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12/04/2018 | FRANCE | N°17-15.244

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-15.244


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° W 17-15.244







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...]  

                     ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y...,
2°/ à Mm...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° W 17-15.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y...,
2°/ à Mme Rose J... , épouse Y...,

domiciliés [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 10 juillet 2012 et de ne pas AVOIR dit que la parcelle [...] n'est pas comprise dans la décision du 10 juillet 2012 au titre de la prescription acquisitive.

AUX MOTIFS QU'« aucune disposition n'interdisant de produire, dans le cadre d'une requête en interprétation présentée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, des pièces qui n'avaient pas été produites dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision dont il est demandé interprétation, les pièces communiquées par Monsieur Marcel X... ne sauraient être écartées des débats. Ceci précisé, en droit, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Ceci précisé, en droit, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en préciser le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. En l'espèce, la disposition du jugement du 10 juillet 2012 disant que les époux Jean-Claude Y... et Rose J... ont acquis par prescription « la partie de terrain en litige entre les parties », ambigüe en ce qu'elle ne précise pas les références cadastrales de cette partie de terrain ni ne fournit d'éléments matériel permettant de la délimiter, mérite interprétation, sans que puisse y faire obstacle le défaut de publication de ce jugement à la conservation des hypothèques dans les trois ans à compter de la publication, facultative, de la demande en justice, un tel défaut n'étant sanctionné que par l'inopposabilité du jugement aux tiers ayant sur le même immeuble acquis des droits concurrents ou fait inscrire des privilèges ou hypothèques en vertu d'actes publiés, conformément à l'article 30-1 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Or, il ressort clairement de l'assignation introductive d'instance et des dernières conclusions des demandeurs sur lesquelles il a été statué par ce jugement que les époux Jean-Claude Y... et Rose J... revendiquaient la propriété de toute la bande de terrain allant, au-delà de la limite séparative résultant du procès-verbal de bornage contesté établi par Monsieur Christian A... le 28 avril 2010, « jusqu'au pied de la maison X... » et il ressort tout aussi clairement de la motivation du jugement du 10 juillet 2012 que le tribunal, se fondant sur divers éléments faisant passer la séparation entre les fonds des parties, non par des limites définies par ce bornage, « mais dans le strict alignement du mur », a fait droit à cette demande. Le premier juge en a donc, à juste titre, déduit que la disposition en cause doit être interprétée comme visant la partie de terrain allant de la route de départementale au fond de la parcelle [...] en alignement du mur. Peu importe que les époux Jean-Claude Y... et Rose J... , induits en erreur, comme Monsieur Christian A... lui-même, par l'approximation des extraits de plans cadastraux des 22 mai 2001 et 19 septembre 2011 alors versés aux débats, aient indiqué de manière inexacte que la bande de terrain litigieuse était à prendre sur les parcelles [...] et [...] héritées par Monsieur Marcel X... de sa mère héritées par Monsieur Marcel X... de sa mère, alors que les extraits de plans cadastraux des 13 juillet et 29 décembre 2014 et le message du service du cadastre du 2 février 2015 démontrent qu'elle est à prendre, non seulement sur ces parcelles en fond de terrain, mais aussi sur les parcelles [...] en nature de cour en bordure de la voie publique et [...] en nature de remise telles que résultant, après reconstitution de leurs limites effacées, du document d'arpentage établi le 4 mars 1961 lors de la division de la parcelle B 811 en les parcelles [...] , [...], [...] et [...], et que les relevés de formalités produits devant la cour par Monsieur Marcel X... démontrent qu'il détient, d'une part, seul la moitié indivise des parcelles [...] , [...] et [...] pour en avoir hérité en 2010 de sa mère Madame Marguerite X... qui l'avait acquise en 1968 des époux Maurice B... et Raymonde C... l'ayant eux-mêmes acquise en 1965 de Monsieur Hildebert X..., d'autre part, avec son épouse Madame Yvette D... l'autre moitié pour l'avoir acquise ensemble en 1970 de Madame Paule Aurélie X..., co-partageante de Monsieur Hildebert X.... Peu importe également que le jugement avait accueilli l'action en revendication soit inopposable à Madame Yvette D... épouse X... qui n'a jamais été partie à l'instance ni au bornage du 28 avril 2010, et puisse créer, ou revenir à, un éventuel état d'enclave des parcelles [...] et [...] . En effet, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en interprétation de modifier l'appréciation, même erronée, à laquelle il a été procédé par le jugement à interpréter ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Il est de jurisprudence constante que l'interprétation ne doit en aucun cas modifier les droits consacrés par la décision interprétée. Par jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de FOIX a dit que les époux Y... avaient acquis la propriété par prescription de la partie de terrain en litige entre les parties et a désigné un géomètre expert à l'effet de définir les limites de cette propriété et de procéder à sa désignation cadastrale. Il était demandé au Tribunal de dire et juger que la bande de terrain à prendre sur les parcelles cadastrées Section [...] et N° 1980 sises sur la commune d'[...] définies par Monsieur A... géomètre dont le procès-verbal de bornage en date du 28 avril 2010 était contesté à titre principal était acquise à la famille Y... par prescription. Il doit être constaté que le Tribunal a fait droit à la demande qui visait une bande de terrain sise sur les parcelles N° [...] et N° [...] selon le plan établi par Monsieur A... qui allait de la route à la limite de la parcelle N° [...]. Les demandeurs établissent par un mail d'une inspectrice du cadastre que le plan actuel a fait l'objet d'une rectification puisqu'une erreur de dessin remontant à plus de 10 ans avait effacé les limites des parcelles N° [...], N° [...], N° [...] et N° [...] et que la rectification a été faite conformément au document d'arpentage du 04 mars 1961. Le géomètre expert chargé d'exécuter le jugement en date du 10 juillet 2012 proposant une limite séparative qui commence à la limite de la parcelle N° [...] qui se situe en prolongement du mur de l'habitation située sur la parcelle cadastrée N° [...], les demandeurs soutiennent que ce projet exclut la partie de terrain située sur la parcelle N° [...] allant jusqu'à la route prise en compte par le Tribunal au vu des pièces produites et de la motivation. Il convient dès lors au regard de la rédaction imprécise du dispositif d'interpréter son contenu afin de préciser la partie de terrain acquise par prescription. Il est mentionné dans la motivation du jugement que « les pièces produites montrent qu'un bornage établi par Monsieur E... en 1979 a tenu compte d'une ligne séparative au ras de la construction X... ; qu'un bornage effectué par Monsieur F... en 1975 entre les parcelles N° [...], N° [...] et N° [...] a tenu compte de cette ligne séparative et que des bornes avaient été placées qui paraissent avoir été arrachées ; il résulte des témoignages de Messieurs G... et H... que la séparation entre les deux parcelles passait au moins depuis 1975, non par les limites définies par le plan de bornage de Monsieur A... mais dans le strict alignement du mur ; que la parcelle [...] des époux Y... s'étendait ainsi jusqu'à la propriété X..., à prendre sur les parcelles N° [...] et N° [...] ». Il a été produit le plan de bornage de Monsieur A... qui avait fixé une limite séparative à partir de la route de FOIX en mentionnant comme seul numéro de parcelle le numéro 1560. Le plan cadastral produit en date du 10 septembre 2011 portait mention des numéros de parcelle N° [...] et N° [...] sans que les limites séparatives y figurent. La lecture du plan peut laisser légitimement penser que la bande de terre entre la parcelle N° [...] des demandeurs et la maison de leur voisin fait partie de la parcelle [...]. Dès lors la motivation du jugement établie au regard des pièces produites lors de cette instance doit être interprétée comme considérant acquise par prescription la propriété de la bande de terrain longeant la propriété X... à partir de la route départementale en alignement du mur de l'habitation se trouvant sur la parcelle N° [...] ce qui inclut depuis la remise sur le plan des limites effacées la partie de terrain longeant le mur de la maison située sur la parcelle N° [...] ».

