CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° A 17-18.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté des désordres affectant le mur séparatif des propriétés Y... et X... ; qu'il indique que ce mur, épais à sa base de 30 cm environ est situé 18 cm environ sur la propriété de Mme X... et 12 cm chez Mme Y... ; que ce mur a été arasé à 1,40m de hauteur au cours des travaux de terrassement du sous-sol de Madame Y... ; qu'il a ensuite été reconstruit en agglos creux de 20 cm pour retrouver sa hauteur initiale par l'entrepreneur de maçonnerie de Mme Y... ; que cet ouvrage s'est déplacé en partie haute de 2 cm environ ; que Madame X... l'a fait buter en tête par des étais positionnés horizontalement et appuyés sur sa maison ; qu'il s'est ensuite fissuré horizontalement à 1,80 m de hauteur environ ; qu'en ce qui concerne les causes des désordres, l'expert judiciaire mentionne que ce mur n'est pas de nature à s'opposer durablement à la poussée des terres ; qu'il s'est déplacé et fissuré lors de la vidange d'une piscine qui appartient à un tiers, qu'il se serait fissuré de la même manière lors d'un autre événement comme une journée de pluie diluvienne ; qu'il aurait pu périr par augmentation progressive du déplacement jusqu'à la rupture, que l'expert considère que la cause des désordres est le sous-dimensionnement du mur de soutènement, qu'il relève qu'en l'absence de ferraillage et d'une semelle de fondation adaptée, le mur travaille en mur poids et que c'est son poids qui s'oppose à la poussée des terres ; qu'il indique que cet équilibre précaire ne peut perdurer et que tout phénomène particulier met en danger l'ouvrage ; que sur le trouble anormal de voisinage invoqué par Mme X..., il n'est pas contesté que la partie du mur affectée de désordres correspond au tronçon (FG) de la limite divisoire des fonds Y... et X..., dénommé également tronçon (AB) dans le rapport d'expertise de monsieur A..., homologué dans la décision précitée de bornage ; que les désordres sur cette partie du mur sont dus au sous-dimensionnement du mur qui en outre présente une absence de ferraillage et de semelle de fondation adaptée ; que ce mur a été construit par les auteurs de Mme X..., Mme Y... s'étant contentée de l'araser jusqu'à une hauteur de 1,40 m pour faire ses travaux de terrassement puis de le rétablir à sa hauteur initiale par l'ajout d'agglos creux ; que d'ailleurs, il est mentionnée dans le rapport de M. A... du 1er septembre 1988 que le mur désigné par les lettres AB appartient aux époux X... et ces derniers ont demandé au tribunal d'homologuer ce rapport ; que ce sont donc les auteurs de Mme X... qui n'ont pas réalisé le mur dans les règles de l'art, en le sousdimensionnant et en ne prévoyant ni ferraillage, ni semelle de fondation adaptée ; qu'aucune pièce technique ne lie les désordres aux travaux d'arasement partiel et de rétablissement effectués par Mme Y... ; que le jugement entrepris sera donc réformé, notamment en ce qu'il retient un trouble anormal du voisinage subi par Mme X..., en ce qu'il condamne à ce titre Mme Y... au paiement de dommages intérêts et en ce qu'il la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent retenir un fait contesté par une partie sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant que le mur litigieux aurait été construit « par les auteurs de Mme X... » (arrêt page 4, dernier al.) sans viser aucun élément de nature à justifier cette affirmation, et alors que l'exposante affirmait que c'était au contraire Mme Y... ou ses auteurs qui l'avaient réalisé et versait aux débats des photographies montrant l'évolution dudit mur au gré des travaux effectués par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le bornage, visant à fixer les limites entre deux fonds contigus, n'a pas d'effet sur la propriété des parcelles délimitées ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage, que ses auteurs avaient sollicité l'homologation du rapport de M. A... de 1988 qui mentionnaient qu'ils étaient propriétaire du mur désigné par les lettres AB, quand ce rapport se bornait à proposer une limite séparative entre les fonds X... et Y..., ce dont il résultait que leur demande d'homologation n'avait aucune signification sur la propriété du mur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en se bornant à retenir que c'était l'état d'origine du mur qui était la cause des désordres et qu'aucune pièce ne reliait ceux-ci aux travaux d'arasement et de rétablissement du mur de Mme Y..., sans répondre aux motifs du jugement, dont l'exposante demandait la confirmation, retenant que les désordres avaient pour origine l'intervention de Mme Y... qui avait arasé puis reconstruit un mur d'une épaisseur moindre qu'auparavant, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme Sonia X... à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire Gilbert B... à ses frais exclusifs, selon la solution numéro 1 du rapport dressé le 13 janvier 2014, consistant en la démolition et reconstruction après étude de dimensionnement du mur par un ingénieur béton, à l'intérieur de sa parcelle [...] sise commune de [...] (83), en respectant les limites de propriété avec la parcelle [...] de Mme Y... et en veillant à remettre en état les terres et végétaux de la parcelle [...] , dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau ;
AUX MOTIFS QU'au regard des développements qui précèdent, il appartient à Madame X... de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire à ses frais exclusifs, selon la solution numéro 1, consistant en la démolition et reconstruction après étude de dimensionnement du mur par un ingénieur béton ; que de plus ce mur qui est épais à sa base de 30 cm environ, empiète de 12 cm sur la propriété Y... ; que par suite, l'intéressée est bien fondée à solliciter la reconstruction en respectant les limites de propriété, conformément au dispositif qui suit et ce sous astreinte selon les modalités ci-après définies compte tenu de la résistance de Mme X... ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Sonia X... à faire réaliser des travaux sur le mur litigieux, selon les préconisations de l'expert judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant Mme Sonia X... à faire réaliser des travaux sur le mur litigieux, selon les préconisations de l'expert judiciaire, sans préciser le fondement juridique d'une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'auteur d'un trouble anormal du voisinage peut être condamné à y mettre fin ; qu'en condamnant Mme X... à faire réaliser des travaux de reprise du mur litigieux, sans relever qu'elle serait l'auteur d'un trouble anormal causé à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.