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03/05/2018 | FRANCE | N°16-18.714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 16-18.714


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° X 16-18.714







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/

le Directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [...]                                                     ,

2°/ la Direction nationale du renseignement et enquêtes douaniè...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° X 16-18.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le Directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [...]                                                     ,

2°/ la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...]                                                  ,

3°/ le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest, domicilié [...]                                  ,

4°/ le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Inovalley, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Directeur général des douanes et des droits indirects, de la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, du receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et du Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inovalley ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des douanes et des droits indirects, la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Inovalley la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Directeur général des douanes et des droits indirects, la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la contestation par la société INOVALLEY de la validité de la procédure de contrôle, en conséquence, d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement notifié par la Recette régionale des douanes de PARISOUEST le 23 janvier 2013 et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de l'administration des douanes ;

AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes ne conteste pas que, lorsqu'elle se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, elle doit avoir préalablement mis en mesure cette personne de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision et qu'ainsi le contribuable doit toujours bénéficier d'une procédure contradictoire préalable pour toutes les taxes recouvrées par elle, même en l'absence de texte ; que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que le juge doit s'assurer que le délai destiné à recueillir les observations de l'intéressé lui a permis d'exercer ses droits de la défense dans le respect du principe d'effectivité ; qu'en l'espèce, la procédure de contrôle et d'enquête a été mise en oeuvre à compter du 8 janvier 2009 pour s'achever le 1er septembre 2009 par la notification de l'infraction relevée ; que cinq procès-verbaux ont été rédigés préalablement, les 22 janvier, 10 mars, 23 avril et 16 juin 2009 ; que la société INOVALLEY ne conteste pas que son dirigeant, Monsieur Z..., présent lors des opérations de contrôle, a été entendu à chaque visite des agents des douanes au siège social ; mais que pour fonder l'infraction de fausses déclarations d'espèce relatives aux cadres photos numériques (CPN01, CPN1,5, CPN02, CPN5,6, FN35NB, CPN04, CPN10,2 et CPN10,4), l'administration relève dans son procès-verbal de notification d'infraction du 1er septembre 2009, que « les taux de droits de douane appliqués étaient respectivement de 0 %, 0 %, 3,7 %, 4,7 % et 14 %. La société ne possédait pas de RTC relatif à ces références. L'étude des documents fournis par la société a permis de classer ces produits de la manière suivante : en application des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée (les termes des positions, les notes de section et de chapitres et les termes de sous-positions et notes de sous-positions s'appliquent) et de la note 3 de la section XVI ([
] Les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble), les références reprises ci-dessus sont à classer à la position 85285990 à 14 % de droits de douane. En effet, ces articles ayant une capacité d'affichage d'images, leur fonction principale est celle de moniteur. Il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528 ; ces produits sont classés selon les libellés de position suivants : 8528 (moniteur sans réception de télévision), puis 852859 (autres moniteurs, autres) et enfin 85285990 (en couleurs). Par ailleurs, la règle 3 b de la nomenclature combinée permet de classer les accessoires (télécommande, adaptateur secteur
) à la même position que les cadres photos » ; que le jour même de cette notification, Monsieur Z... a précisé qu'il contestait les droits de douane relatifs aux cadres photos numériques ; que le 8 septembre 2009, son conseil, faisant valoir que le principe du contradictoire posé avec force par la Cour de justice des communautés européennes n'avait pas été respecté dès lors que la société INOVALLEY n'avait pas eu la possibilité d'être contradictoirement entendue avant la notification de la dette douanière par le procès-verbal du 1er septembre 2009, a demandé à l'administration des douanes de lui transmettre l'intégralité des éléments qui fondent les divers redressements notifiés à la société INOVALLEY et notamment, les avis du laboratoire des douanes qui, le cas échéant, s'est prononcé sur le classement tarifaire des matériels litigieux ; qu'il est constant que les douanes ont répondu par lettre du 14 septembre 2009 que la société INOVALLEY avait été entendue contradictoirement et que le délai accordé avait été suffisamment important pour respecter les droits de la défense conformément à la jurisprudence de la CJCE ; que poursuivant sa réponse, les douanes indiquaient que les éléments fondant les divers redressements notifiés avaient été transmis par la société elle-même tout au long du contrôle « comme l'attestent les procès-verbaux et leurs annexes » ; que les fausses déclarations de valeur ont été relevées à partir des déclarations de Monsieur Z... et des différentes factures fournies par la société ; que les fausses déclarations d'espèces, quant à elles, ont été relevées sur la base des différents documents transmis par la société tels que les fiches produites, le tableau interne à l'entreprise et les déclarations de Monsieur Z... ; que « concernant le problème particulier (
) relatif au classement tarifaire des cadres photos numériques, les déclarations de M. Z... et le classement effectué par la direction générale des douanes – dont vous trouverez une copie ci-joint – n'ont fait que confirmer la position du service d'enquête » ; que l'administration des douanes a émis dès le 17 septembre 2009, soit trois jours après sa réponse, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 268.782 euros ; que s'il s'avère que la décision de notification de dette relative à l'espèce des marchandises concernant les cadres photos numériques a été prise après une demande de classement formulée le 13 mars 2009 sur un formulaire interne n° 110 auprès du bureau interne E4, lequel a répondu à la demande de classification tarifaire en indiquant notamment que les marchandises sous examen relèvent de la position tarifaire 85285990 conformément aux règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note 3 de la section XVI et du règlement de classement précité, à savoir le règlement n° 1156/2008 ; que c'est à la suite de cette réponse qu'un dernier procès-verbal a été établi le 16 juin 2009 au siège du service enquêteur qui n'a eu pour objet que de coter et parapher des documents « reçus par courrier les 14 mai et 11 juin 2009 » ; que ni Monsieur Z..., ni aucun représentant de la société INOVALLEY n'ont été entendus postérieurement au procès-verbal du 23 avril 2009 ; que la réponse du bureau E4 donnée au service enquêteur n'a fait l'objet d'aucune communication avant que le conseil de la société INOVALLEY ne la sollicite postérieurement à la notification d'infraction ; que la décision de classer les cadres photos numériques sous la référence 85285990 n'a été portée à la connaissance de la société INOVALLEY que lors de la notification d'infraction du 1er septembre 2009 ; que bien que Monsieur Z... ait eu connaissance de ce que l'objet du contrôle portait notamment sur la classification tarifaire des cadres litigieux lors de l'établissement du procès-verbal du 10 mars 2009, date à laquelle il lui avait notamment été demandé pour quels motifs l'ensemble de ces produits n'était pas à la même position tarifaire, il n'a pas eu connaissance par la suite de ce que l'administration considérait que ces produits devaient être classés sous la référence susvisée ; qu'il est observé que la variété de ces produits dans leurs fonctions et leur taille était source de confusion, puisqu'elle a dû donner lieu à un règlement communautaire n° 1156/2008 afin d'harmoniser les pratiques, portant la date du 20 novembre 2008 et entré en vigueur le 11 décembre 2008 ; que d'ailleurs la société INOVALLEY justifie que des renseignements tarifaires contraignants ont été accordés par le bureau compétent, dont l'un à son profit, pris le 2 janvier 2008, l'autorisant à classer les cadres photos de type CPN 03 sous la référence 90258040, et un autre, en date du 7 novembre 2007, permettant de classer un certain type de cadre photo numérique (de classe non précisée) sous la position tarifaire [...] ; qu'il importe peu que Monsieur Z... ait reçu une convocation aux fins de notification d'infraction, le 25 juillet pour le 1er septembre 2009 puisqu'il n'a découvert précisément que le jour de la notification du procès-verbal d'infractions, les éléments fondant la décision de l'administration, notamment sur le point en litige, au terme d'une enquête complexe ; que les auditions intervenues antérieurement n'ont pas permis d'assurer le respect effectif des droits de la défense, s'agissant des cadres photos numériques ; que c'est à la suite d'un délai insuffisant pour permettre à Monsieur Z... d'exercer lesdits droits, que l'administration a émis le premier avis de mise en recouvrement le 17 septembre 2009, étant précisé que celui-ci a été signé le 16 septembre, alors qu'elle n'avait communiqué ses éléments de réponse et la pièce demandée par le conseil du contrôlé que deux jours avant, soit le 14 septembre 2009 ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que les droits de la défense n'ont pu être exercés faute de délai suffisant avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, ce qui conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 788/544/13/DNA/001 notifié par la recette régionale des douanes de PARIS-OUEST le 23 janvier 2013 ; que la demande tendant à l'annulation de la « décision de rejet de la contestation prise par le directeur régional des douanes de Paris-Ouest », devenue sans objet, ne peut qu'être rejetée ;

