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12/04/2018 | FRANCE | N°17-17.630

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-17.630


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Q 17-17.630





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ la société Hôtel Aalborg, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue [...]

2°/ M. Philippe X..., domicilié [...]                               , agissant en...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Q 17-17.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Hôtel Aalborg, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue [...]

2°/ M. Philippe X..., domicilié [...]                               , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel Aalborg,

contre l'arrêt n° RG : 16/05988 rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Hôtel Aalborg et de M. X..., ès qualités, de Me B... , avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Aalborg et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.630
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble Chambre Commerciale


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-17.630, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.630
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