CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° N 17-20.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Tanja X...,
2°/ M. Pierre X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eurochauff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme et M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme et M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à l'EURL Eurochauff la somme de 5440,22 euros et d'avoir prononcé la résolution du contrat de travaux aux torts des époux X...
AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochaient à l'EURL Eurochauff d'avoir commencé le chantier avec beaucoup de retard, de sorte que la pompe à chaleur n'avait été installée qu'en novembre 2012 ; que toutefois, les documents contractuels produits ne comportaient aucun calendrier des travaux, ni même une date de réception des travaux ; que les époux X... ne pouvaient reprocher à l'EURL Eurochauff de ne pas avoir respecté les délais d'exécution qui n'avaient jamais été fixés contractuellement ; que le contrat stipulait que les travaux seraient réglés au fur et à mesure de l'avancée du chantier, avec un acompte de 30 % dans les 15 jours de la commande et un règlement final de 5 % lors de la mise en service ; que les époux X... avaient refusé le paiement de trois factures : 2 octobre 2012 (2337 euros), 23 novembre 2012 (2806, 61 euros), 23 novembre 2012 (296, 61 euros) ; que les époux X... avaient motivé ce refus de paiement par l'existence de malfaçons et de non-façons décrites par Maître Z..., huissier de justice, dans un constat en date du 7 décembre 2012 et également décrites par le rapport technique de Monsieur A... ; que l'EURL Eurochauff ne contestait pas ces malfaçons et non-façons ; qu'elle les expliquait par le fait que le chantier n'était pas terminé ; que, hormis les branchements électriques qui ne relevaient pas de son lot, ces désordres devaient être réglés lors de son intervention pour la mise en service de l'installation de chauffage ; que dans une lettre du 18 décembre 2012, l'EURL précisait aux époux X... : « Nous avons essayé de trouver une solution amiable afin de terminer le chantier
Nous vous avons proposé des dates d'intervention afin de clôturer votre chantier actuellement en phase de mise en service. Vous avez indiqué à notre technicien votre refus et votre intention de mandater une autre entreprise pour procéder à la mise en service
Je vous rappelle que la mise en service n'a pas encore été réalisée et les non-façons décrites par Maître Z... concernent cette phase d'intervention » ; que malgré ces engagements, les époux X... avaient refusé de payer les trois factures précitées, qui n'étaient pas les dernières, puisque l'entreprise devait encore facturer les travaux de mise en service correspondant à 5 % du coût total des travaux ; qu'il ressortait de ces éléments que la totalité des équipements avaient été livrés et que les reprises et finitions ne constituaient que des interventions mineures ne représentant manifestement pas plus de 5 % de la valeur globale des travaux qui n'avaient pas encore été facturés ; que les époux X... auraient été fondés à refuser le paiement des travaux de la dernière facture qui devait correspondre à ces 5 % du montant des travaux, si l'EURL avait refusé d'exécuter ces travaux et finitions ; que, en revanche, en refusant de payer les trois factures susvisées, correspondant à des travaux effectués, ils avaient commis une faute contractuelle ; qu'il convenait de condamner solidairement les époux X... à payer la somme de 5440, 22 euros au titre des trois factures précitées, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, jour de l'assignation ; que le jugement entrepris serait réformé sur ce point, puisqu'il n'avait prononcé de condamnation qu'à l'encontre de Monsieur Pierre X... ; que les époux X... n'ayant pas satisfait à leur engagement contractuel, l'EURL Eurochauff était fondée à demander la résolution judiciaire du contrat à leurs torts ; que le jugement entrepris serait également infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel elle-même (arrêt, page 5, 1er alinéa) a constaté que la société Eurochauff ne contestait pas la réalité des malfaçons et non-façons dénoncées par les époux X... ; que dans leurs conclusions d'appel (pages 7, deux derniers alinéas et page 8, 4 premiers alinéas), les époux X... avaient fait valoir que la société Eurochauff avait été mise en demeure de terminer les travaux, mais avait maintenu sa volonté de ne plus intervenir sur ce chantier, obligeant ses clients à faire appel à une autre entreprise, à leurs frais ; qu'en omettant d'examiner la réalité de ce refus péremptoire opposé par l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil (applicable à la cause) ;
2) ALORS QUE, en cas d'inexécution partielle, les juges du fond doivent rechercher si cette inexécution a suffisamment d'importance pour justifier la résolution du contrat aux torts de la partie concernée, en prenant en compte toutes les circonstances du litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 5, 1er alinéa) que l'entrepreneur ne contestait pas la réalité des malfaçons et non-façons dénoncées par les époux X... ; qu'elle n'a pas constaté que, compte tenu de cette circonstance avérée, le refus de paiement était suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat aux seuls torts des époux X... ; qu'elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil.