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12/04/2018 | FRANCE | N°17-16.460

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-16.460


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° T 17-16.460







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

°/ Mme Pierrette Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litig...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° T 17-16.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [...] ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin situé sur la commune de [...] reliant la route départementale 4 au chemin intercommunal dit Chemin [...] desservant le village de [...], séparant les parcelles section [...] et [...] propriété de M. et Mme X... était un chemin rural et d'avoir condamné sous astreinte M. et Mme X... à éliminer tout obstacle pouvant en interdire ou en limiter l'utilisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 161-1du code rural dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que l'article L. 161-2 dispose que « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'il sera rappelé que l'obstruction du chemin par les consorts X... a été relevée par trois constats d'huissier en 2010, 2011 et 2013 mais que le bornage du géomètre, M. B..., en date du 25 novembre 2010 réalisé à l'initiative des communes de [...] et de [...] ne concerne pas le chemin objet du présent litige situé entre les parcelles [...] et [...], mais un autre chemin situé entre les parcelles appartenant à M. C..., à M. D... et à M. et Mme X... (parcelle [...]) ; que les premiers juges statuant dans le cadre de leur pouvoir souverain ont relevé qu'aucune pièce produite par M. et Mme X... ne permettait de renverser la présomption de l'affectation du chemin à l'usage du public ; qu'en effet, s'agissant de sa destination, ce chemin litigieux assure la communication entre la route départementale nº 4 et le chemin [...] qui dessert le village de [...] et constitue un raccourci de sorte que, s'il sert aux époux X... dans le cadre de leur exploitation, il n'est pas exclusivement limité à cette notion ; que relativement à son usage, de nombreux attestants (confirmés par le vice-président de l'association syndicale autorisée d'aménagement et de gestion hydraulique de la Creuse) indiquent l'avoir utilisé et même attendre sa réouverture depuis l'obstruction par M. et Mme X... ; que ces attestations au nombre de neuf ou dix ne sont pas utilement contredites pas celles de M. E... et de M. F... ; que s'agissant des actes réitérés de surveillance et d'entretien, la commune a réalisé des travaux de terrassement et d'empierrement sur le chemin en 2005 pour un coût de 1.432,45 € en l'absence de toute voie de fait puisqu'il s'agit d'un chemin rural ; qu'enfin, ce chemin a fait l'objet d'une demande d'inscription au plan départemental en 1999 qui a été validée par le conseil général lors de l'adoption du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée le 28 mai 2008 ; que le tribunal a par ailleurs rejeté en des motifs pertinents le moyen selon lequel le « De » Saint Berthe signifierait « desserte d'exploitation » de même que la qualification de chemin de remembrement ; que dès lors en l'absence de toute critique utile de la décision critiquée, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a qualifié le chemin de rural et en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à éliminer tout obstacle pouvant en interdire ou limiter l'utilisation à l'exception du rejet de la demande d'astreinte formulée par la commune de [...] ; que compte tenu des obstacles qui sont placés sur ce chemin depuis de nombreuses années (cf. premier constat d'huissier en 2010), il convient de fixer une astreinte qui sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt et de réformer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualification de chemin de remembrement, l'inspecteur du cadastre de la direction générale des finances publiques confirme que la voie litigieuse est représentée sur le plan en tant que chemin rural et non en tant que chemin de remembrement, qui appartiendrait alors à une « association forestière de remembrement » ; que dès lors cette qualification ne saurait davantage être retenue ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 19 mai 2016, p. 10, alinéas 6 à 9 et p. 13, alinéas 1 à 3), M. et Mme X... faisaient valoir que le chemin qui sépare leurs deux parcelles, après son intersection avec le chemin [...], ne pouvait desservir le village de [...] puisque ce chemin [...] était une piste de remembrement appartenant à une association foncière dont il est la propriété exclusive, ce qui établissait que la voie litigieuse, qui aboutissait à un tronçon non accessible au public, ne pouvait être tenue comme affectée à l'usage du public ; qu'en affirmant que le chemin litigieux était affecté à l'usage du public dès lors qu'il assurait « la communication entre la route départementale nº 4 et le chemin [...] qui dessert le village de [...] et constitue un raccourci de sorte que, s'il sert aux époux X... dans le cadre de leur exploitation, il n'est pas exclusivement limité à cette notion » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), sans répondre aux conclusions susvisées de M. et Mme X... qui démontraient que le chemin litigieux aboutissait à une impasse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'à l'appui de leur conclusions visant à démontrer que le chemin litigieux aboutissait à un chemin de remembrement qui était la propriété exclusive d'une association foncière de remembrement et qui n'était pas accessible au public, M. et Mme X... produisaient aux débats un courrier en date du 17 janvier 2014 de M. B..., géomètre-expert, et le procès-verbal de bornage établi par celui-ci le 25 novembre 2010, qui démontrait l'existence du chemin de remembrement litigieux ; qu'en ne procédant à aucune analyse sérieuse de ces documents, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.460
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-16.460, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.460
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