CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° G 17-10.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Moreau experts, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                      ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis Lease Immo, société anonyme, anciennement dénommé Fructicomi, dont le siège est [...]                                 ,
2°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, anciennement dénommée Oseo, dont le siège est [...]                                           ,
3°/ à la société Zedce, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,
4°/ à M. Robert X..., domicilié [...]                          , ayant un établissement à ladite adresse, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Zedce,
5°/ à la société CSCB, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moreau experts, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Zedce et CSCB, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Natixis Lease Immo et Bpifrance financement ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moreau experts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moreau experts.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nulle la convention dite d'« expertise et de gestion de réclamation » du 27 janvier 2010 et débouté la société Moreau Experts de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la société Moreau Experts à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1131 du même code précise que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et l'article 1133 que la cause est illicite quand elle est notamment prohibée par la loi ; que la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques régit les conditions d'exercice de la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles des personnes qui n'ont pas cette qualité peuvent donner des consultations juridiques ou procéder à la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel ou rémunéré ; qu'ainsi l'article 4 de la loi du 31.12.1971 dispose que : « Nul ne peut s'il n'est avocat assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions régissant les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation » ; qu'en outre, l'article 54 de la même loi précise que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1º S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matières juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. 5º S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient » ; qu'enfin selon l'article 60 de la même loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elle justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l 'accessoire nécessaire de cette activité » ; que la convention conclue entre les sociétés ZEDCE et Moreau Experts le 27 janvier 2010 qui fait la loi entre les parties porte sur les missions suivantes au nombre de vingt-deux : « 1. Prendre connaissance des données d'entrée, les analyser. 2. Déterminer le rôle de chaque participant dans le cadre de l'opération réalisée. 3. Etablir la chronologie des principales phases des projets. 4. Dire quel était le programme du maître d'ouvrage et/ou du crédit preneur, le décrire. 5. Définir si les projets de construction répondent au programme du maître d'ouvrage et/ou du crédit preneur, si tel n'est pas le cas, préciser sur quels points, les décrire. 6. Examiner les lieux au titre des ouvrages qui présentent des désordres au regard du rapport de visite technique. 7. Dire si les travaux réalisés sont conformes aux projets de construction et aux règles de l'art. Si tel n'est pas le cas a) préciser les non-conformités contractuelles, les absences d'ouvrage les modifications intervenues, b) préciser les non-conformités aux règles de l'art, les malfaçons, et les désordres que présentent les ouvrages. 8. Dire si la réception est intervenue et dans quelles conditions. 9. Analyser les contraintes industrielles, commerciales et financières de l'entreprise. 10. Etablir un rapport préliminaire décrivant le principe général de réparation et la 1ère estimation des travaux et préjudices. 11. Décrire les principes réparatoires généraux et leurs modalités de mise en oeuvre nécessaires à la réparation des dommages, les quantifier et les estimer en tenant compte des contraintes précitées. 12. Au titre des désordres mis en évidence, donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre. 13. Déterminer les préjudices matériels et immatériels consécutifs. 14. analyser les responsabilités de chacun. 15. Etablir le dossier de demande d'indemnisation du client. 16. Assister le client dans la rédaction de sa déclaration de sinistre. 17. analyser les actions amiables récursoires en cours, dire si elles sont adaptées à la situation actuelle de l'opération de construction. 18. Préciser les actions à mener au plan amiable et éventuellement judiciaire dans l'intérêt du client. 19. Gérer les relations avec les intervenants dans un cadre amiable, au travers des actions entamées, et de celles à venir dans le cadre de "la dommage ouvrage'' et de l'assurance des constructeurs. 