SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° P 16-18.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chêne vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chêne vert, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [A] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chêne vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chêne vert à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chêne vert.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la lettre de démission adressée à la société CHENE VERT par Monsieur [A] le 22 janvier 2013 s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à lui verser les sommes de 3.778,95 € à titre d'indemnité de licenciement, et de 30.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR débouté la société CHENE VERT de sa demande reconventionnelle en paiement par Monsieur [A] de dommages et intérêts pour inexécution du préavis de démission, d'AVOIR dit que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la société CHENE VERT devra transmettre à Monsieur [A], dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours, d'AVOIR ordonné d'office, en tant que de besoin, le remboursement par la société CHENE VERT à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage que versées en suite du licenciement, dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la simple lecture de la lettre de démission motivée adressée par Monsieur [A] à son employeur le 22 janvier 2013 démontre qu'en réalité ce salarié démissionnait en raison de faits qu'il reprochait à son employeur. Ce courrier doit en conséquence s'analyser en une prise d'acte de la rupture et produire les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [A] reproche à son employeur de l'avoir harcelé moralement et d'avoir ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de son accusation de harcèlement moral porté à l'encontre de la société CHÊNE VERT, Monsieur [A] invoque divers éléments : * tout d'abord un échange de mails des 27 et 28 janvier 2011 entre Monsieur [A] et son supérieur hiérarchique [O] [B] (pièces numéros 5 et 21 du salarié) ainsi rédigés dans l'ordre chronologique : 'Monsieur [A] le 27 janvier à 10h34 : « pour info. Ci-joint un joli CCTP de ICADE ' verrouiller en CHÊNE VERT » '[O] [B] le 28 janvier à 8h53 : « Trouduc, ton joli CCTP est tout pourri, je ne vais même pas plus loin que la première ligne. La gamme tactile c'est du STRATIFIÉ et non du MÉLAMINÉ. Pour conseil, arrête de te gausser, ça commence à devenir chiant » 'Monsieur [A] Le 28 janvier à 12h52 : « ça commence à me prendre sérieusement la tête ». Je ne me gausse pas et bien au contraire et surtout ce n'est pas dans ma nature, c'était juste un envoi pour que les filles aient un retour par rapport aux nombreux chiffrages, et de montrer qu'un premier chiffrage même en gamme tactile pouvait se concrétiser' et peut être motivant en équipe' MAIS BON, FRANCHEMENT LE TRAVAIL EN ÉQUIPE EN PREND UN SACRÉ COUP'2. J'ai bien signalé à ICADE que le TACTILE EST EN STRAT ET NON EN MELA ' erreur du BET certainement, et non la mienne, d'ailleurs signalée lors de ma dernière visite de mardi ». Échange de mails du 7 juin 2011 entre Monsieur [A] et [W] [Y], assistante commerciale sédentaire en charge de son secteur, mais aussi épouse de son supérieur hiérarchique [O] [B] : 'Monsieur [A] à 7 h 06 : « bonjour Vir ; en se reportant mon compte rendu du 26/4 on peut constater que les combinaisons retenues sur ce dossier sont : STYLE et GENIUS' au vu de l'envoi adressé à l'installateur, celui-ci va de ce fait, proposer le tactile et chiffrer une moins-value de 300 € par meuble ! Non seulement se pose la question de l'intérêt de mon intervention, mais surtout celui de la société' [Y] » '[W] [Y] à 15h16 : « arrête de te la péter fait preuve un peu d'humilité ! ! ! Merci. [W] » un mail adressé par [U] [N], responsable commercial zone sud France chez CHÊNE VERT à son subordonné Monsieur [A] lui réclamant le 12 décembre 2012 à 15h22 une analyse détaillée de son ressenti commercial et de son activité pour l'année 2012 ainsi que les prévisions qu'il envisageait pour 2013. Bien qu'il n'y fasse pas expressément référence, ce mail avait pour objet la préparation de la réunion du lendemain matin 13 décembre 2012 au cours de laquelle devait être évoqué le bilan d'activité du secteur Centre Est confié à Monsieur [A] et les perspectives 2013 de ce secteur. Si l'objet de cette demande apparaît parfaitement légitime en vue d'une telle réunion, il n'apparaît en revanche pas normal de la formuler moins de 24 heures avant celle-ci, compte-tenu de l'important travail que suppose une telle synthèse. Pour tenter d'échapper aux critiques encourues de ce chef, la société CHÊNE VERT affirme dans son courrier précité du 13 février 2013 répondant aux griefs du salarié, qu'en réalité ce dernier avait reçu de Z le 25 novembre 2012 un mail fixant