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12/04/2018 | FRANCE | N°17-17.304

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-17.304


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10295 F

Pourvoi n° K 17-17.304





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
r>1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° K 17-17.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ au Trésor public de Draguignan, dont le siège est [...]                                           , représenté par l'inspecteur départemental des impôts de Draguignan Nord,
3°/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...]                                         , venant aux droits de la société Mediatis

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP paribas ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 novembre 2016, rejeté les demandes de Mme X..., dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 17 décembre 2012, Mme Y... épouse X... a fait délivrer assignation à l'encontre de la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner le prêteur, à la suite de la délivrance par lui d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juin 2012 , sur les mérites duquel la présente cour est amenée à statuer, au payement de dommages intérêts, la faute étant établie par la décision rendue le 20 mai 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le préjudice résultant des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... épouse X..., le montant des dommages intérêts sollicités de 193.444,46 € étant la somme réclamée au commandement de payer valant saisie immobilière, outre les frais exposés et non-compris dans les dépens sollicités à hauteur de 5.000 € ; que dans son arrêt du 20 mai 2010, la cour d'appel a en effet apprécié que Mme X..., travailleuse handicapée au jour du prêt soit le 25 juin 2001, qui ne disposait d'aucune compétence spéciale pour apprécier les conséquences de l'emprunt, doit être considérée comme une emprunteuse profane ; que la cour a ajouté que la banque, qui au demeurant avait également consenti à Mme X... un prêt professionnel de 130.000 € [lire : « francs »], trois mois auparavant, était tenue, lors de l'octroi du prêt personnel litigieux, d'un devoir de mise en garde ; que la faute de la banque est établie ; que dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, Mme Y... épouse X... a demandé, après compensation des créances réciproques, de condamner la BNP Paribas au payement de sommes ; que subsidiairement avant-dire-droit, elle demande de constater que le TEG est erroné et que le calcul des intérêts intègre à tort les cotisations d'assurance ; que par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et condamné la banque à payer la somme de 48.361 € assortie des intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier ; que par jugement du 7 juin 2013, le juge de l'exécution saisi par assignation délivrée le 30 août 2012 par la société BNP Paribas a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait tranché le litige opposant les parties ; que le juge de l'exécution était saisi de conclusions du 21 novembre 2012 de Mme Y... épouse X... contenant des demandes incidentes, tendant à voir déclarer la demande de la BNP Paribas irrecevable pour s'être contredite au détriment d'autrui et ensuite avoir exécuté de mauvaise foi l'arrêt du 20 mai 2010 ; que Mme Y... épouse X... sollicitait à titre subsidiaire de surseoir à statuer pour faire fixer son préjudice dans une nouvelle procédure au fond ; que c'est exactement que la BNP Paribas soutient qu'il appartenait à Mme Y... épouse X... de formuler l'ensemble des moyens qui seraient de nature à faire échec à la demande en particulier la fin de non recevoir dès l'instance relative à la première demande, celle-ci opposant en effet les mêmes parties, sur le fondement d'une même obligation ; que l'appelante était en effet tenue de présenter la fin de non-recevoir non seulement devant le tribunal de grande instance de Draguignan mais au plus tard au cours de l'audience d'orientation laquelle se tient jusqu'à la mise en délibéré ; que Mme Y... épouse X... est irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

ALORS, D'UNE PART, QU' une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause ; que dans ces conditions, ainsi que l'avait d'ailleurs admis le premier juge, Mme X... était nécessairement recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, nonobstant le fait qu'à un stade précédent de la procédure, elle n'avait pas invoqué ce moyen ; qu'en jugeant toutefois que Mme X... aurait dû soulever la fin de non-recevoir litigieuse « dès l'instance relative à la 1ère demande » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), soit devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de concentration des moyens et violé par refus d'application l'article 123 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en reprochant à Mme X... de n'avoir pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque « au cours de l'audience d'orientation » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6) cependant qu'elle avait bien soulevé cette fin de non-recevoir lors de l'audience d'orientation, puisque le juge de l'exécution avait expressément réfuté ce moyen sur le fond (jugement entrepris du 4 novembre 2016, p. 3 in fine et p. 4, alinéas 1 et 2), et en retenant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque n'avait été soulevée par Mme X... que postérieurement à l'audience d'orientation ce qui rendait celle-ci « irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement déféré à sa censure et a violé par conséquent l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses prétentions à la nullité de la saisie et en ses demandes de délais pour vendre ;

AUX MOTIFS QUE M. X... est l'époux de Mme Y... ; qu'il a intérêt à agir en cette qualité et que son intervention volontaire doit être déclarée recevable ; que toutefois la BNP Paribas justifiant de la régularité de la procédure au regard des articles R.321-1 alinéa 3 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la signification au conjoint du commandement au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte a été régulièrement faite, M. X... a renoncé à la caducité du commandement de payer ; que pour élever une prétention à son profit, en l'espèce être recevable à soutenir les moyens de la prescription de l'action, de la nullité du cahier des conditions de vente pour défaut de procès-verbal descriptif, M. X... doit justifier qu'il dispose d'un droit d'agir relativement à la prétention, d'un droit opposable en tout état de cause ; qu'en l'espèce, il ne justifie pas être détenteur sur le bien saisi d'un droit immobilier ou d'un droit opposable et ne dispose dès lors pas du droit d'agir pour contester la validité de la saisie, en dehors de la caducité du commandement moyen auquel il a renoncé dans ses dernières conclusions ; que M. X... qui s'est opposé de façon extrêmement véhémente à l'établissement de ce procès-verbal en présence de tiers dont le commissaire de police, n'est pas recevable à prétendre à la nullité de ce chef ; qu'il en résulte que les prétentions élevées sont irrecevables ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le moyen tiré de la caducité du commandement de saisie est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge saisi ; qu'en éludant délibérément la question de la caducité du commandement de saisie délivré par la banque, au motif que M. X... avait renoncé à soutenir ce moyen, cependant que, dans la mesure où ce moyen est d'ordre public, elle devait l'examiner d'office nonobstant la position prise par les parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.311-11 et R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que M. X... était irrecevable à contester la régularité du procès-verbal de saisie établi par l'huissier à la demande de la banque au motif qu'il s'était « opposé de façon extrêmement véhémente à l'établissement de ce procès-verbal en présence de tiers dont le commissaire de police » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que la véhémence éventuellement manifestée par M. X... à l'occasion de la mesure de saisie litigieuse n'était pas de nature à influer sur la recevabilité de ses griefs à l'encontre de cette mesure, tenant notamment à ce que l'huissier instrumentaire avait opéré sans autorisation préalable du juge, la cour d'appel s'est déterminée par une radicalement motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-2, R.321-1, R.321-2 et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.304
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 15e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-17.304, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.304
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