LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que, par décision du 6 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par le candidat ;
Attendu que Mme Y... fait valoir, d'une part, qu'elle remplit l'ensemble des conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en disposant d'une expérience et d'une activité d'expertise exercée depuis de nombreuses années, auprès des services de police et de gendarmerie, des tribunaux, de l'OFPRA et d'associations, ayant été en outre précédemment inscrite sur la liste d'experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont elle a dû solliciter son retrait en raison de son inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, et, d'autre part, que seul un autre expert était inscrit en 2016 sur la liste de la cour d'appel dans la même spécialité qu'elle-même ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.