l'ordre du jour de cette réunion du 13 décembre, sousentendant ainsi que cette synthèse avait déjà été réclamée antérieurement. La cour ne peut toutefois que constater que ce mail du 25 novembre ne figure pas au dossier qui lui a été remis lors de l'audience de plaidoiries (plus de 65 cotes dont certaines très volumineuses, sans qu'y soit joint le moindre bordereau de communication de pièces') Dans ce contexte, il y a lieu de considérer la tardiveté de cette demande comme abusive. * Monsieur [A] invoque encore un mail que son responsable [U] [N] lui a adressé le samedi 22 décembre à 17 h 09 dans les termes suivants : « objet : TR : étude du mobilier de SdB'EHPAD de [Localité 1]. [Y], nous avons un problème sérieux avec ton client Vinci peux-tu me donner des explications concernant les offres en PJ 'Merci d'avance. PS : nous avons besoin avec [B] de cette réponse en début de semaine pour faire une réponse à Vinci. » Monsieur [A] fait valoir qu'en réalité le problème avait déjà été évoqué dès le 4 décembre. En l'état, la société CHÊNE VERT ne fournit strictement aucune explication sur cette demande qui aboutissait à imposer à son salarié de travailler durant le week-end de Noël sur ce dossier, dont l'employeur ne démontre même pas l'urgence. * Le mardi 8 janvier 2013, [U] [N] a adressé à Monsieur [A] un nouveau mail intitulé « rappel et procédures commerciales » affirmant lui rappeler diverses procédures en vigueur dans l'entreprise relatives notamment à la communication des agendas aux attachées technico-commerciales, au déroulement des visites et aux comptes-rendus à en établir, ainsi qu'à la nécessité de respecter et réaliser les actions demandées qui « émettent » (sic) de la direction ou des ATC. (Pièce numéro 24 A du salarié) Par mail du 14 janvier 2013 à 7 h 00, Monsieur [A] a répondu à [U] [N] que ce rappel n'en était pas un, qu'il s'agissait d'une nouveauté, qu'il n'avait jamais été informé d'un tel formalisme administratif depuis son entrée chez CHÊNE VERT en juillet 2008 et que ce lourd formalisme allait lui prendre du temps sur son travail quotidien, et nécessairement impacter ses tournées (Pièce numéro 24 B du salarié). Dans son courrier précité du 13 février 2013, la société CHÊNE VERT affirme qu'en réalité Monsieur [A] avait été informé de ces procédures lors d'une réunion avec [O] [B] le 20 octobre 2009. Le seul compte-rendu qu'elle verse aux débats pouvant correspondre à cette réunion (pièce numéro 20 de l'employeur intitulée 'rencontre [Y] [A]' [O] [B]') liste certes un grand nombre de démarches à mettre en oeuvre par le salarié dans l'exercice de son activité commerciale, mais ne fait en aucun cas mention des démarches administratives formalisées par le mail précité du 8 janvier 2013. En l'état et en l'absence de toute autre explication émanant de l'employeur, il y a lieu de considérer que ce dernier a ainsi imposé en janvier 2013 à Monsieur [A] un nouveau formalisme administratif particulièrement lourd dont il ne démontre aucunement qu'il soit applicable aux autres commerciaux de l'entreprise. En l'état de l'ensemble de ces éléments concordants, la cour estime que Monsieur [A] rapporte bien la preuve qui lui incombe de faits laissant présumer qu'il a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient donc dans ce cadre à la société CHÊNE VERT de rapporter la preuve contraire en démontrant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'état, la cour constate que la société CHÊNE VERT procède ici par pure affirmation mais ne développe aucun argument sérieux de nature à renverser cette présomption de harcèlement, se bornant à invoquer la lettre précitée du 13 février 2013, dont les limites ont été rappelées ci-dessus. Par ailleurs il est incontestable que ce harcèlement était susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ce salarié d'une part dans le cadre des mails méprisants de 2011 et surtout dans celui des exigences abusives de l'employeur de décembre 2012 et janvier 2013 qui n'avait manifestement pas d'autre but que de pousser Monsieur [A] soit à la faute, soit à la démission. Ce harcèlement moral avéré est incontestablement à l'origine directe et certaine de la démission motivée notifiée par [Y] [A]. Il résulte de ces éléments que le courrier de démission adressée par Monsieur [A] le 22 janvier 2013 doit s'analyser en une légitime prise d'acte par ce salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ).'Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : La démission de Monsieur [A] étant requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce salarié est en droit de réclamer à la société CHÊNE VERT les sommes dues par un employeur en cas de licenciement abusif. Au cours des 12 derniers mois effectivement travaillés par Monsieur [A] au sein de l'entreprise CHÊNE VERT, ce salarié a perçu un salaire total brut de 45'346,20 euros. Il aurait dû en outre percevoir en janvier 2013 le solde de sa prime fixe sur objectif, soit 2000€, ainsi que la somme de 3581,75 euros au titre de ses heures supplémentaires outre 358,17 euros de congés payés y afférents. Sa rémunération totale sur ses 12 mois peut donc être fixée à la somme de 51286,12 euros bruts, soit une moyenne mensuelle de rémunération de 4273,84 euros bruts. En conséquence, la société CHÊNE VERT devra payer à Monsieur [A] , compte-tenu de son ancienneté de 4 ans et 9 mois à l'expiration de son délai de préavis, la somme de 3778,95 euros qui lui est réclamée à titre d'indemnité de licenciement ( ) ; Par ailleurs, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [A] , de son âge (46 ans au jour de la rupture), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (et notamment du fait qu'il a immédiatement retrouvé un autre travail), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ;la société CHÊNE VERT sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 12.523,62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis de démission. La lettre de démission adressée par Monsieur [A] à son employeur le 22 janvier 2013 étant toutefois requalifiée en prise d'acte légitime de la rupture aux torts de l'employeur et valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande s'avère mal fondée et sera comme telle rejetée » ;
1. ALORS QUE sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour retenir que Monsieur [A] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur deux courriels qu'elle a qualifiés de « méprisants », d'une demande de l'employeur présentant un caractère urgent, d'une autre obligeant le salarié à travailler un week-end « de Noël », et d'une dernière lui demandant de respecter un certain formalisme dans l'établissement de ses comptes rendus d'activité ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui ne relevaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2. ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des éléments qui étaient impropres à étayer une demande de harcèlement moral pour n'en pas relever, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3. ET ALORS plus subsidiairement QUE le mécanisme probatoire institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société CHENE VERT avait fait valoir que Monsieur [A], qui invoquait un harcèlement au soutien de sa démission, avait en réalité été embauché par une société INTERFACE, ce dont elle justifiait par le contrat signé entre Monsieur [A] et ladite société, concomitamment à sa démission ; qu'en se bornant, pour dire établi le harcèlement moral, à viser les courriels que Monsieur [A] avait versés aux débats, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur l'embauche de ce dernier par un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4. ET ALORS plus subsidiairement QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés, fussent-ils avérés, sont effectivement à l'origine de la rupture du contrat ; qu'ainsi, à supposer même les faits de harcèlement établis, il revenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi que la société CHENE VERT l'y invitait, si Monsieur [A] n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat uniquement pour entrer au service d'un nouvel employeur ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à verser à Monsieur [A] les sommes de 10.906,42 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 1.090,64 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la société CHENE VERT devra transmettre à Monsieur [A], dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), et d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [A] contenait la stipulation suivante : « La durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures, étant entendu que, compte-tenu de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 28 mai 1999, vous disposerez de l'octroi de jours de repos complémentaires dans les conditions dudit accord. La modalité de réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos ne constitue pas un élément déterminant du contrat. En cas de modification de dénonciation de l'accord d'entreprise, vous serez soumis aux nouveaux horaires et organisation collective des salariés travaillant à temps plein. » Monsieur [A] fait valoir qu'il a ainsi toujours travaillé 39 heures hebdomadaires au minimum mais n'a été rémunéré que sur la base de 35 heures sans pour autant bénéficier du repos complémentaire prévu en contrepartie par cette stipulation contractuelle. Il sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10'906,42 euros, outre les congés payés y afférents, au titre du rappel des 4 heures supplémentaires par semaine travaillée depuis le 1er juillet 2008, date de son entrée dans l'entreprise. En réponse sur ce point, la société CHÊNE VERT relève qu'il n'a jamais, au cours de l'exécution du contrat, présenté une telle demande d'heures supplémentaires, laquelle n'a pas non plus été évoquée dans la lettre de démission, et estime qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires ainsi alléguées. Il convient toutefois de relever que le contrat de travail prévoyait effectivement un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, soit 4 h de plus que la base de rémunération. Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'en contrepartie, le salarié a bien bénéficié des jours de repos complémentaires prévus par l'accord d'entreprise du 28 mai 1999. Force est de constater que la société CHÊNE VERT ne produit ni cet accord d'entreprise, pourtant essentiel à la solution du litige, ni la preuve de ce que Monsieur [A] a bien pris les jours de repos complémentaires conformément aux stipulations contractuelles et à cet accord d'entreprise. En l'état de ce contrat de travail et des feuilles de paye versées aux débats (pièce numéro 25 de l'employé), la cour ne peut que constater que Monsieur [A] rapporte la preuve, qui lui incombe, d'éléments laissant présumer qu'il a bien accompli chaque semaine sans contrepartie 4 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées. L'employeur ne rapportant pas la preuve contraire, cette demande en paiement de ces heures supplémentaires sera accueillie en son principe. Sur le montant de sa demande, il y a lieu de relever, au vu des feuilles de paye versée aux débats (pièce numéro 25 du salarié) que Monsieur [A] a été embauché par la société CHÊNE VERT à compter du 1er juillet 2008, qu'il n'avait pris aucun congé payé au 31 décembre 2008, qu'il a ensuite pris de 2009 à 2012 inclusivement la totalité de ses 5 semaines conventionnelles de congés payés, et qu'au titre de l'année 2013, il a pris 3 jours de congés payés durant la première semaine de janvier. Il est donc fondé à réclamer à son employeur les heures supplémentaires suivantes : ' 2008: 4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 14,5315 € majoré à 125 % pendant 26 semaines soit un total de 26 x4 x 14,5315 x 125 % = 1889,10 euros '2009: 4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 14, 6768 € majoré à 125 % pendant 47 semaines soit un total de 47 x4 x 14, 6768 x 125 % = 3449,05 euros '2010 :4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 14,8236 € majoré à 125 % pendant 47 semaines soit un total de 47 x4 x 14,8236 x 125 % = 3483,55 euros '2011 : 4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 15,0459 € majoré à 125 % pendant 47 semaines soit un total de 47 x4 x 15,0459 x 125 % = 3535,79 euros '2012 : 4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 15,2415 € majorés à 125 % pendant 47 semaines soit un total de 47 x4 x 15,2415 x 125 % = 3581,75 euros ; 2013: 4 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 15,4701 € majorés à 125 % pendant 7semaines, soit un total de 7 x4 x 15,4701 x 125 % = 541,45 euros Sa créance d'heures supplémentaires s'élève donc à 16 480,69 euros. L'intéressé ne demandant à ce titre que l'octroi d'un rappel de salaire de 10'906,42 euros, sans d'ailleurs en préciser le décompte, il y a lieu de lui allouer cette somme à ce titre, la Cour ne pouvant aller au-delà des demandes présentées par les parties. La société CHÊNE VERT sera en outre condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 1090,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ainsi alloué pour heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du Code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2013 ( ) » ;
1. ALORS QUE le salarié qui prétend avoir été privé de congés résultant d'un accord collectif, doit d'établir qu'il n'a pu les prendre du fait de l'employeur ; que, pour condamner la société CHENE VERT au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du contrat de travail que Monsieur [A] devait effectuer 39 heures par semaine compensées par l'octroi de jours de congés pris dans les conditions d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail, ce qui laissait présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, sans que l'employeur justifie que Monsieur [A] ait bénéficié des jours de repos prévus par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand le litige ne portait pas sur le temps de travail, mais sur la prise de congés garantis par un accord d'entreprise, en sorte que c'était au salarié qu'il revenait d'établir qu'il en avait demandé le bénéfice et n'avait pu les prendre par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE les sommes auxquelles peut prétendre le salarié qui n'a pu, par le fait de l'employeur, prendre des repos auxquels il avait droit n'ont pas le caractère de salaires, mais de dommages et intérêts ; qu'en condamnant la société CHENE VERT au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier Monsieur [A] des repos auxquels il pouvait prétendre en application de l'accord d'entreprise visé par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L. 3121-22 du code du travail, et 1147 du code civil ;