1°) ALORS QUE les droits de la défense des personnes contrôlées par l'administration des douanes sont respectés dès lors qu'elles ont eu connaissance de l'objet du contrôle et de la nature des faits sur le fondement desquels les services douaniers ont prononcé le redressement ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société INOVALLEY n'auraient pas été respectés du fait qu'elle n'aurait découvert que le 1er septembre 2009, jour de la notification du procès-verbal d'infractions, les éléments fondant la décision de l'administration quant au classement tarifaire des cadres photos numériques, quand elle relevait elle-même que Monsieur Z..., le dirigeant de cette société, avait eu connaissance, dès l'établissement du procès-verbal du 10 mars 2009, de ce que l'objet du contrôle portait notamment sur la classification tarifaire des cadres litigieux, ce dont il résultait qu'il avait été parfaitement informé de la nature des faits sur le fondement desquels l'administration des douanes devait prononcer son redressement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'en affirmant que le contrôle douanier a été opéré sans que la société INOVALLEY ait été informée de ce que l'administration des douanes considérait que les cadres photos numériques devaient être classés sous la position tarifaire 85285990, quand il résultait du procès-verbal de constat du 10 mars 2009, rédigé par deux agents des douanes, que la direction générale des douanes avait considéré, par un courrier en date du 20 janvier 2009, que « l'ensemble des cadres photos numériques étaient classés à la position 85285990 », la Cour d'appel a violé l'article 336 §1 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.714
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 1re chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-18.714, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.714
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