SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° J 16-25.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Lucie X..., domiciliée [...]                            ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médica France, dont le siège est [...]                       ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de la société Médica France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Medica France condamnée à lui verser des indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X... a été engagée par la société MEDICA FRANCE selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2010, en qualité de responsable d'hébergement, catégorie cadre, position III, coefficient 330 de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 /12/2002 - la société MEDICA FRANCE ayant pour activité la gestion d'établissements de retraite médicalisés, pour personnes âgées tel celui de MAPI, comptant 124 lits, où travaillait Mme X... ; que par avenant du 1er février 2012, traduisant la réussite dans ses fonctions et la satisfaction de son employeur, Mme X... s'est vu octroyer le statut de « collaborateur clé » au poste de responsable d'hébergement, renforçant son degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et lui octroyant une rémunération complémentaire ; que par lettre remise en main propre le 2 septembre 2013, la société MEDICA FRANCE a mis à pied Mme X... et l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 11 septembre suivant ; que par lettre recommandée du 2 octobre suivant la société a licencié Mme X... pour faute grave en lui reprochant d'une part, les mauvaises appréciations portées dans un rapport d'inspection du Service sécurité sanitaire des denrées alimentaires et d'origine animale, sur la restauration dont la salariée avait la charge et d'autre part, un événement survenu le 6 août 2013 provenant de la confusion faite par un salarié de la Cuisine, entre un produit de nettoyage pour le sol et un produit de lavage pour la vaisselle ; qu'à l'époque de l'envoi de la lettre de licenciement, ainsi que les deux parties l'admettent, une tentative de rupture transigée a eu lieu mais n'a pas abouti - chacune d'elles interprétant en sa faveur cette tentative, pression à son égard et reconnaissance de l'absence de cause au licenciement, selon Mme X..., tandis que, pour la société MEDICA FRANCE, ce projet transactionnel était justifié en raison de la situation matérielle difficile de Mme X...; qu'aucun élément ne vient cependant conférer plus de crédit à une thèse qu'à l'autre, de sorte que le débat instauré par les parties à propos de ce projet de transaction, dans leurs conclusions, apparaît dépourvu d'objet pour la solution du présent litige ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes 20 novembre 2013 afin de contester son licenciement ; que par le jugement entrepris, le conseil a estimé que les faits concernant l'emploi d'une lessive inappropriée pour le lave-vaisselle avaient été correctement gérés par Mme X... et n'impliquaient aucune faute imputable à celle-ci et que, plus généralement, le délai mis par l'employeur à convoquer la salariée à l'entretien préalable à son licenciement (plus d'un mois) révélait l'absence de toute faute commise ; que comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'utilisation par un salarié, en cuisine, d'un produit erroné pour le lave-vaisselle de l'établissement, ne saurait caractériser un manquement de Mme X... ; qu'il est en effet incontestable que cette manipulation malheureuse a été unique et n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'établissement ou ses résidents; qu'en outre, Mme X... a pris l'initiative de faire procéder à un double rinçage de la machine à laver litigieuse ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Mme X... de n'avoir pas avisé sa hiérarchie, ni mis en oeuvre des procédures sanitaires qui paraissaient hors de propos avec cet incident; que les premiers juges ont, dès lors, considéré à bon droit que le caractère accidentel de l'incident justifiait son traitement « en interne », sous la seule responsabilité de Mme X... et conformément aux pouvoirs et délégations de cette dernière ; que les autres griefs tirés des mentions du rapport visé dans la lettre de licenciement revêtent, eux, un caractère réel et sérieux ; que parmi les nombreuses non conformités « majeures » relevées dans le rapport figurent des équipements en cuisine « non fonctionnels » tels le système de refroidissement rapide en panne depuis plusieurs mois, et la chambre froide des entrées et desserts en panne, avec « des entrées pourtant stockées », des semoules à 18,9° et des clafoutis à 37,7° , et aussi une surveillance insuffisante de la température pour la viande hachée, outre l'absence de plan de formation à l'hygiène, du personnel ; que le rapport conclut : « ces non conformités majeures peuvent entraîner des risques importants pour la santé du consommateur surtout en cette période de fortes chaleurs concernant des personnes fragiles » ; que ce rapport notifié le 19 juillet 2013 à la société MEDICA FRANCE faisait suite à une enquête en date du 17 juillet précédent ; qu'il n'est pas contesté que la plupart des non conformités ainsi relevées a pu être rapidement reprise, ainsi que l'a constaté le service de contrôle compétent, le 24 septembre 2013 ; que sans les contester, Mme X... prétend qu'elle ne serait pas personnellement à l'origine des anomalies ainsi constatées ; que cependant, en sa qualité de responsable d'hébergement « collaborateur clé » de surcroît, l'appelante, selon sa fiche de fonction, devait notamment « veiller au respect des normes HACCP », dont le rapport stigmatise l'inobservation – et « au bon entretien de l'équipement de cuisine (propreté, réparation si nécessaire, entretien courant) » ; que l'état des équipements de cuisine relevait donc bien de la responsabilité de Mme X... qui devait assurer le maintien de ceux-ci en bon état et, pour ce faire, contrôler les équipements en cause et remédier aux pannes éventuelles ; que le rapport d'enquête, non contesté par Mme X..., constatant divers systèmes de température en pannes « depuis plusieurs mois » démontre incontestablement que Mme X... a failli à ses obligations en la matière ; que l'intéressée, qui ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le contenu du rapport litigieux, ne saurait dans ces conditions soutenir qu'aucune faute ne peut lui être imputée alors, de surcroît, que les conséquences possibles de la situation relevée par l'enquêteur présentaient un caractère de danger, spécialement pour la population âgée et fragile de l'établissement ; que le licenciement de l'appelante apparaît en conséquence justifié ; que, toutefois, la rapidité avec laquelle la société MEDICA FRANCE a pu remettre en conformité les équipements visés dans le rapport d'enquête et l'absence de conséquences effectivement préjudiciables pour les résidents, ne militent pas en faveur d'une faute grave pour une salariée qui, depuis plusieurs années, avait toujours mérité la confiance de son employeur ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme X... ; qu'il s'ensuit que sera, de même, infirmée la condamnation de la société Medica France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; s'agissant du salaire non versé à Mme X... pendant sa mise à pied et des indemnités de rupture, la cour approuve les condamnations prononcées par les premiers juges, avec cette précision que l'indemnité de préavis a bien été évaluée à trois mois de salaire par le conseil -le préavis de six mois réclamé par Mme X... ne valant, d'après l'article 45 de la convention collective, que pour les salariés cadres supérieurs ou dirigeants, dont l'appelante n'établit pas avoir fait partie, sa qualité, d'après le contrat de travail, étant seulement celle de cadre ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit être motivée ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent constituer des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en particulier, la lettre de licenciement ne peut se borner à renvoyer à un document extérieur pour satisfaire à cette obligation de précision ; que la lettre de licenciement ne mentionnait que l'existence de « non-conformités » établies par un rapport administratif, sans aucunement préciser ni de quelles non-conformités il s'agissait, ni même à quels griefs ou manquements ces non-conformités se rapportaient ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la lettre de licenciement était suffisamment précise, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ;
2°) Et ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme la salariée le soutenait, ce n'était pas pour un motif non inhérent à sa personne qu'elle avait été licenciée, la société ayant décidé de supprimer son poste, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE la cause de licenciement doit être imputable au salarié ; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions, que les défauts constatés ne lui étaient pas entièrement imputables ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les défauts constatés étaient dus totalement ou en partie à des manquements de la salariée ou s'ils n'étaient pas la conséquence d'un défaut d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.