3. ET ALORS QUE lorsqu'une partie invoque une convention ou un accord collectif particulier, il incombe au juge de se la/le procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en reprochant à la société CHENE VERT de n'avoir pas versé aux débats l'accord de réduction du temps de travail « pourtant essentiel à la solution du litige », quand il lui revenait de se procurer elle-même cet accord par tous moyens, au besoin en invitant les parties à le produire, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2221-2 du code du travail ;
4. ET ALORS subsidiairement QU'à supposer même que le litige ait porté sur le nombre d'heures accomplies, il revenait au salarié d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments ;
que, pour considérer que le salarié étayait sa demande, la cour d'appel a retenu que les stipulations du contrat prévoyaient une durée hebdomadaire de 39 heures ; qu'en statuant ainsi, quand une durée hebdomadaire, sans précision sur les horaires réalisés, ne permet pas à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à verser à Monsieur [A] la somme de 23.867,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la société CHENE VERT devra transmettre à Monsieur [A], dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), et d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, 2º, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, Monsieur [A] sollicite la condamnation de la société CHÊNE VERT à lui payer la somme de 23'867,04 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'employeur ayant omis lui payer 4 heures supplémentaires qu'il accomplissait par semaine comme de les faire figurer sur ses fiches de paye. Compte-tenu des termes clairs du contrat de travail de l'intéressé, la société CHÊNE VERT ne pouvait ignorer que ce salarié accomplissait 39 heures de travail et n'était payé que sur la base de 35 heures sans qu'il bénéficie du repos compensateur prévu par ce contrat. Il en résulte que la dissimulation par l'employeur de l'accomplissement de ces heures supplémentaires était nécessairement intentionnelle de sa part. La société CHÊNE VERT sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de23.867,04 € qu'il réclame au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévu par l'article L 8223-1 précité » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, la circonstance qu'un salarié ait travaillé au-delà de la durée légale du travail en application d'un accord de réduction du temps de travail sans, le cas échéant, bénéficier des repos prévus, en compensation, par cet accord, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; que, pour condamner la société CHENE VERT au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que Monsieur [A], qui travaillait 39 heures par semaine, n'avait pas bénéficié du repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail en conséquence de cette durée hebdomadaire de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3. ET ALORS en outre QU'en se fondant sur la seule circonstance que le salarié n'avait pas bénéficié des congés auxquels lui ouvrait droit le travail effectué entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heure, ni été rémunéré desdites heures, ce dont on ne pouvait déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à verser à Monsieur [A] la somme de 9.250 € à titre de rappel de salaire correspondant au règlement du solde de primes fixes sur objectifs, et celle de de 925 € au titre de congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la société CHENE VERT devra transmettre à Monsieur [A], dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), et d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail conclu entre les parties stipulait que l'employeur était redevable envers Monsieur [A] des primes suivantes : une prime différentielle mensuelle brute de 1244,29 euros ; 'une prime de régularité égale à 1,5 % du salaire brut majoré de la prime différentielle ; une prime d'objectifs fixe d'un montant annuel de 4000 € payable en 12 mensualités de 166,67 euros, les 2000 € restants devant être réglés en janvier de l'année suivant celle en cours, sauf le cas échéant un prorata du temps de présence ; 'une prime d'objectifs variable due à compter de janvier 2009 et versée en janvier de l'année suivant chaque année civile. Monsieur [A] fait valoir qu'en ce qui concerne la prime fixe sur objectifs, l'employeur ne lui a versé que les mensualités de 166,67 euros, soit un total de 2000 euros par an, mais n'a jamais procédé au versement du solde de 2000 € lui restant dû au titre de chacune de ces années. Il sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10.000 € de ce chef à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents. Dans ses conclusions devant la Cour, la société CHÊNE VERT ne développe aucun argument à