CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° D 17-15.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Form'Espace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , pris en qualité tant de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire que de représentant des créanciers de la société Form'Espace,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Form'Espace, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Guyane ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Form'Espace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Form'Espace ; la condamne à payer à la société BNP Paribas Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Form'Espace.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la locataire (la société Form'Espace, l'exposante) de locaux commerciaux était depuis le 1er janvier 2012 occupante sans droit ni titre de l'immeuble loué, à la suite d'un congé délivré par le bailleur (la BP Paribas Guyane), d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de la locataire, constaté et fixé aux sommes de 48 000 € et de 46 322,58 € la créance du bailleur à l'égard de cette dernière afférente aux périodes d'occupation du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2012 au 18 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un congé du 8 juin 2011 délivré par la BNP Paribas Guyane à la société Form'Espace, qui avait reçu l'acte en la personne de sa gérante, la banque avait entendu lui refuser le renouvellement du bail en application des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce et lui avait offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que ce congé n'avait suscité aucune réaction de la société Form'Espace ; qu'il en résultait que cette société avait perdu tous les droits qu'elle détenait en vertu du statut des baux commerciaux et était devenue occupante sans droit ni titre depuis la date d'expiration du bail soit le 31 décembre 2011 ; qu'il s'agissait donc de constater et juger que la société Form'Espace était depuis le 1er janvier 2012 occupante sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion ; qu'en considération de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Form'Espace le 18 décembre 2013, il y avait lieu de fixer et de constater la créance de la BNP Paribas Guyane dans les termes de sa déclaration de créance du 19 mars 2014 (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE le congé délivré au locataire par une personne autre que le propriétaire des locaux est entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet et susceptible d'être opposée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, l'adjudication des locaux prononcée le 18 janvier 2006 au profit de la banque avait été annulée par une décision judiciaire du 5 mars 2014 ayant expressément ordonné la restitution desdits locaux à leur véritable propriétaire, de même que celle de l'intégralité des loyers perçus depuis l'adjudication annulée, de sorte que le congé délivré à la locataire le 8 juin 2011 à la requête de la banque qui n'avait jamais été propriétaire des lieux loués était dès lors entaché d'une irrégularité de fond pouvant être opposée en tout état de cause ; qu'en déclarant cependant la banque fondée à obtenir l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser des indemnités d'occupation au prétexte que ce congé était régulier « en la forme » et n'avait pas fait l'objet de contestations antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce, l'article 117 du code de procédure civile et l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution.