alloué l'équivalent de 14 mois de salaire ou la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription est interrompu par la convocation du salarié à un entretien préalable, qui marque le déclenchement des poursuites disciplinaires ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'avait eu connaissance des griefs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave que postérieurement à la date de la convocation à l'entretien préalable, le 20 janvier 2012, quand du fait de l'effet interruptif de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, il suffisait à l'employeur d'établir qu'il avait eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant ladite convocation, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur est contraint d'effectuer une enquête interne ou de procéder à des investigations concernant les agissements du salarié, le point de départ du délai de prescription de deux mois ne peut courir qu'à compter des résultats de l'enquête, qui seuls permettent à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en déniant la possibilité pour une très petite entreprise de réaliser un audit interne, en retenant que « non seulement l'employeur ne précise pas l'auteur de l'audit ni les investigations réalisées au cours de l'enquête, mais encore il ne dit rien des conclusions du rapporteur mais surtout il ne les produits pas, enfin le vocable audit ne parait pas approprié pour une petite structure comptant seulement 4 salariés qui connaissait de graves difficultés économiques à la fin de l'année 2011 », quand les opérations d'évaluation, de vérification ou de contrôle de l'activité du salarié peuvent être réalisées par le dirigeant de l'entreprise lui-même, notamment avec l'aide de la comptable s'agissant des notes de frais du salarié, et qu'elles n'ont pas nécessairement à être formalisées par écrit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en omettant d'examiner le premier grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement, à savoir l'erreur de câblage sur les climatiseurs installés dans le magasin Carrefour contact de Montesquieu Volvestre, quand elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en déclarant prescrit le grief tiré du percement de la crosse d'un évaporateur d'un bac surgelé, aux motifs que cet incident a été constaté immédiatement comme le démontrent les fiches d'intervention, la fiche de travail et la facturation des réparations établies les 11 et 13 octobre 2011, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mouvements de fluide frigorigène induits par ce percement, qui n'étaient pas mentionnés sur les fiches de travail, n'avaient pu être découverts par l'employeur qu'au mois de décembre 2011 lorsqu'il avait récupéré le cahier de suivi qui se trouvait dans le camion du salarié immobilisé dans un garage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en jugeant que les sept absences reprochées par l'employeur au salarié le vendredi étaient justifiées par M. X..., quand il ressortait des conclusions du salarié développées oralement que ce dernier n'apportait de justifications que pour quatre d'entre elles, la cour d'appel n'a pas donné de de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.