SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° Z 16-25.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Mim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société X..., Carboni, Martinez & associés, prise en la personne de M. Eric X..., dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mim,
3°/ la société Y... & Lancet, prise en la personne de M. Gilles Y..., dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mim,
4°/ la société Jsa, dont le siège est, représentée par M. Jim Z..., mandataire, domiciliée [...] , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mim,
5°/ M. Marc A..., domicilié [...] ,
en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Mim,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme F... D... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mim, de la société X..., Carboni, Martinez et associés, de la société Y... et Lancet, de la société Jsa et de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mim, X..., Carboni, Martinez et associés, Y... et Lancet, Jsa et de M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mim, X..., Carboni, Martinez et associés, Y... et Lancet, Jsa et de M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juillet 2015, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le fondement du licenciement abusif et le montant des indemnités de rupture, d'AVOIR dit que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, et d'AVOIR condamné la société MIM à payer à madame D... les sommes de 3 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 20 000 € d'indemnité pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, 4 482,30 € d'indemnité compensatrice de préavis et 448,23 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, Madame D... sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'absence de respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise, la première datant du 08 décembre 2010 et la seconde du 22 décembre 2010. Il ressort des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à la relation de travail discutée, que sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires. Le délai fixé par cet article court à partir de la date du premier examen médical. Il apparaît que l'avis médical en date du 08 décembre 2010 comporte la mention « I er avis d'inaptitude selon l'article R4624-31 » et que l'avis médical en date du 22 décembre 2010, réalisé très exactement deux semaines après le premier, conformément à la lettre précise du texte, et non 15 jours après comme tente de le soutenir la salariée, mentionne « 2ème avis d'inaptitude selon R4624-31, inapte définitive au poste d'adjointe ». Il ressort de l'examen de cette chronologie que la procédure de constatation de l'inaptitude a été respectée, deux semaines séparant exactement les deux visites médicales aux fins de constatation de l'inaptitude (mercredi 08 décembre 2010 - mercredi 22 décembre 2010), et ce nonobstant la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 09 décembre 2010, Madame D... est déboutée de sa demande de nullité de son licenciement tirée de ce premier moyen. A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, Madame D... argue d'une part de l'absence de consultation des délégués du personnel et d'autre part du non-respect de l'obligation de reclassement. Elle soulève également les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombe, rappelant les circonstances de ses différentes reprises de travail et ses rechutes successives. En application des dispositions de l'article L 1226- 10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il doit être rappelé qu'il n'est pas contesté que la SAS MIM a laissé Madame D... reprendre son travail le 09 janvier 2011, sans aménagement de poste ou de modification de ses conditions de travail, malgré le deuxième avis d'inaptitude en date du 22 décembre 2010 qui la déclarait « inapte définitive au poste d'adjointe. Reclassement vers un poste sédentaire sans port de charge type bureau ». Il ne peut qu'être relevé ensuite, comme rappelé précédemment concernant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, d'une part, que Madame D... n'a jamais bénéficié de visite de reprise à l'issue de son premier arrêt de travail pour accident du travail en juin 2009, et d'autre part, qu'elle a été contrainte d'être à l'initiative du premier examen médical de reprise en date du 08 décembre 2010 afin de mettre un terme à la persistance des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat. Dès lors, c'est à bon droit que Madame D... soutient que son inaptitude résulte de la carence répétée de l'employeur à son obligation de sécurité, l'absence de visite de reprise la contraignant à occuper un poste dont la compatibilité avec son état de santé a été démentie par les multiples rechutes d'accident de travail au cours de l'année 2009 et de l'année 2010. Il s'ensuit que le licenciement de Madame D... a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, dont l'inobservation est sanctionnée par l'application des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail. Par conséquent, en application des dispositions susvisées, compte-tenu du préjudice subi par Madame D... qui verse aux débats des pièces médicales et administratives démontrant qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en raison de ses lésions à l'épaule dès le 30 décembre 2010, de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail à Madame D.... Madame D... sollicite en outre le bénéfice des dispositions de l'article L 5213-9 du Code du Travail, ayant été reconnue travailleur handicapé à compter du 30 décembre 2010, soit avant son licenciement. La SAS MIM ne formule aucune observation sur ce chef de demande, Il convient dès lors d'y faire droit et d'accorder la somme de 4482, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 448, 23 euros au titre des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «
» ;
