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12/04/2018 | FRANCE | N°17-18.416

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-18.416


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10289 F

Pourvoi n° U 17-18.416





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété Franco chinese consultants Ltd, dont le siège est [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° U 17-18.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Franco chinese consultants Ltd, dont le siège est [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Du domaine du château de Pech-Latt, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de la société Franco chinese consultants Ltd, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Du domaine du château de Pech-Latt ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franco chinese consultants Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Domaine du château de Pech-Latt la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Franco chinese consultants Ltd

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de la société Franco Chine Consultants Limited se heurte à l'autorité de la chose jugée suivant arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier en date du 5 janvier 2010, dit qu'en outre la société Franco Chinese Consultants Limited par ces deux actions, se contredit en droit, au détriment de la SCI Château Pech-Latt et d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par la société Franco Chinese Consultants Limited ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« une première action a opposé les mêmes parties et s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, sur recours de Pech Latt qui avait été condamné en premier ressort à payer la somme principale aujourd'hui revendiquée, après résolution du contrat de vente ayant lié les parties et qui était invoquée par Franco-Chinese ;
qu'en appel, le jugement a été infirmé et Franco Chinese déboutée, au motif principal de ce que (page six) :
« l'ensemble de ces éléments démontre que la cause du paiement de 1 415 000 frs par Franco Chinese à la société civile immobilière est sans rapport avec l'acquisition de 71 000 bouteilles dont il n'a jamais été prévu qu'elles lui soient livrées. La société Franco Chinese, admettant elle-même avoir fait une avance de trésorerie dans l'attente de la vente desdites bouteilles à un tiers, ne peut aujourd'hui arguer de l'absence de livraison pour demander le remboursement du prix après résolution du contrat. La cour n'étant saisie que d'un litige concernant l'exécution d'un contrat de vente alléguée et non d'un litige concernant les rapports financiers entre les parties, le jugement déféré sera entièrement réformé
» ;
qu'au vu de ses dernières conclusions, Franco Chinese en sa qualité d'appelante demande à la cour de rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée, de juger qu'elle ne s'est pas contredite au détriment de son adversaire, et de juger qu'elle a consenti à Pech Latt un prêt d'un montant de 215 715,35 euros, dont il est demandé le remboursement ;
que l'exception d'autorité de la chose jugée suppose pour être fondée une identité de parties, attraites en leur même qualité, et une identité de demande et de cause, par application de l'article 1351 du Code civil ;
qu'en l'espèce, il apparaît à première lecture que la cause n'est plus la même, puisque dans le premier procès, il s'agissait de réclamer la résolution d'une vente avec restitution du prix, et que dans le présent procès il s'agit d'une demande de remboursement d'un prêt ;
mais attendu qu'il n'est pas contestable que la demande dont est présentement saisie la cour est formée entre les mêmes parties, qu'elle tend à obtenir paiement d'une somme d'argent d'un même montant au titre du remboursement d'un prêt, et que le demandeur ne saurait contester l'autorité de la chose précédemment jugée, au seul motif de l'absence d'identité de cause entre ses deux demandes successives, alors qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile le fondement juridique aujourd'hui invoqué ;
qu'il s'agit bien de la sanction d'un défaut de concentration des moyens, et non pas de la sanction d'un défaut de concentration des demandes, puisqu'il s'agit bien à chaque fois d'obtenir le paiement d'une créance, d'un même montant et à partir des mêmes pièces, mais sur un moyen qui diffère et qui n'a pas été soulevé à l'occasion du premier procès ;
que rien ne permet de retenir que la cour d'appel n'aurait pas appliqué, sur le recours à l'encontre du premier jugement, l'article 565 du code de procédure qui ne permet pas de qualifier de nouvelles prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
qu'en toute hypothèse, et à supposer ce premier obstacle franchi, il n'en demeure pas moins qu'au fond, l'action est fondée sur l'existence d'un prêt, ainsi que cela résulte du dispositif des conclusions de l'appelante qui saisit la cour ;
et que la seule tradition des fonds ne suffit pas à opposer à celui qui les a perçus l'obligation de les rembourser ;
qu'à cet égard, ni les courriers de réclamation de Franco Chinese, sous la signature de M. Z..., ni les réponses d'une dame A..., dont la cour ignore les pouvoirs de représentation au sein de Pech Latt, ne permettent d'établir une obligation de remboursement, a fortiori dans le contexte d'ensemble qui a pu lier diverses autres sociétés, et leurs dirigeants successifs, notamment M. B..., M. C... et M. Z..., sans même avoir à aborder l'existence de participations soit croisées, soit évolutives ;
que c'est donc une confirmation qui s'impose du premier jugement, sans que pour autant les critères de l'action abusive soient réunies en l'espèce -dont la mauvaise foi- qui permettent de faire droit à la demande de dommages-intérêts en ce sens par Pech Latt » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
que suivant l'article 1351 du Code civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
que ces dispositions entraînent l'obligation pour le demandeur de présenter dans une seule et même instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande (arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006) ;
qu'en l'espèce, la demande de la société Franco Chinese tend au paiement de la somme de 215 715,35 €, fondée dans la précédente instance sur la résolution de la vente, à présent sur les obligations nées d'un contrat de prêt, s'agissant dans les deux cas du même contrat ;
que l'objet de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier a été de rejeter la demande en paiement formée par la société Franco Chinese, alors fondée sur le droit de la vente ;
que la demande formée par la société Franco Chinese est aujourd'hui la même que lors de l'instance initiée en 2008, à savoir le paiement de somme ; qu'elle correspond à ce qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 5 janvier 2010 ;
que la cause qui fonde la demande est constituée dans les deux instances par une créance que la société Franco Chinese dit avoir sur la SCI Château Pech-Latt, le fondement juridique de cette créance, vente puis prêt, caractérisant le moyen de l'action et non sa cause ;
que par conséquent, la société Franco Chinese n'est pas recevable au motif de la chose jugée à demander sur le fondement d'un contrat de prêt le paiement d'une somme dont il avait été débouté sur le fondement du même contrat alors qualifié par le demandeur de contrat de vente ;
qu'en outre, la présente instance, initiée par la société Franco Chinese constitue une contradiction, en droit, de nature à induire la SCI Château Pech-Latt en erreur sur ses intentions ;
qu'en effet, la société Franco Chinese ne peut sans se contredire fondamentalement, soutenir dans un premier temps que des bouteilles de vin commandées ne lui ont pas été livrées pour demander la restitution d'un prix de vente, puis dans une seconde instance avancer qu'il ne fut jamais question de livraison de bouteilles de vin, les parties ayant sous couvert de vente conclu en réalité un contrat de prêt de trésorerie ;
que ce comportement constitutif d'un changement radical de position en droit, de nature à induire la SCI Château Pech-Latt en erreur sur ses intentions étant précisé que le dirigeant de la SCI Château Pech-Latt a changé et qu'un contentieux plus vaste oppose cet ancien dirigeant ainsi que celui de la société Franco Chinese à la SCI Château Pech-Latt ; que l'action de la société Franco Chinese sera donc déclarée irrecevable » ;

