SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° U 16-28.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 43 872,49 euros outre 4 387,24 euros de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement d'un montant de 263 234,93 euros, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 6 091,07 euros outre 609,10 euros de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 430 000 euros et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient que les faits reprochés sont prescrits, la société ayant eu connaissance des difficultés liées aux saisies rémunérations dès le 14 janvier 2013, date à laquelle le service des impôts a adressé au siège social, service des ressources humaines, un courrier alertant l'employeur de certains dysfonctionnements ; que du fait de ce courrier, la société avait connaissance de la situation et s'est pourtant abstenue de réagir ; qu'en réponse, la société indique qu'elle a eu connaissance des faits fautifs imputables à Monsieur X... le 30 avril 2014 lorsque ce dernier a informé Monsieur A..., directeur région PACA Grands Hypers de l'existence d'une ordonnance de contrainte datée du 14 avril 2014 ; qu'elle précise que suite à cette information, elle a diligenté une enquête au sein du service paie et que compte tenu de la découverte des agissements du salarié, elle a convoqué ce dernier le 28 mai 2014 à un entretien préalable de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; que concernant le courrier émanant du service des impôts et daté du 14 janvier 2013, la société soutient qu'elle n'en a eu connaissance qu'au cours de l'instance prud'homale ; qu'elle explique que les courriers relatifs aux avis à tiers détenteur ne font pas l'objet d'une analyse par le siège sis à [...] mais sont directement renvoyés au magasin d'affectation du salarié concerné, ces magasins gérant en interne le traitement de la paie ; qu'au surplus, la société soutient que la lecture du document litigieux ne permet pas de démontrer que dès le 14 janvier 2013, elle était informée des faits reprochés au salarié ; qu'aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Monsieur X... soutient que la société avait connaissance des dysfonctionnements du service paie concernant la gestion des saisies rémunération depuis le 14 janvier 2013 ; qu'à cet égard, il verse aux débats le courrier adressé au "siège social CARREFOUR, SERVICE RH" à [...] par la direction générale des finances publiques et ayant pour objet "avis à tiers détenteur employeur" ; qu'après avoir rappelé que le service recouvrement du SIP AIX SUD pratique depuis 3 années des poursuites à l'encontre d'un de ses cadres dirigeants, Monsieur Philippe X..., cadre à l'hypermarché CARREFOUR [...] , il est précisé que : " Des avis à tiers détenteurs sont adressés au service paie de celui-ci qui tarde à nous répondre et pratique des versements d'un montant inférieur au barème légal. Le bulletin de recoupement annuel envoyé par vos soins indique un montant annuel de rémunérations de 133 524 euros. En application du barème légal des saisies des rémunérations, le service comptabilité paye de CARREFOUR devrait nous verser mensuellement un montant de 10 000 à 11 000 euros. Or jusqu 'à présent, les versements mensuels effectués étaient de 1750 euros. Je vous joins copies de l'ATD, du barème légal et du bulletin de recoupement. Je vous demanderai d'appliquer le barème légal sous peine de mise en cause de la société pour manquement à ses obligations de tiers détenteur employeur." ; qu'au regard du document précité, la cour constate qu'à compter du 14 janvier 2013, la société CARREFOUR était informée de l'existence de défaillances au sein du service paye en charge de la gestion des saisies rémunérations de Monsieur X... et ce même si la société s'en défend, l'explication de cette dernière sur la transmission sans analyse du courrier litigieux au magasin du salarié étant peu crédible ; que cependant, la connaissance de ces défaillances ne permet pas de déduire d'une part que ces défaillances étaient fautives et d'autre part qu'elles étaient imputables à Monsieur X... ; qu'en outre, le contenu du courrier litigieux ne mettait pas l'employeur en mesure d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en revanche, c'est bien l'information donnée par le salarié à Monsieur A... le 30 avril 2014, date non contestée par Monsieur X..., qu'une ordonnance de contrainte avait été notifiée à la société qui a permis à cette dernière de prendre la mesure des dysfonctionnements et de diligenter une enquête auprès du service paie du magasin [...] GRAND LITTORAL puis d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; que par conséquent, les faits reprochés à Monsieur X... ne sont pas