l'encontre de cette demande. Dans son courrier précité du 13 février 2013 de réponse aux griefs contenus dans la lettre de démission, l'employeur avait sous-entendu qu'en réalité ce solde de prime fixe était intégré dans le montant des primes variables versé en janvier de chaque année au salarié. Il y a lieu de relever que les montants des primes sur objectif versé en janvier de chaque année par l'employeur ont varié d'une année sur l'autre, ce qui implique qu'il s'agissait bien là du règlement de la prime variable prévue par le contrat de travail à compter de l'année 2009 et que les fiches de paye en cause ne comportent aucune ligne de régularisation par ailleurs du solde restant dû sur la prime fixe sur objectif. Force est de constater que faute par l'employeur de justifier des conditions dans lesquelles il a calculé le montant des sommes versées en janvier de chaque année à Monsieur [A] au titre de sa prime variable sur objectifs, la preuve de l'intégration dans la prime variable du solde de prime fixe restant dû n'est aucunement démontrée et ne saurait se présumer. Il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a exécuté de bonne foi le contrat de travail et réellement payé au salarié la rémunération dont il lui était redevable. La société CHÊNE VERT ne rapportant pas cette preuve, elle sera condamnée à payer à Monsieur [A] au titre de ce solde dû sur les primes fixes, la somme de 9250 € , la proratisation prévue contractuellement limitant les droits du salarié à 1000 € au titre de l'année 2008 et 250 €au titre de l'année 2013. L'employeur sera en outre condamné à payer à Monsieur [A] la somme de 925 € au titre des congés payés afférents ce rappel de rémunération. Ces deux sommes porteront également intérêt au taux légal à compter du 26 février 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes » ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'une prime d'objectifs d'un montant fixe de 4.000€ par an ; que, pour condamner la société CHENE VERT au paiement d'un solde à ce titre, elle a retenu que la société ne développait aucun argument pour s'opposer à la demande du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de vérifier si des sommes demeuraient dues au salarié en exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE lorsque l'objectif dont dépend le paiement d'une prime n'a pas été déterminé par le contrat, il revient aux juges de fixer le montant de la prime en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la prime sur objectifs prévue au contrat ne précisait pas ses critères d'attribution ; que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, elle a retenu que les primes versées en janvier ne pouvaient inclure la prime sur objectif car elles étaient d'un montant variable, et que l'employeur ne s'expliquait pas sur les sommes qui avaient été versées en janvier ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui appartenait de déterminer si des sommes demeuraient dues en fonction des critères prévus au contrat, des accords conclus les années précédentes et, le cas échéant, des données de la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3. ET ALORS QUE les primes allouées globalement sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en allouant au salarié des congés payés afférents à un solde de prime, sans s'assurer que cette dernière n'était pas allouée pour l'année entière, périodes travail et de congés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 4.273,84 € brut le salaire mensuel moyen de Monsieur [A] au cours de ses derniers mois de travail effectif, d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à verser à Monsieur [A] les sommes de 3.778,95 € à titre d'indemnité de licenciement, de 30.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 23.867 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la société CHENE VERT devra transmettre à Monsieur [A], dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), et d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) au cours des 12 derniers mois effectivement travaillés par Monsieur [A] au sein de l'entreprise CHÊNE VERT, ce salarié a perçu un salaire total brut de 45.346,20 euros. Il aurait dû en outre percevoir en janvier 2013 le solde de sa prime fixe sur objectif, soit 2000€, ainsi que la somme de 3581,75 euros au titre de ses heures supplémentaires outre 358,17 euros de congés payés y afférents. Sa rémunération totale sur ses 12 mois peut donc être fixée à la somme de 51286,12 euros bruts, soit une moyenne mensuelle de rémunération de 4273,84 euros bruts. En conséquence, la société CHÊNE VERT devra payer à Monsieur [A] , compte-tenu de son ancienneté de 4 ans et 9 mois à l'expiration de son délai de préavis, la somme de 3778,95 euros qui lui est réclamée à titre d'indemnité de licenciement ( ) ; Par ailleurs, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [A] , de son âge (46 ans au jour de la rupture), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (et notamment du fait qu'il a immédiatement retrouvé un autre travail), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour fixer le salaire de référence et, par suite, le montant des condamnations prononcées, sur les heures supplémentaires retenues, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour fixer le salaire de référence et, par suite, le montant des condamnations prononcées, sur les rappels de prime alloués, la cassation à intervenir sur le fondement du quatrième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CHENE VERT de sa demande reconventionnelle en paiement par Monsieur [A] de dommages et intérêts pour inexécution du préavis de démission, et pour violation de la clause contractuelle d'exclusivité et agissement déloyaux concurrentiels ;
AUX MOTIFS QUE « la société CHÊNE VERT sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts, par application de l'article L 1222-1 du code du travail, pour violation de la clause contractuelle d'exclusivité et agissements déloyaux concurrentiels. En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les deux parties. En l'espèce, la société CHÊNE VERT affirme que Monsieur [A] a durant l'exécution de son contrat de travail violé de manière intentionnelle et délibérée la clause d'exclusivité figurant au contrat en travaillant dans le même temps pour une société EMA dans laquelle il était associé et qui avait selon l'employeur une activité concurrente de la sienne. Monsieur [A] conteste catégoriquement cette accusation, exposant que la société CHÊNE VERT n'assure jamais la pose des meubles de salle de bain qu'elle fabrique et que c'est elle qui lui avait demandé de trouver un partenariat avec une entreprise de pose de sanitaires, ce qu'il a fait en contractant avec la société EMA ([A] MOBILIER ET AGENCEMENT). Il estime que la société CHÊNE VERT a été la première à bénéficier de ce partenariat puisque la société EMA proposait uniquement des produits CHÊNE VERT à ses clients et qu'en faisait des bénéfices sur la pose, service que la société CHÊNE VERT n'assurait pas, la société EMA agrandissait donc le portefeuille clients de la société CHÊNE VERT sans lui faire de concurrence. Cette dernière conteste cette présentation des faits et affirme qu'il résulte des courriels qu'elle a retrouvés dans l'ordinateur de son salarié après le départ de celui-ci que Monsieur [A] exerçait sous couvert de la société EMA une activité concurrente de la sienne de nature à lui nuire. La lecture de ces très nombreux courriels, versés pêle-mêle aux débats par l'employeur sans un mot d'explication précise, si elle permet de confirmer l'implication de Monsieur [A] dans la vente de produits CHÊNE VERT dont la pose était assurée par la société EMA, ne permet en rien de caractériser une activité professionnelle de ce salarié distincte de celle qu'il devait à la société CHÊNE VERT dans le cadre de son contrat de travail. La cour ne peut donc que constater que l'employeur procède ici par pure affirmation et ne démontre en rien le manquement de l'appelant à ses obligations contractuelles. Surabondamment, il y a lieu de relever que la société chêne vert ne justifie en rien du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce chef. Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme particulièrement mal fondée » ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que, pour débouter la société CHENE VERT de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait à l'encontre de Monsieur [A], la cour d'appel a retenu que « la lecture des très nombreux courriels (versés aux débats par la société CHENE VERT) ( ) si elle permet de confirmer l'implication de Monsieur [A] dans la vente de produits CHÊNE VERT dont la pose était assurée par la société EMA, ne permet en rien de caractériser une activité professionnelle de ce salarié distincte de celle qu'il devait à la société CHÊNE VERT dans le cadre de son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel courriel en particulier elle déduisait que l'activité de l'intéressé consistait dans « la vente de produits CHENE VERT dont la pose était assurée par la société EMA », ce d'autant qu'il s'inférait de ses motifs que Monsieur [A] travaillait effectivement pour la société EMA durant son activité professionnelle pour la société CHENE VERT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE l'exercice par le salarié d'une activité concurrente à celle de son employeur lui cause un préjudice, en particulier lorsque cette activité est exercée pendant le temps de travail du salarié ; qu'en retenant que la société CHENE VERT ne « justifiait en rien du préjudice qu'elle prétend avoir subi », quand ledit préjudice résultait de la nature même des agissements dont Monsieur [A] s'était rendu responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil.