La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17-60374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-60374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique gros-oeuvres, structures, a sollicité l'extension de son inscription dans les rubriques enduits, menuiseries, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, toiture ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans ces rubriques au double motif de son a

bsence de formation et de renseignement sur le domaine de spécialité ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique gros-oeuvres, structures, a sollicité l'extension de son inscription dans les rubriques enduits, menuiseries, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, toiture ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans ces rubriques au double motif de son absence de formation et de renseignement sur le domaine de spécialité ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... conteste n'avoir pas renseigné dans sa demande les domaines de spécialité dans lesquels il souhaitait être inscrit et indique n'avoir pas été informé devoir préciser davantage sa demande ;

Mais attendu que, abstraction faite du second, c'est par un premier motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60374
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-60374


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award