prescrits ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, Monsieur X... revendique la prescription des faits fautifs ; mais que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'avoir informé le service paie sis à [...] au siège de CARREFOUR, de la procédure engagée par les services fiscaux dès 2011 ; qu'il est établi que le défenseur a eu connaissance des faits le 30 avril 2014, la prescription ne joue pas ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la société avait connaissance des faits reprochés dès le 14 janvier 2013, de sorte qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable le 28 mai 2014, ces faits étaient prescrits ; qu'à cet égard, il versait aux débats le courrier adressé au siège social par la direction générale des finances publiques, rappelant que le service recouvrement du SIP Aix Sud pratiquait depuis 3 années des poursuites à son encontre ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu' « à compter du 14 janvier 2013, la société Carrefour était informée de l'existence de défaillances au sein du service paye en charge de la gestion des saisies rémunérations de M. X... et ce même si la société s'en défend, l'explication de cette dernière sur la transmission sans analyse du courrier litigieux au magasin du salarié étant peu crédible » ; qu'en écartant la prescription au motif que c'est l'information donnée par le salarié à M. A... le 30 avril 2014 qu'une ordonnance de contrainte avait été notifiée à la société qui a permis à cette dernière de prendre la mesure des dysfonctionnements et de diligenter une enquête auprès du service paie du magasin, quand le courrier du 14 janvier 2013 suffisait à démontrer que l'employeur était informé des faits reprochés au salarié avant et indépendamment de l'information donnée par ce dernier à M. A... le 30 avril 2014 et de l'enquête qui s'est en suivie, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que « la connaissance de ces défaillances ne permet pas de déduire d'une part que ces défaillances étaient fautives et d'autre part qu'elles étaient imputables à M. X... », et de l'autre, que compte tenu de sa subdélégation de pouvoir, le salarié avait « pour obligation de veiller au respect des règles applicables en matière de rémunération », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 43 872,49 euros outre 4 387,24 euros de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement d'un montant de 263 234,93 euros, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 6 091,07 euros outre 609,10 euros de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 430 000 euros et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
AUX MOTIFS propres encore QUE Monsieur X... conteste les faits, soutient qu'ils ne lui sont pas imputables et que la gestion de la paie et des saisies rémunérations est assuré par le service paie du siège social sis à [...], service sur lequel il n'a aucun pouvoir de direction ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS fait valoir que le salarié, directeur d'un magasin hypermarché avait autorité sur le service paie de son magasin, service en charge de la gestion des avis à tiers détenteurs le concernant Monsieur X... et qu'abusant de son pouvoir de direction, il a donné au personnel de ce service des instructions illicites afin d'échapper à la quotité saisissable de son salaire et ainsi opérer une fraude aux droits de ses créanciers ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société verse aux débats un organigramme du magasin [...] GRAND LITTORAL, les subdélégations de pouvoirs confiées à Monsieur X..., les attestations de Madame B..., manager RH paye du magasin et de Madame C..., animatrice paye ainsi que les courriers judiciaires ou fiscaux relatifs aux saisies sur salaire de Monsieur X... ; qu'il ressort de ces documents que d'une part, le magasin dirigé par Monsieur X... était doté d'un service paie qui, contrairement à ce que soutient le salarié, avait à gérer les avis à tiers détenteur qui leur était directement envoyés. Sur ce point, la cour s'appuie sur l'attestation de Madame C... ("nous avons reçu en magasin deux avis à tiers détenteur pour Monsieur X...: SIP AIX EN PROVENCE et Tribunal d'instance D'AIX EN PROVENCE. Je me suis rendue à son bureau pour lui en parler ") ainsi que sur les courriers des administrations fiscales et du Tribunal d'instance d'Aix en Provence qui sont tous adressés au magasin du salarié, soit celui de [...] quand Monsieur X... en était le directeur, soit celui de [...] GRAND LITTORAL, et ce en leur qualité de tiers détenteur ; que dès lors, c'est bien le service paie du magasin du salarié concerné par une saisie rémunération qui gère ladite mesure de saisie et est donc comptable des sommes versées à ce titre au Trésor Public ou au tribunal d'instance ; que d'autre part, si le Monsieur X... conteste toute autorité sur les salariés du service paye de son magasin, la cour relève que dans le document daté du 22 avril 2013 et relatif aux subdélégations de pouvoirs consenties par Monsieur A..., directeur régional PACA Grands Hypers à Monsieur X..., ce dernier, en sa qualité de directeur de magasin, avait " à veiller au bon respect des règles à appliquer et à faire appliquer pour l 'ensemble du personnel du magasin en matière d'exécution des contrats de travail et notamment en matière de rémunération." (Pièce 6 pages 2-3) ; qu'il est donc établi que le service paie du magasin [...] GRAND LITTORAL, en sa qualité de tiers détenteur avait en charge la gestion des saisies sur salaire de Monsieur X..., ce dernier, compte tenu de la subdélégation précitée, ayant pour obligation de veiller au respect des régies applicables en matière de rémunération ; que la société soutient que le salarié a usé de sa fonction et de son autorité pour donner des ordres illicites au service paie afin que les droits de ses créanciers soient diminués ; qu'à cet égard, la société verse aux débats un tableau comparatif des saisies pratiquées sur les rémunérations de Monsieur X... pour la période de 2014, Il en résulte que sur la période de janvier à mai 2014 et compte tenu du montant perçu par le salarié pour cette période (71 591 euros), la somme de 52 093,72 euros aurait dû être saisie en application des barèmes applicables pour les saisies rémunérations ; qu'or les retenues opérées pour cette même période se sont élevées à la somme de 6410 euros ; qu'il est donc établi, et d'ailleurs non contesté par l'appelant, que des défaillances particulièrement importantes et réitérées se sont produites dans la gestion des saisies sur salaire de Monsieur X... ; que pour imputer la responsabilité de ces défaillances à Monsieur X..., la société s'appuie sur deux attestations émanant des salariés du service paye du magasin [...] GRAND LITTORAL et rédigées en ces termes : "Nous avons reçu en magasin deux avis à tiers détenteur pour Monsieur X....... Je me suis rendue à son bureau pour lui en parler, Madame B... étant en maternité. Je lui ai expliqué la procédure et les montants qui seraient prélevés, c'est à dire des montants aléatoires et suivant ses revenus. Nous avons mis en place une procédure qui ne s'applique que pour Monsieur X... : un prélèvement en "pension alimentaire " et un prélèvement en "opposition fixe ", Je précise que les montants saisis sur fiche de paie m'étaient donnés oralement par Monsieur X... à chaque arrêté de paie, ces montants étaient variables. " (attestation de Madame C...) ; "Lorsque j'ai repris mon poste de manager RH paye à la suite de mon congé maternité durant lequel Monsieur X... avait pris la direction du magasin, ma collaboratrice, Barbara C... m'a informée que Monsieur X... avait d'importants montants de saisie sur salaire. Elle m'a indiqué que je ne verrai pas sur ses fiches de paie ses oppositions saisies comme nous le faisions habituellement mais saisies en opposition fixe à sa demande. Barbara m'a informée qu'à l'arrivée de Monsieur X... sur le magasin, il lui avait demandé de faire ses saisies de cette façon car il le faisait déjà sur son ancien magasin ([...]) et lui a précisé qu'il s'était arrangé avec les impôts et le tribunal pour ces montants fixes. Tous les mois, à chaque arrêté de paye, Barbara ou moi allions donc voir directement Monsieur X... afin qu'il nous communique les montants à saisir sur sa paye." (Attestation de Madame B..., manager RH du service paye) ; que si Monsieur X... soulève l'irrecevabilité des attestations produites en ce qu'elles proviennent de salariées sous la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, la cour rappelle qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés et que les faits qu' ils rapportent ne sont pas nécessairement contradictoires entre eux ; que sur ce point, la cour relève que les attestations de Mesdames B... et C... sont précises, étayées et non contradictoires et qu'elles établissent que Monsieur X... leur a donné chaque mois des instructions pour qu'elles agissent en méconnaissance des actes d'exécution émanant des services fiscaux et de la juridiction d'instance ; qu'en agissant de la sorte, Monsieur X... a abusé de son pouvoir et de son autorité sur le personnel du service paie de son magasin pour satisfaire des intérêts personnels et ce au mépris des procédures dont il était le garant en sa qualité de directeur de magasin, son attitude réitéré ayant en outre été particulièrement préjudiciable pour son employeur désormais redevable de la somme de 270 125,34 euros ; que les faits reprochés à Monsieur X... sont donc établis ; qu'ils caractérisent une faute grave qui rendait dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par conséquent, Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire lié à sa mise à pied à titre conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE la faute grave privative de toute indemnité de préavis, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pendant la durée du préavis ; que l'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le défenseur dans la lettre de licenciement conclut par la déloyauté manifeste et les agissements frauduleux du demandeur de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; que ces manquements totalement incompatibles avec son statut de cadre de direction de haut niveau empêchent toute poursuite de relations contractuelles ; que Monsieur X... conteste les manquements reprochés par le défenseur arguant du fait qu'il n'avait pas d'autorité directe sur le service paie ; mais que la subdélégation de pouvoirs du 22 avril 2013 confirme l'autonomie du demandeur expressément dans le domaine de la législation et la réglementation du travail et qu'il a autorité sur l'ensemble des salariés du magasin ; que Monsieur X... met en avant la défaillance du service paie de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES pour écarter sa responsabilité ; mais que par décision du 27 novembre 2014, le Tribunal d'instance d'Aix en Provence a établi que l'importance du groupe CARREFOUR rend nécessaire la décentralisation des pouvoirs de direction au niveau régional et au niveau d'un magasin ; que Monsieur X... depuis 2011 a organisé les modalités de saisies en donnant des instructions à ses employés sans que le contrôle de sa hiérarchie n'intervienne ; [
] ; qu'en conséquence, les griefs reprochés à Monsieur X... sont justifiés ; que l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse qui doit reposer sur des faits précis, objectifs, établis, vérifiables et pertinents ; qu'il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il ressort de l'ensemble des constatations et développements que le comportement fautif du demandeur est confirmé ; qu'en conséquence, le licenciement n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et congés pavés afférents, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, la période de mise à pied conservatoire privative de rémunération est justifiée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés pavés afférents, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, le délai congé visé à l'article L. 1234-1 du code du travail n'est pas dû ; que sur l'indemnité de licenciement, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement issue de l'Accord d'entreprise est écartée ; que sur les dommages et intérêt pour rupture abusive, le Conseil a établi que les conditions d'application de l'article L. 123 5-3 du code du travail ne sont pas réunies, le licenciement n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne sera pas fait droit à la demande ;
1°) ALORS QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que le salarié, qui soutenait que les faits invoqués à l'appui de son licenciement ne lui étaient pas imputables, faisait valoir que le service paie de la société Carrefour Hypermarchés était totalement défaillant ; qu'en se bornant à affirmer que ces faits étaient établis, sans rechercher si les erreurs commises ne s'expliquaient pas par le dysfonctionnement du service paie de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel que le dysfonctionnement du service paie était tel que la Commission Emploi des Hypermarchés avait rendu le 7 mai 2014 un rapport intitulé "projet d'évolution de l'organisation de la gestion administrative du personnel et de la paie" ; que ce rapport faisait état du caractère obsolète de l'outil d'administration-paye et mettait en évidence l'aggravation du nombre d'anomalies de gestion ; qu'en retenant que le comportement du salarié revêtait le caractère d'une faute grave justifiant son licenciement, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ce rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie en tenant compte du contexte particulier entourant les faits ; que le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel que la société Carrefour Hypermarchés, bien qu'informée dès le 14 janvier 2013 des difficultés liées aux saisies des rémunérations, n'a jamais cherché à mettre fin à ses irrégularités, ni ne l'a alerté des risques encourus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si ces carences de la direction n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 12341-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.