au vu des éléments des explications fournies dans les conclusions les pièces des parties que lors de l'audience ; qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis aux juges du fond conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; qu'il appartient aux juges du fond « in concreto » d'apprécier compte tenu des circonstances d'espèces, des fonctions exercées par le salarié, sa position dans la hiérarchie, les conséquences du comportement incriminé ; qu'en application de l'article L1121-1 du code précité nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile précise "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer l'heure exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; il peut relever d'office les moyens de pure droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties" ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'au terme de l'article 1134 du code civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi "; que l'article 11 du code de procédure civile dispose que " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que l'article L 1226-10 du code du travail dispose que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités" ; qu'en application de l'article R. 4624-23 du code du travail qui dispose "que dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié" ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise et de convoquer le salarié par tous moyens ; que de surcroît l'initiative de la seconde visite de reprise relève également de l'employeur dès lors que le salarié se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, le salarié n'est pas tenu de solliciter le bénéfice de cette visite médicale ; qu'en 1'espèce, il n' est pas sérieusement contestable que la salariée aurait dû bénéficier sans équivoque de visites médicales de reprise en juin 2009, septembre 2009, septembre 2010, et janvier 2011 que l'employeur ne saurait prétendre où réfuter cette procédure qui s' applique "erga omnes " ; que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé:1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que la double visite a un caractère d'ordre public ; que le principe de la double visite vaut pour toute constatation d'inaptitude, qu'elle soit effectuée dans le cadre de la visite de reprise, lors de la visite annuelle ou lors d'une visite occasionnelle. Un examen pratiqué dans le cadre de la visite périodique des salariés, non suivi dans un délai de deux semaines, d'une saisine du médecin du travail en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail, ne peut pas être considéré comme le premier des deux examens exigés par ce texte, si l'employeur licencie le salarié alors que seul le premier des deux examens médicaux a été passé, le licenciement est nul ; qu'il convient de constater que les dispositions précitées rendent «in fine »sans qu'il soit besoin d'examiner de manière cumulative les autres obligations légales et réglementaires ; mais il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des critères énoncés et d'y répondre ; qu'il convient de statuer sur l'obligation de reclassement ; que l'employeur doit prouver qu'il a cherché sérieusement à reclasser le salarié, au besoin en proposant une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail ; que l'entreprise appartenait à un groupe et à qui il appartenait de manière motivée de fournir aux juges du fond qui ont constaté, sans méconnaître les termes du litige que la société s'est abstenue de fournir des propositions motivées tant au sein de l'entreprise que du groupe en fonction du reste dune inaptitude partielle et non totale et de surcroît en ne versant pas au débat le registre unique du personnel ; qu'il convient de constater que les dispositions précitées rendent «in fine »sans qu'il soit besoin d'examiner de manière cumulative les autres obligations légales et réglementaires ; mais il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des critères énoncés et d' y répondre ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que sur le plan pénal, le défaut de consultation des délégués du personnel est susceptible de constituer un délit d'entrave et sur le plan civil, le licenciement d'un salarie inapte sans consultation régulière des délégués du personnel est irrégulier, même si l'employeur a bien recherché un. poste de reclassement approprié ; que les juges du fond en audience plénière ont demandé à l'entreprise de fournir le compte-rendu motivé sur la consultation des délégués du personnel en fonction de la date de délibéré de cette audience ; que l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés" ; que la société SARL MIM-GROUPE NEW LOOK ne s' est pas exécutée vis-à-vis de la demande des juges du fond qu'elle est très proche de l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; les juges du fond à bon droit auront à en tirer toutes les conséquences de cette abstention ou de ce refus ; que tel n'est pas le cas, l'article L 1226-15 du code du travail dispose que "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 " ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail » ;
ALORS 1°) QUE pour juger que le licenciement avait été prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, les juges du fond ont retenu que la société MIM n'avait pas fait bénéficier madame D... d'une visite médicale de reprise en juin 2009, n'avait pas pris l'initiative de la visite médicale du 8 décembre 2010, avait laissé la salariée reprendre son travail le 9 janvier 2011 sans aménager son poste ni modifier ses conditions de travail nonobstant le deuxième avis d'inaptitude du 22 décembre 2010, et que de ces manquements répétés à l'obligation de sécurité résultait l'inaptitude de la salariée, contrainte d'occuper un poste non conforme à son état de santé ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir que la société MIM aurait manqué à son obligation de reclassement à l'issue de l'avis d'inaptitude définitive du 22 décembre 2010, donc inaptes à établir la violation de l'article L. 1226-10 du code du travail et l'application de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code, en leur rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
ALORS 2°) QUE en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MIM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'elle justifiait avoir consulté les délégués du personnel en produisant par note en délibéré devant les premiers juges le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 20 janvier 2011, en ce que le poste de vendeuse de madame D... dans une boutique ne pouvait faire l'objet d'aucun aménagement conforme aux préconisations du médecin du travail ayant conclu à un emploi de type sédentaire dans un bureau, et en ce que les deux seuls postes disponibles et compatibles avec l'avis du médecin du travail avaient été proposés à la salariée par lettre du 27 janvier 2011 et refusés par l'intéressée lors de l'entretien préalable du 7 mars 2011 (conclusions, p. 11 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 3°) QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel la société MIM ne justifiait pas de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil, a dénaturé par omission la note en délibéré soumise aux premiers juges par la société MIM, mentionnée dans sa liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel (pièce n° 13) et justifiant de la réunion des délégués du personnel le 20 janvier 2011 ;
ALORS 4°) QUE l'article L. 5213-9 du code du travail est inapplicable au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ce texte pour condamner la société MIM à payer une indemnité compensatrice de préavis de 4 482,30 €, quand il était constant que l'inaptitude de madame D... faisait suite à un accident du travail survenu le 26 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail.