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12/04/2018 | FRANCE | N°17-16.044

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-16.044


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° R 17-16.044









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° R 17-16.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Autrement immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autrement immobilier ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Autrement immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire pratiqué le 17 mars 2015 à la requête de la société Autrement Immobilier à l'encontre de M. Jean Claude X...,

Aux motifs que « sur le procès-verbal de saisie et comme l'a justement rappelé le premier juge, l'omission de la signature de l'huissier de justice ne constitue qu'un vice de forme, qui nécessite la preuve d'un grief par celui qui l'allègue pour en poursuivre la nullité. En l'espèce, force est de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un tel grief.
Par ailleurs, il est inopérant pour l'appelant d'exciper que la partie adverse produit une photocopie de ce procès-verbal comportant une signature, ce qui constituerait un faux destiné à régulariser a posteriori ce défaut de signature, alors que la société Autrement Immobilier ne se fonde pas sur la copie de cet acte pour conclure à la régularité de la saisie et ne conteste d'ailleurs pas que l'original n'a pas été signé. De plus, M. X... soutient de manière inopérante qu'un procès-verbal de saisie conservatoire ne peut être délivré que par un huissier de justice, et non un clerc, alors qu'aucun élément ne permet dans tous les cas d'établir que cette saisie n'aurait pas été diligentée par un huissier.
Enfin, et comme l'a pertinemment relevé le jugement entrepris, il résulte des mentions de la dénonciation du procès-verbal de saisie, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'était jointe à cet acte la copie du bail sous seing privé du 3 mars 2004 fondant la mesure conservatoire, que l'appelant n'est donc pas fondé à soulever la caducité de la saisie en ce qu'elle ne comporte pas copie du titre en vertu duquel elle a été pratiquée » (arrêt p. 5, § 4 à 6) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que « si le procès-verbal de saisie du 17 mars 2015 ne comporte pas la signature de l'huissier instrumentaire, l'omission de la signature de l'huissier n'entraîne pas l'inexistence de l'acte et constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l'article 114 du code de procédure civile.
M. Jean-Claude X... n'établit aucun grief résultant de cette irrégularité.
Par ailleurs, le défaut de signature de l'huissier ne remet pas en cause le fait que l'acte de procédure dressé par un huissier de justice comprend des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Or, il résulte du procès-verbal de signification au tiers saisi, régulièrement signé et libellé au nom de l'huissier, que l'acte de saisie a bien été dressé par l'huissier de justice » (jug. p. 5, § 2 à 4) ;

Alors que le défaut de signature de l'acte par lequel un huissier de justice dresse saisie ne constitue pas une irrégularité de forme mais une irrégularité de fond puisque seule la signature de l'officier ministériel peut conférer à l'écrit son caractère d'acte authentique, en sorte que la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 648-3, 114 et 119 du Code de procédure civile, et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire,

Aux motifs que « sur la dénonciation de la saisie conservatoire, il est rappelé qu'en cas d'impossibilité de signification à personne, en l'absence du destinataire, la copie de l'acte pourra être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. Si l'huissier de justice doit préciser sur l'original de l'acte les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée, il n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la personne présente au domicile ou à résidence qui accepte de recevoir l'acte. En l'espèce, l'huissier de justice a régulièrement signifié le 20 mars 2015 l'acte de dénonciation de la saisie litigieuse à M. Z... A..., une personne se trouvant dans les lieux et se présentant comme un ami de M. X..., qui a accepté de recevoir l'acte, sans que l'huissier n'ait légalement à s'assurer d'une habilitation à recevoir cet acte. Il est par ailleurs rappelé dans cet acte, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, qu'a été laissée une copie sous enveloppe fermée. Cet acte de dénonciation est donc parfaitement régulier et ne saurait être annulé » (arrêt p. 5, dern. §) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que, « en l'espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire n'a pas été dénoncé à personne, l'huissier indiquant ne pas avoir obtenu de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer M. Jean-Claude X... et avoir dès lors dû procéder à une signification à domicile. Le texte n'exige dès lors aucunement que la remise de l'acte soit faite à une personne habilitée, l'article 655 précité précisant que la copie du destinataire, à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
L'huissier de justice ayant remis le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire suivant les modalités de l'article 655 du code de procédure civile, la mention selon laquelle l'acte a été remis à M. A... Z..., ami, répond aux exigences du texte susvisé » (jug. p. 5 & 6) ;

Alors que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 14 et 15), que la signification à domicile ne peut être considérée comme valablement réalisée que si la signification à personne s'avère impossible, ce dont l'huissier doit justifier dans son acte de signification, par des mentions suffisamment précises ; qu'en déclarant valable la signification réalisée le 20 mars 2015 au domicile de M. X..., sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 17 mars 2015,

Aux motifs que « contrairement à ce que soutient la société Autrement Immobilier, le fait qu'elle ait été dispensée d'une autorisation judiciaire préalable pour procéder à la saisie conservatoire litigieuse car destinée à garantir une créance de loyers impayés résultant d'un bail écrit, ne la dispense nullement, dans le cadre de la contestation introduite par le débiteur, de justifier d'une apparence d'un principe de créance et dont le recouvrement est menacé.
Sur le principe de créance, il convient de rappeler qu'en matière de bail, le locataire ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler ses loyers que dans l'hypothèse où il ne lui est pas possible de jouir de la chose louée. En l'espèce, la preuve d'une impossibilité de jouissance n'est pas rapportée de sorte que M. X... n'était pas fondé à suspendre le paiement de ses loyers, étant observé qu'exerçant la profession d'avocat il ne pouvait ignorer que seule une autorisation judiciaire aurait pu lui permettre d'être dispensé en totalité du paiement des loyers. Au surplus, M. X... fait état de troubles de jouissance portant sur des locaux loués au premier étage, selon bail du 30 novembre 2004, alors que la saisie conservatoire litigieuse ne porte que sur les locaux du troisième étage faisant l'objet du bail du 3 mars 2004. Par ailleurs, s'il est attesté d'un dégât des eaux dans les lieus sis au troisième étage, ce sinistre s'est produit au mois de mai 2015. Il ne pouvait donc pas justifier d'une suspension du paiement des loyers pour des termes antérieurs, alors que la saisie contestée a été pratiquée le 17 mars 2015. Il doit en outre être relevé que la société Autrement Immobilier rapporte la preuve qu'elle est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble sis [...]                              qu'elle a acquis de M. B... et Mme C... par acte authentique reçu le 7 novembre 2014. M. X... n'est dès lors pas fondé à contester la qualité de propriétaire de l'intimée pour ne pas régler ses loyers.
La société Autrement Immobilier justifie par conséquent d'un principe de créance constitué par les loyers impayés depuis le terme du mois de novembre2014. Lors de la signification de la saisie conservatoire, ce montant des loyers impayés s'élevait à 23 737,80 euros, terme du mois de mars 2015 inclus. L'intimée produit un décompte actualisé de cette dette, qui s'élève à la somme de 93 584,06 euros, terme du mois de juin 2016 inclus. M. X... ne rapporte la preuve d'aucun paiement que la bailleresse n'aurait pas pris en compte. L'importance de cette dette et l'aggravation dans son montant caractérisent la menace dans son recouvrement » (arrêt p. 6) ;

1/ Alors que le preneur peut se prévaloir de l'exception d'inexécution dans l'hypothèse où il ne lui est pas possible de jouir de la chose louée ; que le défaut de paiement du loyer et l'augmentation corrélative de la dette ne saurait alors être pris en compte pour justifier la saisie ou caractériser une menace dans le recouvrement de la dette ; que M. X... a, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et s.), soutenu qu'en 2015, il avait été victime de deux dégâts des eaux dans son appartement principal, tandis que la chambre de service située au 7ème étage était ouverte par les ouvriers effectuant des travaux dans l'immeuble et le plancher éventré pour y installer la cage d'ascenseur ; qu'en refusant d'examiner ces éléments, justifiant l'exception d'inexécution, aux motifs qu'ils auraient été postérieurs à la saisie conservatoire pour un montant de 23737,80 €, tout en prenant en considération le montant de la dette de loyer au jour de l'arrêt s'élevant à 93 584,06 € et caractérisant selon la cour, eu égard à son importance et son aggravation, une menace dans le recouvrement de la dette justifiant le refus de mainlevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ Alors que le créancier saisissant doit justifier d'une créance fondée dans son principe ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16) que la créance était parfaitement incertaine, qu'elle n'était ni liquide ni exigible car elle portait sur le loyer du mois de novembre 2014 dont il était justifié qu'il avait été payé à l'ancien mandataire gérant l'immeuble et sur un loyer non échu au jour de la saisie, qu'elle englobait des charges dont le montant n'avait pas été arrêté depuis plus de cinq ans, et une clause pénale qui n'était pas applicable ; qu'en estimant que la société Autrement Immobilier justifiait d'un principe de créance de loyers impayés depuis le terme du mois de novembre 2014 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.044
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-16.044, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.044
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