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03/05/2018 | FRANCE | N°16-13.980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 16-13.980


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10507 F

Pourvoi n° B 16-13.980





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Essi Opale, société par actions simplifiée

, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° B 16-13.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Essi Opale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Saadia X..., domiciliée 4e étage, porte 404, bâtiment B, 160 avenue du président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Opale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essi Opale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essi Opale à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi Opale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Essi Opale à lui verser les sommes de 7884,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1820,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1300,63 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,130,06 € au titre des congés payés y afférant, 2091,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 209,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X... a été licenciée pour l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société Louis Vuitton Saint-Germain dont elle assurait le nettoyage ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Essi Opale n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société Louis Vuitton Saint-Germain reprochée à Mme X... ; qu'en effet, la pièce 4 produite par la société Essi Opale pour établir le grief est constitué par un courriel dépourvu de valeur probante dès lors que les faits ne sont pas imputés à Mme X... nommément et sans que les témoins directs des faits allégués soient eux-même cités ; que le courriel se présente ainsi comme la relation indirecte des faits et n'a donc pas de valeur probante ; qu'en outre c'est en vain que la société Essi Opale soutient que Mme X... a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents dès lors que Mme X... conteste cet aveu et que les attestations sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société Essi Opale ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme X... ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Essi Opale n'apportait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société Louis Vuitton Saint-Germain reprochée à Mme X... et que la pièce 4, produite par l'employeur pour établir le grief, est constitué par un courriel dépourvu de valeur probante, dès lors que les faits ne sont pas imputés à Mme X... nommément et sans que les témoins directs des faits soient eux mêmes cités, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Essi Opale, qui soutenait que les deux seules femmes salariées d'Essi Opale ayant travaillé sur le site Louis Vuitton Saint-Germain en août 2010 étaient Mme X... et Mme A...         , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond, s'ils apprécient souverainement la valeur probante des pièces qui leur sont soumises, ne peuvent en revanche les écarter par des motifs erronés en droit ; que seules les attestations sont soumises à l'exigence d'une relation de faits auxquels l'auteur a assisté, et doivent mentionner son identité ; qu'en refusant toute valeur probante au courriel émanant de la société Louis Vuitton Saint Germain, parce qu'il ne précisait pas les noms des témoins directs des faits, et se présentait donc comme la relation indirecte de ces faits, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 202 du même code.

3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant encore, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que c'est en vain que la société Essi Opale soutient que Mme X... a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents, dès lors que Mme X... conteste cet aveu et que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société Essi Opale, sans constater que lesdites attestations n'étaient pas impartiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.980
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-13.980, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.980
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