ALORS, D'UNE PART, QU' il est indiqué dans les motifs du jugement en date du 10 juillet 2012 que « des témoignages de Messieurs G... et H... il ressort que la séparation entre les deux parcelles passait au moins depuis 1975, non par les limites définies par le plan de bornage de Monsieur A... mais dans le strict alignement du mur ; que le grillage fixé sur des piquets de bois était au même endroit dans le prolongement du mur ; que la parcelle [...] des époux Y... s'étendait ainsi jusqu'à la propriété X..., à prendre sur les parcelles [...] et [...] ; que la famille Y..., antérieurement les consorts J... et avant eux Monsieur G... ont édifié une clôture logée par une haie d'arbustes, procédé à plantations, pylone téléphonique et assainissement desservant leur propriété et qui se trouvent désormais dans la propriété X... ; qu'enfin le constat établi par Maître I... montre que les têtes de borne en ciment implantées par le géomètre F... ont été arrachées ; (
) que l'on peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de son auteur lorsque le bien litigieux a été compris dans le droits transmis ; que tel est le cas en l'espèce. Qu'ainsi, les époux Y... peuvent se prévaloir d'une possession continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans et ont acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse par prescription » et dans son dispositif que « les époux Y... ont acquis la propriété par prescription de la partie en litige entre les parties » (Production n°4) ; qu'en étendant la portée du jugement du 10 juillet 2012 à une partie du terrain, se trouvant sur la parcelle n° [...], la Cour d'appel a dénaturé les termes dépourvus d'ambiguïté dudit jugement et partant a violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en intégrant la parcelle [...] dans la bande de terrain litigieuse bien que celle-ci n'ait pas été visée par le jugement en date du 10 juillet 2012, les juges du fond, dans leur décision interprétative ont modifié le sens et la portée du jugement antérieur, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée et partant ont violé l'article 1351 du code civil et l'article 461 du code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'en affirmant que la parcelle n° [...] est incluse dans la bande de terrain litigieuse, bien que le jugement du 10 juillet 2012 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait précisé que l'acquisition, par prescription, d'une bande de terrain, était à prendre sur les parcelles [...] et [...], la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.244
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-15.244, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.244
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