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03/05/2018 | FRANCE | N°16-12.822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 16-12.822


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10219 F

Pourvoi n° T 16-12.822







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/

la société Larzul, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ M. Armel X..., domicilié [...]                        ,
agissant en qualité de commissaire à l'exécution ...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° T 16-12.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Larzul, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ M. Armel X..., domicilié [...]                        ,
agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Larzul,

3°/ la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    , prise en la personne de M. Jordy Y... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Larzul,

4°/ la société Vectora, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Française de gastronomie, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Larzul et Vectora, de M. X..., ès qualités et de la société EP & associés, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Française de gastronomie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Larzul et Vectora, M. X..., ès qualités et la société EP & associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vectora à payer à la société Française de gastronomie la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Larzul et Vectora, M. X..., ès qualités et la société EP & associés, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2012 par le président du tribunal de commerce de Quimper, et déclaré irrecevable la demande de Maître X..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Larzul, tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2012 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés,

AUX MOTIFS QU‘en application des articles R. 123-141 du code de commerce, 950, 952 et 953 du code de procédure civile, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; qu'il doit être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat du juge qui a rendu la décision, lequel peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision ; que dans le cas contraire, le secrétariat transmet sans délai au greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision, l'appel étant instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance ; qu'au regard de ces textes, le président du tribunal de commerce, statuant par l'ordonnance du 23 août 2012, a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012, demande formée par voie d'assignation par la société Larzul ; qu'il y a lieu, faisant droit à la demande principale de la société Française de gastronomie d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du 23 août 2012 ; que les intimés demandent subsidiairement à la cour de rétracter l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ; que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé n'ayant pas plus de pouvoir que le juge des référés qui a rendu cette décision, n'a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, laquelle sera déclarée irrecevable ;

1° ALORS QUE les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peuvent faire l'objet d'un appel que de la part des tiers auxquels la décision a été notifiée ; que pour annuler l'ordonnance et dire irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2012 présentée par la société Larzul et la société Vectora, la cour d'appel indique que cette demande a été faite par voie d'assignation, alors qu'elle aurait dû l'être par le biais d'une déclaration d'appel régulièrement adressée au secrétariat du juge qui avait rendu la décision ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était expressément invitée (conclusions, pages 7), si l'ordonnance avait été notifiée aux sociétés Larzul et Vectora et si, en l'absence d'une telle notification, elles n'étaient pas irrecevables à en relever appel, de sorte qu'elles n'avaient pas à effectuer cette déclaration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 123-141 du code de commerce, 546, 583 et 587 du code de procédure civile ;

2° ALORS, au surplus, QUE tout intéressé peut solliciter la rétractation ou la modification d'une ordonnance rendue hors de sa présence sur une simple requête et sans débat contradictoire ; que les sociétés Larzul et Vectora faisaient valoir qu'elles avaient, dans leur assignation, saisi le Président du tribunal de commerce de Quimper ès-qualité de juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, et non le juge des référés du tribunal de commerce, et que ce juge était compétent, en application de l'article 496 du code de procédure civile, pour rétracter, en référé, l'ordonnance qu'il avait précédemment prise (conclusions, pages 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Larzul et Vectora n'étaient pas recevables à exercer un tel recours, par voie d'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 495 et 497 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE lorsque l'appel a pour objet l'annulation de la décision de première instance, la dévolution s'opère pour le tout ; qu'après avoir annulé l'ordonnance du 23 août 2012, au motif que le juge des référés, qui a statué, avait excédé ses pouvoirs en prononçant la rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2012, alors que cette rétractation ne pouvait être demandée que par la voie de l'appel, la cour d'appel a refusé d'examiner le fond du litige ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande de rétractation dont avait été saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et dont elle était elle-même saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 562, alinéa 2nd, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-142 du code de commerce et 950 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.822
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-12.822, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12.822
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