CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° M 17-17.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Axel Y... , domicilié [...]                                    ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété L'Escurial, dont le siège est [...]                                    , représenté par son syndic la société X...-Sud gestion immobilière-Léandri immobilière, dont le siège est [...]                           ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. Y... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété L'Escurial à [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L'Escurial à [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à supprimer à ses frais une véranda et une pergola installées sur la terrasse de son appartement et à remettre cette terrasse en son état initial, le tout sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait exactement valoir que son assignation initiale était expressément fondée sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que ses prétentions devant la cour reposent sur le même texte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'urgence ou sur un dommage imminent ; que le syndicat des copropriétaires justifie, notamment par la production de procès-verbaux de constat des 1er septembre 2015 et 20 juin 2016, de ce que le copropriétaire en cause a fait édifier sur sa terrasse une véranda et une pergola, et ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, celle-ci ayant même refusé toute demande de régularisation aux termes de plusieurs réunions ; que les constats précités révèlent que les constructions sont visibles à partir de la voie publique ; qu'au demeurant, elles affectent l'aspect extérieur de l'immeuble, en violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elles sont donc constitutives d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, par application du texte précité, même en présence d'une contestation sérieuse ; que M. Y... oppose des moyens inopérants, tirés des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ou de celles de l'article 809 relatives au dommage imminent ; qu'est également vain le moyen selon lequel la remise en état, si elle était ordonnée, ne pourrait être exécutée au motif qu'une nacelle ne peut atteindre le 9ème étage, alors que le refus des voisins de laisser utiliser leur terrasse n'est aucunement établi, à supposer même qu'un tel passage soit nécessaire ; que l'intimé se prévaut du recours qu'il a formé devant le tribunal de grande instance de Marseille, par exploit du 21 septembre 2015, aux fins d'annulation, notamment, pour abus de majorité et différence de traitement entre les copropriétaires, des résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du 27 mai 2015 aux termes desquelles ses demandes de régularisation des installations litigieuses ont été rejetées ; que l'issue de cette procédure est sans incidence en l'espèce puisque, en toute hypothèse, l'annulation de ces résolutions ne pourrait valoir autorisation de travaux au profit de l'intéressé ; qu'en définitive l'ordonnance déférée doit être infirmée ; qu'il convient de faire droit à la demande du syndicat aux fins de cessation du trouble manifestement illicite, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte qui sera ordonnée (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le juge peut prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant la démolition de la véranda et de la pergola édifiées par M. Y... sur sa terrasse dès lors que, visibles à partir de la voie publique et affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, elles n'avaient pas été autorisées par la copropriété, qui avait refusé de les régulariser, de sorte qu'elles étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si, en l'état de constructions similaires antérieurement édifiées par trois des voisins de M. Y... , dont une au demeurant sans autorisation, celles qu'il avait fait édifier étaient nécessairement constitutives d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'annulation d'une délibération faisant grief à un copropriétaire implique nécessairement pour le juge le pouvoir d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits ; qu'en ajoutant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'était sans incidence l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille par M. Y... aux fins d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 27 mai 2015 aux termes desquelles ses demandes de régularisation des constructions litigieuses avaient été rejetées, en ce que l'annulation de ces résolutions ne pouvait valoir autorisation de travaux au profit de l'intéressé, quand le juge pouvait parfaitement ordonner les mesures propres à permettre à M. Y... l'exercice de ses droits et donc de régulariser lesdites constructions, ce qui était exclusif de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.