20. Représenter le client dans le cadre des expertises amiables en cours ou à venir en vue d'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir. 21. Représenter le client et établir tous dires à Expert dans le cadre des expertises judiciaires en vue d'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir. 22. Préparer, mettre en oeuvre, et suivre l'ensemble des procédures judiciaires nécessaires destinées à obtenir des décisions judiciaires définitives, qu'il s 'agisse de procédures en première instance, appel et cassation » ; qu'il est également mentionné page 4/8 que « le client est par ailleurs informé que l'intervention d'un avocat sera nécessaire afin de gérer le volet judiciaire du dossier, constituant une partie essentielle de la présente convention à la charge du prestataire. A ce titre, il est convenu que Maître Z..., avocat [...] Paris sera chargé à compter de la signature des présentes de la défense de la société ZEDCE, les crédits bailleurs et de la SCI CSCB en lieu et place de maître A... jusqu'alors en charge du dossier. Tous les frais et honoraires de maître Z... sont pris en charge par le prestataire jusqu'aux décisions judiciaires devenues définitives ainsi que leurs exécutions de bonne fin » ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la SA Moreau Experts n'a pas la qualité d'avocat ; qu'or la convention précitée en ce qu'elle prévoit en ses points 20 à 22 la mission de Moreau Experts de : « 21. Représenter le client et établir tous dires à Expert dans le cadre des expertises judiciaires en vue d'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir. 22. Préparer, mettre en oeuvre, et suivre l'ensemble des procédures judiciaires nécessaires destinées à obtenir des décisions judiciaires définitives, qu'il s'agisse de procédures en première instance, appel et cassation » et ce avec un conseil recommandé par elle et exclusivement rémunéré par elle « Tous les frais et honoraires de maître Z... sont pris en charge par le prestataire jusqu'aux décisions judiciaires devenues définitives ainsi que leurs exécutions de bonne fin », est manifestement contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précité, outre qu'en stipulant, page 7 de la convention qu'« il est convenu que le prestataire, sans que le client puisse s'y opposer, s'engage à réclamer l'ensemble des indemnités issues du présent litige, revenant ou pouvant revenir au propriétaire et/ou à tous tiers intéressés par l'expertise dont il se porte fort et solidaire, au titre des dommages directs et indirects, matériels et immatériels, frais et pertes, mis en évidence et calculés par le prestataire. Pour cela il est entendu que le prestataire mettra en oeuvre les actions en réclamation jusqu'à l'obtention d'un accord amiable, accepté par le client et/ou une décision de justice définitive », la société Moreau Experts s'est arrogé le droit d'assurer la direction des procédures judiciaires menées au nom de la société SDECE ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les dispositions combinées des articles 54 et 60 précitées ouvrent la possibilité aux professionnels non réglementés de donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité s'ils disposent pour ce faire d'un agrément pris par arrêté ministériel ; que les points 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19 constituent implicitement ou expressément des consultations juridiques étant rappelé que peu important le niveau de complexité des problèmes posés et que la consultation ne se confond avec l'information, moins directive et laissant au client plus de latitude dans l'action à entreprendre ; qu'or, les premiers juges ont tout d'abord pertinemment relevé que la société Moreau Experts ne démontre pas avoir reçu une qualification reconnue par l'Etat ou une attestation par un organisme public ou professionnel agréé, quelles que puissent être les compétences professionnelles de ses dirigeants, associés ou salariés ainsi que le montant de son chiffre d'affaires ou l'identité de ses clients ; que par ailleurs, la société Moreau Experts ne peut soutenir que les prestations de consultations juridiques qu'elle donne revêtent un caractère accessoire à son activité principale d'expertise en matière de construction et que de toute façon elles sont assurées par maître Z..., totalement indépendant et qui lui est totalement étranger : en effet, d'une part il a déjà été évoqué que c'est la convention conclue entre Moreau Experts et la société ZEDCE qui prévoit l'intervention de maître Z... choisi et rémunéré par Moreau Experts et d'autre part, cette dernière qualifie elle-même la partie juridique de la convention comme essentielle (cf. page 4 de la convention précitée : « que l'intervention d'un avocat sera nécessaire afin de gérer le volet judiciaire du dossier, constituant une partie essentielle de la présente convention à la charge du prestataire ») ; qu'enfin, la société Moreau Experts était rémunérée par une partie fixe forfaitaire de 7 000 euros HT et d'une part variable égale à 20% de sommes totales accordées à ZEDCE, au crédit bailleur à la SCI CSCB et à tout ayant droit directement « basée et calculée sur le montant des sommes acceptées... au titre des indemnités, dommages et intérêts, émanant soit d'un protocole transactionnel définitif convenu avec l'ensemble des parties concernées soit de l'exécution d'une décision définitive de justice » (page 5/8) ; qu'« Il est convenu, que le prestataire, sans que le client puisse s'y opposer, s'engage à réclamer l'ensemble des indemnités, issues du présent litige, revenant ou pouvant revenir au propriétaire et/ou à tous tiers intéressés par l'expertise dont il se portefort et solidaire, au titre des dommages directs et indirects, matériels et immatériels, frais et pertes, mis en évidence et calculés par le prestataire » (page 7/8) ; que ces honoraires variables, fixés en fonction des sommes accordées au client pour les préjudices préalablement déterminés par la Sté Moreau Experts, sont des honoraires de résultat au titre de la rémunération des prestations juridiques effectuées ; qu'il s'évince de ce qui précède, que peu important que la convention du 27 janvier 2010 ait été négociée avec l'aide de M. B..., ancien président du tribunal de commerce de Thonon les Bains, aux termes de cette convention, la société Moreau Experts fournit une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette convention en application des articles 1131 et 1133 du code civil,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le titre II de la loi de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques régit les conditions, positives ou négatives, dans lesquelles des personnes qui n'ont pas la qualité d'avocat peuvent donner des consultations juridiques ou procéder à la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré ; que son article 54 dispose notamment que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1º S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matières juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 [
] 5º S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient » ; que son article 60 prévoit ainsi que « « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elle justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité » tandis que le premier article cité dispose précisément que « Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci » ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition que ces consultations revêtent un caractère accessoire nécessaire de l'activité principale ; qu'en l'espèce, la convention dite « d'expertise et de gestion de réclamation » datée du 27 janvier 2010 a été conclue entre les sociétés Moreau Experts et la société ZEDCE et fait suite à une convention précédente du 30 mai 2008 en exécution de laquelle il est dit dans la seconde que le professionnel a effectué ses prestations mais que la cliente a contesté la deuxième facture qui lui a été adressée d'un montant de 108 823,60 euros ; qu'en conséquence de tractations entre les parties, une nouvelle convention est donc adoptée qui comprend notamment les missions suivantes au nombre de vingt-deux : « 1. Prendre connaissance des données d'entrée, les analyser. 2. Déterminer le rôle de chaque participant dans le cadre de l'opération réalisée. 3. Etablir la chronologie des principales phases des projets. 4. Dire quel était le programme du maître d'ouvrage et/ou du crédit preneur, le décrire. 5. Définir si les projets de construction répondent au programme du maître d'ouvrage et/ou du crédit preneur, si tel n'est pas le cas, préciser sur quels points, les décrire. 6. Examiner les lieux au titre des ouvrages qui présentent des désordres au regard du rapport de visite technique. 7. Dire si les travaux réalisés sont conformes aux projets de construction et aux règles de l'art. Si tel n'est pas le cas a) préciser les non-conformités contractuelles, les absences d'ouvrage les modifications intervenues, b) préciser les non-conformités aux règles de l'art, les malfaçons, et les désordres que présentent les ouvrages. 8. Dire si la réception est intervenue et dans quelles conditions. 9. Analyser les contraintes industrielles, commerciales et financières de l'entreprise. 10. Etablir un rapport préliminaire décrivant le principe général de réparation et la 1ère estimation des travaux et préjudices. 11. Décrire les principes réparatoires généraux et leurs modalités de mise en oeuvre nécessaires à la réparation des dommages, les quantifier et les estimer en tenant compte des contraintes précitées. 12. Au titre des désordres mis en évidence, donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre. 13. Déterminer les préjudices matériels et immatériels consécutifs. 14. analyser les responsabilités de chacun. 15. Etablir le dossier de demande d'indemnisation du client. 16. Assister le client dans la rédaction de sa déclaration de sinistre. 17. analyser les actions amiables récursoires en cours, dire si elles sont adaptées à la situation actuelle de l'opération de construction. 18. Préciser les actions à mener au plan amiable et éventuellement judiciaire dans l'intérêt du client. 19. Gérer les relations avec les intervenants dans un cadre amiable, au travers des actions entamées, et de celles à venir dans le cadre de "la dommage ouvrage'' et de l'assurance des constructeurs. 20. Représenter le client dans le cadre des expertises amiables en cours ou à venir en vue d'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir. 21. Représenter le client et établir tous dires à Expert dans le cadre des expertises judiciaires en vue d'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir. 22. Préparer, mettre en oeuvre, et suivre l'ensemble des procédures judiciaires nécessaires destinées à obtenir des décisions judiciaires définitives, qu'il s 'agisse de procédures en première instance, appel et cassation » ; qu'or il ne peut qu'être observé, d'une part, que la société Moreau Experts dont le tampon humide comporte la mention « moreau experts solutions indemnitaires » n'allègue pas même la reconnaissance de son activité par une qualification reconnue par l'Etat ou son attestation par un organisme public ou professionnel et, d'autre part, que quand bien même serait-ce le cas eu égard à la nature de son activité, la lecture de la convention montre que les prestations de consultations juridiques offertes à la société ZEDCE ne revêtent pas un caractère accessoire de son activité principale d'expertise en matière de construction au sens de ces dispositions ; qu'en effet, outre l'accomplissement des visites des bâtiments, les analyses de l'état de ceux-ci au regard des règles de l'art et l'assistance purement technique apportée à la société ZEDCE, il apparaît que nombre de chefs de mission de la société Moreau Experts ont la nature d'une consultation juridique pouvant se définir comme une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondés sur l'application d'une règle de droit ; qu'il en est ainsi : - du point 14 « analyser les responsabilités de chacun », ce qui est l'essence même d'une consultation juridique dans le cadre d'un contentieux de responsabilité, - des points 15 et 16 qui tendent à voir constituer un dossier d'indemnisation amiable ou judiciaire en faveur de la cliente et rédiger une déclaration de sinistre dont les mentions peuvent n'être pas seulement techniques mais également d'ordre juridique, - des points 17 et 18 qui relèvent explicitement du conseil relatif à la stratégie d'indemnisation amiable ou même judiciaire, - des points 19 et 20 consistant en la représentation du client dans le cadre d'une procédure d'indemnisation amiable et la « gestion » des intervenants dans le cadre d'une relation d'assurance, - des points 21 et 22 qui, en dépit d'une prétendue prudence dans l'expression, aboutissent à la "représentation" de la société ZEDCE au cours d'une expertise judiciaire et non à une simple assistance technique ainsi qu'à l'adoption d'une stratégie judiciaire d'indemnisation et du suivi de sa mise en oeuvre devant tout degré de juridiction ; qu'à la lecture et à l'analyse de chefs de mission qui précède formant le contexte intrinsèque de la convention, la nature des prestations suivantes peuvent également être comprises comme comportant, le cas échéant, un aspect de nature juridique dès lors : - que le point 8 portant sur les conditions d'intervention de la réception des travaux peut être compris comme englobant l'analyse de la réception en tant qu'acte juridique, - que le point 11, aux termes duquel la demanderesse se charge de « Décrire les principes réparatoires généraux et leurs modalités de mise en oeuvre nécessaires à la réparation des dommages » peut également relever d'une analyse juridique du droit de la responsabilité de la construction, - que le point 13 sur la « détermination des préjudices » est relatif non seulement aux dommages matériels mais aussi immatériels, ce qui constitue une consultation juridique en ce que cela peut excéder la mission consistant à donner un avis de nature seulement technique sur le coût d'une remise en état ou encore sur l'arrêt d'une activité à raison de désordres mais comprendre l'analyse de la situation juridique et le choix des postes eux-mêmes de préjudice qui seront invoqués ; qu'au-delà du fait qu'à tout le moins neuf sinon douze des vingt-deux chefs de mission relèvent de la consultation juridique, la convention ne fait pas de cette activité un simple accessoire de l'expertise technique en matière de bâtiment ; qu'en effet, il faut observer que la rémunération du prestataire est très essentiellement constituée d'une partie, fixée à 20%, du montant des sommes obtenues amiablement ou judiciairement par le client et qu'il est stipulé, aux fins d'assurer au prestataire un certain montant de rémunération, d'une part, que le client accepte la désignation d'un avocat proposé et payé, sur cette part variable, par le prestataire et, d'autre part, que le client ne peut s'opposer à ce que le prestataire réclame l'ensemble des « indemnités issues du présent litige, revenant ou devant revenir au propriétaire et/ou à tout tiers intéressés par l'expertise dont il se porte fort et solidaire, au titre de dommages directs et indirects, matériels et immatériels, frais et pertes, mis en évidence et calculés par le prestataire » ; qu'il en résulte qu'il est prévu non seulement que le prestataire fournisse, ainsi que cela a été examiné plus haut, une consultation juridique sur les différents chefs de dommages à réclamer, matériels mais aussi immatériels, mais encore qu'il se réserve la maîtrise de la fixation de ceux-ci sans égard pour la volonté du client comme le montre le présent litige et indépendamment de l'intervention de l'avocat qu'il a choisi pour son client ; qu'il ressort de ce qui précède que la convention litigieuse contrevient aux dispositions précitées sur les conditions dans lesquelles des personnes qui n'ont pas la qualité d'avocat peuvent donner des consultations juridiques ou procéder à la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré et qu'elle doit être annulée en application des articles 1131 et 1133 du code civil ; qu'en conséquence, la société Moreau Experts doit être déboutée de toutes ses prétentions,
