LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, dans les rubriques enduits, gros-oeuvre, structures, menuiseries, piscines, toiture, revêtements intérieurs, routes, voiries et réseaux divers, hydraulique agricole ; que, par décision du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts judiciaires au motif d'une insuffisance de formation ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... conteste n'avoir pas les qualifications suffisantes eu égard à celles des experts déjà inscrits sous ces mêmes rubriques, et à son expérience professionnelle dans les domaines pour lesquels il a demandé son inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.