1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'une demande en résolution d'un contrat de vente n'a pas le même objet d'une demande en exécution d'un contrat de prêt, peu important que la conséquence de la résolution soit la restitution d'une somme d'un même montant que celui demandé au titre de l'exécution du prêt ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les deux actions successives n'étaient pas fondées sur la même cause et que, par son arrêt du 5 janvier 2010, la Cour d'appel de Montpellier avait elle-même jugé qu'elle n'était saisie « que d'un litige concernant l'exécution d'un contrat de vente alléguée et non d'un litige concernant les rapports financiers entre les parties » ; qu'en retenant que l'action en remboursement de prêt intentée par la société Franco Chinese se heurterait à l'autorité de chose jugée de cet arrêt du 5 janvier 2010, cependant que la Cour de Montpellier n'avait alors été saisie que d'une demande de résolution d'un contrat de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE si l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'en retenant que l'action en remboursement de prêt intentée par la société Franco Chinese se heurterait à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 5 janvier 2010, qui ne s'était prononcé que sur l'action en résolution d'un contrat de vente, cependant que, dans ce premier arrêt, la Cour d'appel avait elle-même énoncé qu'elle n'avait pas été saisie « d'un litige concernant les rapports financiers entre les parties », la cour d'appel a apporté une restriction disproportionnée au droit fondamental de la société Franco Chinese à accéder à un juge pour faire trancher au fond sa demande de restitution de la somme de 1 415 000 francs qu'elle avait apportée sans contrepartie à la société du Domaine de Pech-Latt à une époque où celle-ci avait besoin de trésorerie, et ce en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QUE le principe de l'estoppel interdit à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a eue antérieurement, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions ; qu'en retenant que la société Franco Chinese se serait contredite au détriment de la société du Domaine de Pech-Latt en demandant, dans une première instance, la résolution de la vente de bouteilles qui ne lui avaient jamais été livrées puis, dans une seconde instance, l'exécution d'un prêt par la restitution de fonds, cependant qu'aucune erreur ne pouvait être commise quant au fait que la société Franco Chinese demandait la restitution de sommes qui avaient été prêtées pour abonder temporairement la trésorerie du domaine viticole et n'avaient jamais été restituées, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

4°/ ALORS QUE le juge doit expliquer sur quelles pièces il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en retenant qu'un contentieux plus vaste opposerait l'ancien dirigeant de la société du Domaine de Pech-Latt à la société Franco Chinese, sans expliquer sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer l'existence de ce fait contesté par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en retenant que la société Franco Chinese n'aurait, en toute hypothèse, pas établi, au fond, que la société du Domaine de Pech-Latt avait une obligation de remboursement à son égard, la Cour d'appel qui a ainsi tout à la fois déclaré cette action irrecevable et mal fondée a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.416
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-18.416, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.416
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