CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° P 17-20.734
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal d'instance de Châteauroux, dans le litige l'opposant à la société Scalis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser la somme de 1.475,66 euros à la société Scalis;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à sa demande que s'‘il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement conclues obligent ceux qui les ont faites. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose spécialement au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver mais que celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve de son paiement. En l'espèce, la société SCALIS qui produit un décompte fait état d'une créance de loyers et de charges locatives s'élevant, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 335 euros, à la somme de 1.475,66 euros. Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du règlement de cette somme, ou de l'existence d'un autre fait de nature à le libérer de ses obligations, il sera tenu au paiement des sommes dues. Par suite, le locataire défendeur sera condamné à verser à la société SCALIS la somme de 1.475,66 euros (loyers et charges locatives, déduction faite du dépôt de garantie). Cette somme principalement indemnitaire portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 23 février 2016 »
ALORS QUE, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur; que le tribunal s'est borné à énoncer que M. X... avait été cité à l'étude de l'huissier de justice; qu'en statuant sur la demande de la société Scalis, sans rechercher si M. X... avait été personnellement cité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du code de procédure civile.