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03/05/2018 | FRANCE | N°16-24.356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 16-24.356


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10592 F

Pourvoi n° E 16-24.356







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme Marie-Jacqueline X..., domiciliée [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre socia...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10592 F

Pourvoi n° E 16-24.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Jacqueline X..., domiciliée [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cric Crac, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Cric Crac ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir annuler son licenciement, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte et à voir condamner la société Cric Crac au paiement de rappels de salaires et de primes.

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée par lettre remise en main propre en date du'27 novembre 2009 pour le motif ainsi libellé : " Pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible qu'auparavant, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., avait adressé à l'employeur par courrier du 12 octobre 2009 "un premier avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 et 32 du Code du travail" sur Mme X..., vue en visite de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel. Les restrictions, compte tenu des problèmes de santé sont les suivantes : - Manutention et port de charges de plus de 5 kg, - Travaux bras en élévation, à plus de 40 °, - Travaux, de ménage et entretien (entretien des sols, des vîmes, passage de serpillière, entretien des chambres, port de matelas..,), - Travaux de préparation des repas et travaux culinaires avec port de charges d'éléments de vaisselle lourd, - Travaux avec gestes répétitifs, gestes statiques et gestes à contrainte pour les épaules et membres supérieurs. Vous trouverez ci-joint la fiche médicale d'aptitude reprenant ces conclusions. Une mutation avec un poste respectant ces restrictions doit d'ores et déjà être recherchée. Je reverrai Madame X... Marie Jacqueline dans quinze jours le 26 octobre 2009 à 14 h 45 pour un deuxième avis dans le cadre de l'article R. 4624-31 et 32 du code du travail... » ; que la deuxième visite de reprise s'est déroulée le 26 octobre 2009 à l'issue de laquelle un " Deuxième avis d'inaptitude selon l'article R,4624-31 et 32 du code du travail " était adressé à l'employeur par courrier du même jour par le même médecin du travail ainsi libellé : " Compte tenu de son état de santé, Madame X... est inapte définitif au poste de travail actuel d'employée polyvalente avec restrictions définitives de : - Port de charges de plus de 5 kg (contre-indication de lever des matelas), - Travaux bras en élévation à plus de 40, - Travaux de ménage et d'entretien (lavage des sols, murs, fenêtres, travaux d'entretien des chambres et locaux...), - Travaux de préparation de repas, de plonge, - Travaux avec gestes répétés des épaules et membres supérieurs. Conformément au code du travail, (article L.l226-2 du code du travail), un reclassement doit être proposé en tenant compte de cet avis médical et des restrictions émises. En l'absence de reclassement possible correspondant aux restrictions médicales émises lors de cet avis, un licenciement pour inaptitude est à prévoir dans un délai d'un mois. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer par écrit les possibilités de reclassement avec descriptif détaille des postes. En cas de reclassement possible en adéquation avec les restrictions, je reverrai le salarié pour émettre un nouvel avis d'aptitude pour le nouveau poste. En cas de reclassement impossible, un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement devra être effectué dans un délai d'un mois... " ; que par courrier du 29 octobre 2009, "l'employeur adressait au médecin du travail, au visa de l'article L.1226-2 du code du travail, deux propositions de reclassement de Mme X..., l'une de réceptionniste, l'autre d'activité liée au petit déjeuner, avec descriptif détaillé des postes ; que par courrier du 27 novembre 20093 le docteur B... répondait à l'employeur n'avoir pas reçu à ce jour l'accord, le refus ou l'avis de la salariée concernée mais que, compte tenu de problèmes de santé de Mme X... et des contres indications définitives qu'elle avait émises, ces deux postes ne lui; semblaient pas compatibles avec ces restrictions l'installation des petits déjeuners avec contrôle, rangement des salles pouvant être problématiques pour ses problèmes de santé alors que par ailleurs, les notions d'anglais et de gestion clans le cadre du poste de réceptionniste nécessitait des formation: complémentaires par rapport à son niveau actuel, et le médecin de conclure qu' " En l'absence donc de reclassement possible, le licenciement pour raisons médicales et impossibilité de reclassement devra être observé dans le délai légal d'un mois après la deuxième visite médicale " ; que cependant, le même médecin du travail a adressé deux fiches de visite médicale à Mme X... concernant son emploi d'employée polyvalente au sein de la société Cric Crac rédigées en ces termes : « Pour la première datée du 12 octobre 2009 avec pour motif de la visite : " Reprise après maladie - 1ère Visite art - 4624-31/32 : " Inapte au poste, apte à un autre. Contre-indications de port de charges de plus de 5 kg, de travaux bras en élévation a plus de 40°, travaux de ménage et entretien, travaux de préparation de repas, travaux avec gestes répétitifs ou statiques ou à contraintes pour les membres supérieurs. Un poste correspondant à ces restrictions doit être envisagé. A revoir dans 15 jours (2.6/10/2009 à 14 h 45) " ; que pour la seconde, en datée du 26 octobre 2009 avec pour motif de la visite : " Reprise après maladie - 2ème Visite art - 4624-31/32 : " Apte. Contre-indications définitives de port de charges de plus de 5 kg, de travaux bras en élévation à plus de 40°, travaux de ménage et entretien, travaux de préparation de repas, travaux avec gestes répétitifs ou statiques ou à contraintes pour les membres supérieurs. " ; que Mme X... soutient que son licenciement a été prononcé pour inaptitude, alors pourtant que l'avis du médecin du travail du 26 octobre 2009 l'a déclarée apte et qu'elle devait de ce fait retrouver son emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente ; que Mme X... précise que cet avis du médecin du travail s'impose aux parties et au juge en l'absence de recours administratif et qu'il n'appartenait donc pas au premier juge de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; que Mme X... évince par conséquent de ce licenciement, motivé par une déficience physique qui n'est pas constatée, selon elle, par le médecin du travail, une mesure discriminatoire liée à son état de santé justifiant la nullité de ce licenciement, invoquant encore à l'appui, le moyen tiré du défaut de respect du délai de quinze jours minimum entre les deux examens médicaux prescrit à l'article R. 4624-31 alinéa 3 du Godé du travail ; que toutefois c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, sans se livrer à sa propre appréciation de l'état de santé de Mme X... s'est limité à relever que la fiche de la visite médicale du 26 octobre 2009 était nécessairement affectée d'un grossière erreur matérielle en ce qu'il comporte, la mention isolée " apte " puisque la première fiche médicale du 12 octobre 2009 est effectivement, comme le relève le premier juge, clairement un avis d'inaptitude au poste d'employée polyvalente compte tenu des restrictions décrites mais d'aptitude à un autre poste et qu'il est dès lors impossible pour le sens commun que le second avis, qui reprend les mêmes restrictions mais plus fortes encore car présentant désormais un caractère définitif qu'elles ne revêtaient pas aux termes du premier avis, puisse être autrement qu'un avis d'inaptitude définitive au poste d'employée polyvalente et non d'aptitude à ce poste, étant encore observé que ces contres indication; définitives, notamment aux travaux de ménage et entretien, travaux de repas, travaux avec gestes répétitifs ou statiques, constituent l'essence même des tâches d'employée polyvalente de Mme X... stipulées à son contrat de travail ; que d'ailleurs ce terme apte mentionné isolément dans le second avis, outre qu'il est contraire aux commentaires du médecin comme pouvant se reporter air poste occupé par Mme X... en vertu fie son contrat de travail, l'est encore au regard des articles du code du travail visées de façon constante par le médecin du travail dans les deux avis produits par la salariée, s'agissant des articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail, intégrés à la sous-section 7 intitulée " Déclaration, d'inaptitude " ; qu'au demeurant Mme X... ne s'est pas méprise sur la véritable nature de cet avis, d'inaptitude à son poste d'employée polyvalente, car force est de constater qu'elle n'a nullement, à réception de ce dernier, demandé à réintégrer son emploi d'employé polyvalente ; (
) ; qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude ne saurait revêtir de caractère discriminatoire pour motif lié à la santé de la salariée dès lors qu'il repose sur une inaptitude médicale à son poste de travail régulièrement constatée par le médecin du travail ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité du licenciement tiré du caractère discriminatoire du licenciement litigieux et écarté la solution de la réintégration de plein droit sollicitée à titre principal par Mme X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de primes de repas à compter de son licenciement.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le caractère professionnel de la maladie de Mme Marie Jacqueline X... est reconnu par l'employeur dans ses écritures, page 2 ; qu'en outre, Mme Marie Jacqueline X... produit aux débats le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 23 juin 2008 par le docteur Jean-Marc C..., médecin du travail ; que l'article R 4624-31 du code du travail dispose que : " - Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires." ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., a donné son avis à l'employeur sur l'état de santé de Mme Marie-Jacqueline X... dans le cadre de la première visite de reprise après maladie professionnelle, le 12 octobre 2009, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel. Les restrictions, compte tenu des problèmes de santé sont les suivantes : - Manutention et port de charges de plus de 5 kg, - Travaux bras en élévation à plus de 40, - Travaux de ménage et entretien (entretien des sols, des vitres, passage de serpillière, entretien des chambres, port de matelas...), - Travaux de préparation des repas et travaux culinaires avec port de charges d'éléments de vaisselle lourd, - Travaux avec gestes répétitifs, gestes statiques et gestes à contrainte pour les épaules et membres supérieurs. Vous trouverez ci-joint la fiche médicale d'aptitude reprenant ces conclusions. Une mutation avec un poste respectant ces restrictions doit d'ores et déjà être recherchée. Je reverrai Madame X... Marie Jacqueline dans quinze jours le 26 octobre 2009 à 14 h 45 pour un deuxième avis dans le cadre de l'article R.4624-31 et 32 du code du travail...''' ; que la deuxième visite de reprise a lieu le 26 octobre 2009 à l'issue de laquelle l'avis suivant est donné par le même médecin du travail et adressé à l'employeur : " Compte tenu de son état de santé, Madame X... est inapte définitif au poste de travail actuel d ‘employée polyvalente avec restrictions définitives de : - Port de charges de plus de 5 kg (contre-indication de lever des matelas), - Travaux bras en élévation à plus de 40, - Travaux de ménage et d'entretien (lavage des sols, murs, fenêtres, travaux d'entretien des chambres et locaux...), - Travaux de préparation de repas, de plonge, - Travaux avec gestes répétés des épaules et membres supérieurs. Conformément au code du travail, (article L.1226-2 du code du travail) un reclassement doit être proposé en tenant compte de cet avis médical et des restrictions émises. En l'absence de reclassement possible correspondant aux restrictions médicales émises lors de cet avis, un licenciement pour inaptitude est à prévoir dam un délai d'un mois. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer par écrit les possibilités de reclassement avec descriptif détaillé des postes. En cas de reclassement possible en adéquation avec les restrictions, je reverrai le salarié pour émettre un nouvel avis d'aptitude pour le nouveau poste. En cas de reclassement impossible, un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement devra être effectué dans un délai d'un mois...'" ; que le même jour, 26 Octobre 2009, l'employeur, la Sarl Cric Crac adresse au médecin du travail, en lettre recommandée avec accusé de réception, deux propositions de reclassement, l'une de réceptionniste, l'autre d'activité liée au petit déjeuner ; que le détail des tâches est donné pour chacun des deux postes ; que le 27 novembre 2009, le docteur Corinne B... répond à ces propositions que ces fonctions ne semblent pas compatibles avec les restrictions émises, notamment pour le poste lié au petit déjeuner. Quant au poste de réceptionniste, Mme X... ne semble ni maîtriser l'anglais indispensable, ni avoir l'expérience ou la formation nécessaires en gestion ; que le médecin du travail conclut alors en ces termes : " En l ‘absence donc de reclassement possible, le licenciement pour raisons médicales et impossibilité de reclassement devra être observé dans le délai légal d'un mois après la deuxième visite médicale...'" ; que cependant, le même médecin du travail a adressé deux avis à la salariée, Mme Marie Jacqueline X... rédigés en ces termes : Pour le premier avis du 12 octobre 2009 : " Inapte au poste, apte à un autre. Contre-indications de port de charges de plus de 5 kg, de travaux bras en élévation à plus de 40 ° travaux de ménage et entretien, travaux de préparation de repas, travaux avec gestes répétitifs ou statiques ou à contraintes pour les membres supérieurs. Un poste correspondant à ces restrictions doit être envisagé. A revoir dans 15 jours (26/10/2009 à 14 h 45), pour le second avis du 26 octobre 2009 : "Apte. Contre-indications définitives de port de charges de plus de 5 kg, de travaux bras en élévation à plus de 40 " travaux de ménage et entretien, travaux de préparation de repas, travaux avec gestes répétitifs ou statiques ou à contraintes pour les membres supérieurs ; mais que l'article L 1226-10 du code du travail prévoit que "Lorsque, à l'issue des périodes, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ; qu'il ressort tant de cette chronologie des faits supra que de la comparaison des lettres adressées par le médecin du travail à l'employeur et des avis adressés à la salariée, que le docteur B... a été maladroit dans la rédaction du second avis pour la salariée ; qu'il ne peut s'agir que d'une erreur grossière puisque le premier avis est clairement un avis d'inaptitude au poste d'employée polyvalente compte tenu des restrictions décrites mais d'aptitude à un autre poste ; que le second avis reprend les mêmes restrictions plus fortes encore car elles présentent désormais un caractère définitif qu'elles ne revêtaient pas au premier avis ; qu'en conséquence, le second avis pour la salariée ne peut être de plus fort qu'un avis d'inaptitude définitive au poste d'employée polyvalente et non d'aptitude ; qu'en revanche, la maladresse réside dans le fait que le docteur B... a d'une part, effectué un raccourci malencontreux dans l'intitulé, contrairement au premier avis et d'autre part, a anticipé, à tort, l'aptitude à un éventuel autre poste puisqu'il requiert de l'employeur, le jour même du second avis, de lui adresser les possibilités de reclassement qui pourraient, si leur adéquation avec les restrictions étaient admises, aboutir à une aptitude au nouveau poste. En conclusion, Mme X... ne pouvait pas se méprendre sur le second avis d'inaptitude définitive à son poste d'employée polyvalente comme le premier avis le dit clairement et précisément ; (
) ; qu'à défaut pour la Sari Cric crac de rapporter la preuve qu'elle a consulté les délégués du personnel avant toute mise en oeuvre de la procédure de licenciement à l'encontre de Mme Marie-Jacqueline X..., le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas nul puisqu'il est en conformité avec le code du travail et suit les prescriptions du médecin du travail mais doit être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail comme le retient la jurisprudence de manière constante ; que Mme Marie-Jacqueline X... sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, de rappel de salaires de décembre 2009 à septembre 2014, de rappel de congés payés de juillet 2008 à septembre 2014, de rappel de primes de repas.

ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Cric Crac fondée à licencier Mme X... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.356
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-24.356, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.356
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