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03/05/2018 | FRANCE | N°17-10.057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-10.057


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10545 F

Pourvoi n° G 17-10.057





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...]                

                         ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AB multi-...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° G 17-10.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AB multi-services 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Sarl AB Multiservices 31 la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la société AB Multiservices 31 a notifié à M. Z..., par lettre du 17 août 2010 son licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants : - abandon de poste à compter du 1er juillet 2010, - mauvaise exécution du travail sur le chantier sur lequel il était principalement affecté, - refus de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs, l'empêchant de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, - absences injustifiées en refusant de venir travailler aux heures demandées, - refus de se rendre sur les autres chantiers proposés (
) ; que le litige s'est concentré sur la suspicion de cumul d'emplois au détriment de la société AB Multiservices 31 ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié s'engageait à travailler exclusivement pour elle et à n'exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail (article XIV du contrat), l'intéressé ayant déclaré être libre de tout engagement et n'être lié par aucune clause de non-concurrence avec un précédent employeur ; que si la loi n'oblige pas le salarié à prévenir l'employeur de son cumul d'emplois, il doit toutefois permettre à ses employeurs de s'assurer que la durée maximale de travail autorisée est bien respectée et que la société AB Multiservices était fondée à lui demander de lui communiquer les informations permettant de vérifier qu'il n'y avait pas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que suivant l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable et fournie par M. Z... lui-même, les contrats parallèles ont été demandés lors du premier entretien sans démenti sur leur existence, le témoin affirmant « chose qu'ils auraient dû demander avant l'embauche » ; que M. Z... ne justifie d'aucune réponse aux demandes réitérées par écrit par l'employeur ni à la mise en demeure finale ; que l'appelante produit un courrier d'une société concurrente (Quillian Services) précisant avoir employé M. Z... sur le site de l'Ecole d'architecture de Toulouse de décembre 2004 à avril 2008, date à laquelle le contrat a été transféré au profit de la société Proimpec qui avait repris le marché de nettoyage ; qu'outre le fait que l'intimé s'était engagé à travailler exclusivement pour la société AB Multiservices 31, alors qu'il est démontré qu'il a continué à travailler à temps partiel après la signature de son contrat à temps plein, l'appelante justifie qu'elle était fondée à solliciter les précisions sur la situation d'emploi de M. Z... auprès d'autres employeurs ; que M. Z... n'a d'ailleurs jamais contesté le courrier de la société Quillian révélant la poursuite de son emploi au service de cette dernière société postérieurement à l'engagement à temps plein au profit de la société Multiservices ; qu'en l'absence de réponse à quatre courriers en ce sens, il a commis une faute grave suffisant à justifier le licenciement notifié par cette dernière ;

Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié le licenciement pour abandon de poste à compter du 1er juillet 2010, mauvaise exécution du travail sur le chantier sur lequel il était principalement affecté, refus de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs, l'empêchant de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, absences injustifiées en refusant de venir travailler aux heures demandées, refus de se rendre sur les autres chantiers proposés ; qu'en retenant que le litige s'était concentré sur la suspicion de « cumul d'emplois » au détriment de la société AB Multiservices 31, bien que le salarié se fût engagé à travailler exclusivement pour elle et à n'exercer aucune activité concurrente pendant la durée de son contrat (article XIV du contrat), l'intéressé ayant déclaré être libre de tout engagement et n'être lié par aucune clause de non-concurrence avec un précédent employeur, et en reprochant à M. Z... d'avoir continué à travailler à temps partiel après la signature de son contrat à temps plein sans avoir contesté le courrier de la société Quillian révélant la poursuite de son emploi au service de cette dernière postérieurement à l'engagement à temps plein au profit de la société Multiservices, griefs non formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 2°) que le doute profite au salarié ; que sur le « refus de communiquer [ses] contrats de travail et planning avec d'autres employeurs » reproché au salarié, les premiers juges avaient retenu un doute devant profiter au salarié ; qu'en infirmant le jugement sans caractériser que le salarié avait refusé, de manière certaine, de communiquer ses contrats de travail et planning avec d'autres employeurs, dans des conditions ayant empêché l'employeur de formaliser des propositions respectant la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en n'ayant caractérisé aucun refus de M. Z... de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs ayant empêché l'employeur de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, dans des conditions s'opposant au maintien du salarié dans l'entreprise, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 4°) que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; qu'en jugeant fondé le licenciement notifié le 17 août 2010 pour « refus de communiquer [ses] contrats de travail et planning avec d'autres employeurs ce qui empêche de formaliser des propositions respectant la durée légale du travail », sur le fondement d'un courrier de la société Quillan en date du 26 janvier 2015, attestant avoir employé M. Z... de décembre 2004 à avril 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

Alors 5°) que M. Z... ayant soutenu que le licenciement était motivé « par le refus pourtant légitime du salarié de voir diminuer unilatéralement son temps de travail par l'employeur » (conclusions p. 10) et avait été mis en oeuvre « en conséquence de son refus », la cour d'appel, qui a statué sans vérifier, comme le demandait le salarié, la cause exacte du licenciement ni en particulier si elle ne résidait pas dans le refus du salarié de signer un avenant modifiant son contrat de travail, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.057
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-10.057, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.057
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