La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°16-28.749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 16-28.749


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10594 F

Pourvoi n° E 16-28.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Omerin division polycable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10594 F

Pourvoi n° E 16-28.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Omerin division polycable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Denise X..., domiciliée [...]                                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omerin division polycable, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omerin division polycable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omerin division polycable à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Omerin division polycable

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes allouant à Mme X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au harcèlement moral et au manquement de la société Omerin division polycable à son obligation de sécurité de résultat ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier à une obligation de sécurité de résultat ; que Mme Denise X... a été affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse sur la machine C 101, avec pour fonction de conditionner des câbles dits « cables golf » impliquant des contraintes posturales importantes et répétitives sollicitant de manière importante les membres supérieurs, qui ont été parfaitement décrites par son prédécesseur à ce poste, M. Hervé A... ; que la société Omerin Division Polycable en était parfaitement informée puisqu'une première étude ergonomique avait été menée en février 2007 ; que Mme Denis X... s'est plainte de douleurs au niveau des épaules dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction et elle a fait l'objet d'un premier arrêt maladie du 19 au 22 avril 2011, soit moins d'un mois plus tard ; qu'elle verse aux débats l'attestation très circonstanciée de M. Alain B..., salarié de la société Omerin Division Polycable du 3 avril 2010 au 31 décembre 2011 qui déclare, sans être contredit : - que dans la mesure où Mme Denis X... était en permanence contrainte d'assurer des tâches plus lourdes que lui, il a proposé à leur supérieur hiérarchique commun, M. Daniel C..., d'échanger leur poste de travail mais que sa proposition a été vivement rejetée, ce dernier lui expliquant qu'il « serait bien inspiré de s'occuper de ses propres affaires » ; - que M. Daniel C... passait quotidiennement des heures assis à son bureau situé dans le dos de Mme Denis X..., soit près de la machine à café située à côté de son poste de travail, pour surveiller le moindre de ses faits et gestes et qu'il accentuait la pression en venant s'appuyer régulièrement en face de sa machine ; que la société Omerin Division Polycable a été officiellement informée des difficultés rencontrées par sa salariée, à tout le moins lors de la réunion du CHSCT du 18 mai 2011 et force est de constater que cette dernière a été néanmoins réaffectée sur ce poste après le 1er juin 2011 et qu'elle a été à nouveau en arrêt de travail dès le 22 juillet suivant, en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel et de douleurs à l'épaule gauche ; que l'inspecteur du travail a pu constater le 29 juin 2011 à l'issue de sa visite des lieux, que l'utilisation du système de trancanage automatique était impossible pour le conditionnement du « câbles golf », et que la salariée au moment du basculement des tourets pesant jusqu'à 70 kg ne disposait d'aucune aide à la manutention ; que la société Omerin Division Polycable a pourtant attendu le mois de septembre 2011 pour mener une étude ergonomique, sans utilité réelle puisqu'elle a été réalisée en situation d'enroulage de câbles « classique » et cette démarche est en elle-même très révélatrice de sa connaissance du risque auquel elle exposait sa salariée et de sa volonté de la maintenir néanmoins à ce poste ; que les pièces médicales du dossier démontrent que cet entêtement de l'employeur à positionner Mme Denise X... sur un poste inadapté à ses capacités physique a directement affecté son état de santé et ce, alors même que la nouvelle étude ergonomique réalisée en juin 2012 pour le conditionnement des « câbles golf », sur l'insistance de l'inspecteur du travail, a révélé que des aménagements de la machine C 101 auraient pu aisément être mis en oeuvre ; qu'il apparait ainsi que Mme Denis X... établit l'existence d'agissements répétés ayant altéré son état de santé permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et force est de constater que la société Omerin Division Polycable ne produit en réplique aucun élément de nature à démontrer que son comportement à l'égard de cette salariée était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en agissant ainsi, la société Omerin division polycable a en outre gravement et volontairement manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte que les premiers juges l'ont justement condamné au paiement d'une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts ; que l'article 1142 du code civil dispose : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :« l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1/ des actions de prévention des risques professionnels 2/ des actions d'information et de formation 3/ la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que vu le rapport de l'inspection du travail du 29 juin 2011 qui précise : « j'ai pris note des aménagements en cours permettant la mise en place d'un dispositif d'un trancannage sur ces postes de travail. Par ailleurs, concernant les tâches de conditionnement golf pour lesquels le trancannage ne peut être mis en place, j'ai pris note de l'étude ergonomique commandée. En effet, j'ai pu constater que la posture de la salariée occupant ce poste de travail présentait un fort risque de maladie professionnelle, notamment au niveau des membres supérieurs. Des solutions devront être trouvées afin de réduire les contraintes au niveau du dos et des épaules de la salariée occupée à ces tâches. Par ailleurs, en fin de poste, au niveau du positionnement des tourets sur palette, j'ai pu noter la forte contrainte posturale de la salariée au moment du basculement des tourets. Ces tourets ont été pesés à 70kg par Monsieur C.... Il conviendra donc d'étudier une solution d'aide à la manutention (type palan, solution déjà utilisée sur d'autres postes) conformément aux dispositions des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail » ; que vu le compte rendu de l'inspection du travail établi le 17 février 2012 qui concerne entre autres le poste de conditionnement C 101 (ou poste de conditionnement câbles golf) qui précise : « ce poste de travail a fait l'objet d'une visite de ma part au mois de juin 2011. Suite à cette visite, des remarques ont été faites sur l'aménagement de ce poste de travail (notamment en tenant compte des dispositions des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail). Vous avez pu me préciser par courrier du 5 juillet 2011 qu'une étude ergonomique avait été commandée sur ce poste. Sur ma demande, au cours du CHSCT du 7 décembre 2011, M. D... m'a communiqué le rapport qui a été effectué par Mme E... F... (IPRP et ergonome au sein du service santé au travail). Dans ce rapport, Mme F... décrit l'activité d'une opératrice sur l'enroulage d'un câble classique avec la possibilité d'utiliser le guide fil. Mme F... ne note pas dans son analyse de remarques particulières, hormis l'intérêt qu'il y aurait d'utiliser un système d'accoudoir existant. Lors de la réunion du CHSCT du 7 décembre 2011, j'ai demandé à M. D... si Mme F... avait pu étudier le poste de travail en situation d'enroulage du « câble golf ». M. D... m'a précisé qu'effectivement cette situation de travail avait été analysée et qu'elle n'avait pas donné lieu à de remarques particulières de Mme F.... Suite à la réunion du CHSCT du 7 décembre 2011, j'ai pris contact avec Mme F... afin de lui demander des précisions sur le déroulement de son analyse du 15 décembre 2011. Mme F... m'a précisé qu'elle a analysé une situation de travail dans laquelle une salariée enroulait un câble à l'aide d'un guide fil. Je lui ai demandé si elle avait pu analyser le poste d'enroulage du câble golf sans utilisation du système de trancanage-guide fil.Mme F... m'a précisé qu'elle n'avait pas analysé cette situation de travail car elle ne lui avait pas été présentée. Je renouvelle donc ma demande, formulée le 29 juin 2011, d'analyse du poste de travail d'enroulage du câble golf. Je vous rappelle que ce poste a déjà donné lieu à plusieurs inaptitudes pour les opérateurs s'y succédant, ainsi qu'une reconnaissance de maladie professionnelle » ; que l'employeur a fait intervenir la société ET ERGONOMIE pour l'étude de poste de conditionnement des câbles golf en date du 28 juin 2012 ; que la synthèse établie par la société ET ERGONOMIE précise : « l'activité de pliage des câbles sur la machine 60/10 n'entraîne pas de répétitivité segmentaire au niveau de l'épaule au regard : de la diversité des tâches à réaliser, des fréquentiels faibles de gestuelles – seule la position statique de l'épaule lors du trancanage pourrait participer à une répétitivité globale à type de charge statique mais les amplitudes sont neutres et les efforts de guidage des câbles compris entre 2 et 3 daN – concernant les efforts, ils sont inférieurs aux 15 kg recommandés par le médecin du travail en dehors de 2 cas précis : la mise en place des tourets émetteurs sur la machine lorsque le film plastique est détérioré ou manque de lubrifiant silicone, la bascule voire le repositionnement du tour récepteur sur la palette – concernant les flexions d'épaules supérieures à 90° elles apparaissent sur les phases de mise en place des tourets sur la machine et restent ponctuelles » ; que l'employeur a été alerté à deux reprises par l'inspection du travail sur les risques de la manutention des charges en vertu des articles R. 4541-1 à 10 du code du travail ; que la salariée a été mutée sur ce poste sans que l'employeur n'ait effectué d'aménagement pour limiter les contraintes physiques ni mis en place des actions de formation ou des moyens limitant la pénibilité du poste ; que celui-ci n'a pas respecté son obligation en matière de sécurité ; que l'employeur connaissait les risques liés à ce poste du fait de l'inaptitude de M. A... prononcée en juin 2011 comme il en atteste le 28 juillet 2012, risques confirmés par l'inspection du travail et par M. G..., directeur de l'entreprise d'avril 2005 à décembre 2010 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la SAS Omerin Division Polycable à verser à Mme X... la somme de 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

