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12/04/2018 | FRANCE | N°17-60376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-60376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en serbo-croate et macédonien ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un défaut de besoin compte tenu du faible nombre d'expertises dans ces rubriques et de qualifications ins

uffisantes ;

Attendu que M. X... fait valoir, quant au défaut de besoin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en serbo-croate et macédonien ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un défaut de besoin compte tenu du faible nombre d'expertises dans ces rubriques et de qualifications insuffisantes ;

Attendu que M. X... fait valoir, quant au défaut de besoin, qu'il reçoit régulièrement des demandes pour des traductions assermentées, qu'à défaut d'assermentation il ne peut effectuer, représentant un manque à gagner direct dans sa profession, et, quant aux qualifications insuffisantes, que le serbo-croate est sa langue maternelle, ayant vécu en Serbie, qu'il a été traducteur interprète de l'armée de terre française et qu'il a fait plus de trois cents heures d'interprétariat et une centaine de pages traduites ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60376
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-60376


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60376
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