ALORS QUE si la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve aux avocats la mission d'assister ou de représenter les parties en justice et encadre strictement la délivrance de consultations juridiques, elle n'interdit pas à un prestataire de services de conclure avec son client une convention mixte, prévoyant qu'en échange d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le prestataire se verra confier des missions d'ordre technique et d'ordre juridique, y compris de direction du procès, dès lors qu'il est expressément convenu entre les parties que les prestations juridiques seront réalisées par un avocat, expressément désigné par la convention ; qu'en l'espèce, si la convention du 27 janvier 2010 prévoyait, comme l'ont relevé les juges du fond, que la société Moreau Experts se voyait confier par sa cliente, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, une mission comportant à la fois des aspects techniques et des aspects juridiques, y compris de direction du procès, il était expressément stipulé entre les parties que « l'intervention d'un avocat sera nécessaire afin de gérer le volet judiciaire du dossier, constituant une partie essentielle de la présente convention à la charge du prestataire. A ce titre, il est convenu que Maître Z..., avocat, [...] sera chargé à compter de la signature des présentes de la défense de la société ZEDCE, des crédits bailleurs et de la SCI CSCB, en lieu et place de Maître A... jusqu'alors en charge du dossier. Tous les frais et honoraires de Maître Z... seront pris en charge par le prestataire, jusqu'aux décisions devenues définitives, ainsi que leur exécution de bonne fin », le contrat prévoyant encore que « la défense des intérêts de la société ZEDCE, des crédits bailleurs et de la SCI CSCB sera alors assurée par le groupe de travail composé tant du client et du prestataire que de l'avocat » ; qu'en jugeant un tel contrat illicite, sans mieux caractériser que les missions juridiques listées à la convention n'avaient pas été confiées à un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 4 et 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Moreau Experts à rembourser à la société ZEDCE la somme de 101 660 € TTC réglée à titre d'acompte et ce avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le 27 janvier 2010, après avoir rejeté les demandes de la société Moreau Experts, et d'AVOIR condamné la société Moreau Experts à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la nullité de la convention signée entre les parties le 27/01/2010 emportera anéantissement rétroactif de ses effets ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la société Moreau Experts à rembourser à la société ZEDCE la somme de 101 660 € TTC réglé à titre d'acompte et ce avec intérêt légal depuis le 27/01/2010 et capitalisation des intérêts conformément à la demande de la société ZEDCE,
1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a ordonné la restitution de la somme de 101 660 € TTC que comme conséquence de l'annulation de la convention du 27 janvier 2010 ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé cette annulation, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation d'un contrat, même pour cause illicite, doit entraîner des restitutions réciproques ; que si une prestation n'est pas restituable en nature, la restitution a lieu en valeur ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de la société ZEDCE en restitution de l'acompte versé, sans ordonner corrélativement, comme cela lui était pourtant demandé, la restitution en valeur de la prestation fournie par la société Moreau Experts, laquelle était estimée à 434 975,63 € TTC, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS, subsidiairement, QUE par application de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, une partie qui a contribué à la conclusion d'un contrat illicite ne peut réclamer de restitution ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de la société ZEDCE en restitution de l'acompte versé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le caractère illicite de la convention ne lui était pas au moins pour partie imputable, dès lors qu'elle était à l'origine de la demande d'inclure des prestations juridiques dans la convention et qu'elle avait longuement négocié le contenu de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée, ensemble des articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.