1° - ALORS QUE ne méconnait pas son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, informé des difficultés physiques rencontrées par son salarié à son poste de travail, met en oeuvre les mesures préconisées par l'inspecteur du travail pour y remédier et qui respecte les avis et préconisations du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que si la salariée, affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse impliquant des contraintes posturales importantes, s'était plainte de douleurs à l'épaule et avait fait l'objet d'un arrêt de travail le 19 avril 2011, l'employeur n'avait officiellement été informé de ces difficultés que lors de la réunion du CHSCT du 18 mai 2011, que l'inspecteur du travail lui avait demandé en juin 2011 de procéder à une analyse de ce poste de travail et que l'employeur s'était exécuté en faisant procéder à une première étude ergonomique du poste dès septembre 2011 puis à une seconde étude ergonomique en juin 2012, et enfin, qu'à la suite des avis d'inaptitude à ce poste prononcés par le médecin du travail à compter du 16 janvier 2012, la salariée avait été licenciée le 24 avril 2014 sans jamais avoir été réaffectée à son ancien poste ni sur un autre; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur se serait entêté à positionner la salariée sur un poste inadapté à ses capacités physiques et qu'il aurait ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail.

2° - ALORS QUE le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail; qu'en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat en mutant la salariée au poste de plieuse le 22 mars 2011, puis en la réaffectant à ce poste après le 1er juin 2011, et donc en s'entêtant à la positionner sur un poste « inadapté à ses capacités physiques » lorsqu'il résulte de l'arrêt que le médecin du travail ne l'avait nullement déclarée inapte à ce poste à cette période puisque son premier avis d'inaptitude audit poste datait seulement du 16 janvier 2012, la cour d'appel qui s'est par conséquent substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude de la salariée à occuper ce poste avant cette date, a violé les articles L. 1226-2, L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail.

3°- ALORS QUE la surveillance exercée par un supérieur hiérarchique sur un salarié ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, que le supérieur hiérarchique de la salariée, assis à son bureau ou près de la machine à café, surveillait ses faits et gestes, la cour d'appel a violé les articles L. 1421-1et L. 4624-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral par la société Omerin division polycable

AUX MOTIFS visés au premier moyen

ET AUX MOTIFS ADOPTES visés au premier moyen

1° - ALORS QUE ne commet pas d'agissements de harcèlement moral l'employeur qui, informé des difficultés physiques rencontrées par son salarié à son poste de travail, met en oeuvre les mesures préconisées par l'inspecteur du travail pour y remédier et qui respecte les avis et préconisations du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que si la salariée, affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse impliquant des contraintes posturales importantes, s'était plainte de douleurs à l'épaule et avait fait l'objet d'un arrêt de travail le 19 avril 2011, l'employeur n'avait officiellement été informé de ces difficultés que lors de la réunion du CHSCT du 18 mai 2011, que l'inspecteur du travail lui avait demandé en juin 2011 de procéder à une analyse de ce poste de travail et que l'employeur s'était exécuté en faisant procéder à une première étude ergonomique du poste dès septembre 2011 puis à une seconde étude ergonomique en juin 2012, et enfin, qu'à la suite des avis d'inaptitude à ce poste prononcés par le médecin du travail à compter du 16 janvier 2012, la salariée avait été licenciée le 24 avril 2014 sans jamais avoir été réaffectée à son ancien poste ni sur un autre; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur se serait entêté à positionner la salariée sur un poste inadapté à ses capacités physiques et qu'il aurait commis des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2° - ALORS QUE le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail; qu'en jugeant que l'employeur avait commis des agissements répétés de harcèlement moral en mutant la salariée au poste de plieuse le 22 mars 2011, puis en la réaffectant à ce poste après le 1er juin 2011, et donc en s'entêtant à la positionner sur un poste « inadapté à ses capacités physiques » lorsqu'il résulte de l'arrêt que le médecin du travail ne l'avait nullement déclarée inapte à ce poste à cette période puisque son premier avis d'inaptitude audit poste datait seulement du 16 janvier 2012, la cour d'appel qui s'est par conséquent substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude de la salariée à occuper ce poste avant cette date, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

3°- ALORS QUE ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral la surveillance exercée par un supérieur hiérarchique sur un salarié ; qu'en retenant, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que le supérieur hiérarchique de la salariée, assis à son bureau ou près de la machine à café, surveillait ses faits et gestes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral dont avait été victime Mme X... était à l'origine de son inaptitude et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société Omerin division polycable à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS visés au premier et deuxième moyen

ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement de Mme Denis X... ; que l'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que l'autorisation administrative de licenciement du salarié protégé ne fait pas obstacle à l'application par le juge judiciaire de ces dispositions d'ordre public ; que Mme Denis X... a eu à subir une situation de harcèlement moral et les éléments médicaux produits aux débats démontrent que son inaptitude constatée par le médecin du travail les 16 janvier 2012 et 21 décembre 2012 sont directement imputables à ses conditions de travail décrites ci-dessus ; qu'elle est en conséquence parfaitement fondée en sa demande visant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ; qu'elle a été licenciée à l'âge de 53 ans, après plus de 13 années effectives d'activité au sein de la société Omerin division polycable ; qu'elle a deux enfants à charge et justifie ne pas avoir retrouvé d'activité professionnelle à ce jour, en dépit de différents stages ; qu'il convient dans ces circonstances de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que la salariée avait été victime de harcèlement moral (critiqué au deuxième moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile 2° - ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude du salarié n'est nul que si les juges du fond caractérisent le lien entre le harcèlement moral qu'il a subi et son inaptitude ; que pour caractériser ce lien, ils doivent viser et analyser les documents médicaux sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments médicaux produits aux débats démontraient que l'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail était directement imputable à ses conditions de travail, la cour d'appel qui n'a ni visé ni procédé à l'analyse de ces documents médicaux a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.749
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-28.749, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award