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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14.237

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-14.237


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10284 F

Pourvoi n° B 17-14.237









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

V

u le pourvoi formé par Mme Michèle X..., veuve C...          , domiciliée [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de V...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° B 17-14.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., veuve C...          , domiciliée [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Pascal D... , domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme C...           ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C...           aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme C...          .

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement notamment en ce qu'il a condamné Mme C...           à payer à M. D... la somme de 100 000 € représentant la liquidation arrêtée au 9 mars 2015 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la liquidation de l'astreinte : qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ''le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter... L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère"; que le 1er juin 2015, Mme E...               A... a requis la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, mais n'a pas soutenu sa demande devant le 1er président, qui n'a pu que déclarer cette dernière caduque ; que M. D... a, durant l'instance d'appel, entrepris l'exécution forcée des nombreuses décisions de justice ordonnant l'expulsion de l'appelant, et un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 9 février 2016 ; or dès le 21 février suivant, l'ensemble des avis de l'huissier destinés à marquer le périmètre de l'expulsion ont été retirés des poteaux de délimitation du terrain, étant observé que les terres litigieuses sont d'un seul tenant ; que Mme X... a demandé à son conseil, en violation des décisions de justice s'imposant à elle, d'écrire à l'huissier instrumentaire le 14 mars 2016 une lettre ainsi libellée : "Je vous informe que la cour d'appel de Versailles sera amenée à se prononcer sur le litige opposant Mme C...           et M. D... , une audience étant fixée le 26 mai 2016. C'est dans ces conditions que Mme C...           continue à exploiter les terres, dans l'attente de la décision définitive" ; qu'il convient de relever, aux fins de démontrer que Mme X... fait montre d'un comportement contraire à ses propres intérêts, que depuis l'arrêt du 13 janvier 2011 opérant une 1e liquidation de l'astreinte, Mme X... a saisi à nouveau en 2014, afin de se voir reconnaître un droit au bail et le droit de céder à son fils les terres dont elle a été déclarée occupante sans droit ni titre, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, qui a par jugement du 22 avril 2015 rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de différentes sommes ; que la suspension de l'exécution provisoire de cette décision demandée par Mme X... au juge des référés lui a été refusée par ordonnance du 10 juillet 2015 [...] ; que devant la cour, Mme X... revient sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 27 avril 2007 et par la cour d'appel le 15 décembre 2008, qui statuant plus de six ans après la validation du congé du 3 novembre 1995, ont rejeté sa demande tendant à voir juger que le bail à elle consenti a été renouvelé le 11 novembre 1998 pour une durée de neuf années ; qu'or il est évident que c'est à l'occasion de cette demande, que Mme C...           devait poser la question de l'éventuelle interaction des décisions intervenues sur deux congés différents délivrés pour la même date, soit à l'expiration de la période sexennale du bail en cours depuis 1992 ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'alors que la décision annulant le 3e congé — un arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2001 selon Mme C...           — était intervenue depuis cinq ans, Mme C...           a concentré son action d'alors sur le contrôle a posteriori de la reprise, au motif du défaut de délivrance à M. Pascal D... d'une autorisation administrative d'exploiter valable qu'il doit en être déduit qu'à l'époque elle ne contestait pas la validation du congé qui lui avait été délivré, ni l'indépendance des deux congés en cause, qui en toute hypothèse ne pouvaient qu'être examinés séparément par les juridictions compétentes ; que peu importe dès lors que l'arrêt B... de l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur la concentration des moyens, intervenu le 7 juillet 2006, en cours de procédure devant le tribunal paritaire, soit ou non opposable à Mme X..., dès lors que celle-ci n'a jamais invoqué en justice un droit pouvant découler pour elle de l'arrêt de la cour statuant sur le dernier congé délivré ; qu'enfin, il n'est pas inutile de rappeler que dans son arrêt du 13 janvier 2011 statuant sur une première demande de liquidation d'astreinte, cette cour avait relevé qu'avec plus de 200 hectares avant cession à son fils, l'exploitation de Mme X... se situait au-dessus de la norme de 150 ha reconnue pour les exploitations agricoles d'Ile de France, et qu' 'après délaissement des 37 ha objets du litige, elle disposerait encore d'une surface d'exploitation supérieure à la moyenne ; que Mme C...           apparaît ne rencontrer des dfficultés à s'exécuter que dans son obstination à refuser de se considérer comme expulsée des terres auparavant louées, et dans sa résistance maladive à leur libération en culture ; que le juge de l'exécution a ainsi justement observé que la difficulté en l'espèce est l'opposition farouche manifestée par Mme C...           à son propre départ ; que compte tenu des difficultés psychiques et de l'état dépressif de Mme C...          , partiellement reconnu par l'intéressée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait une appréciation globale et non arithmétique de la liquidation d'astreinte, ainsi qu'en ce qui concerne le montant de la liquidation opérée, la période de liquidation prenant fin au jour de la reprise des terres [...] » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu ‘en revanche, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifiée lors de sa liquidation ; qu'en l'espèce, il appert que Mme X... ne justifie d'aucun élément extérieur à sa volonté l'ayant empêchée de verser l'astreinte alors qu'elle occupe toujours les terres ; que le fond du litige réside en ce que Mme X... refuse de libérer les terres qu'elle exploite sans droit ni titre pour l'heure au vu des différentes décisions judiciaires ; que néanmoins, libérer des terres exploitées et trouver un nouveau lieu de culture reste une démarche difficile ; que la difficulté en l'espèce est l'opposition farouche de Mme X... de partir ; que la demande de liquidation d'astreinte est fondée ; qu'en revanche, le montant de cette liquidation est très important ; qu'il convient de ramener celui-ci à la somme forfaitaire de 100 000 € ; que Mme X... est condamnée à verser la somme de 100 000 € à M. D... [...] » ;

1°) ALORS QUE pour confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 000 €, la cour a jugé que Mme C...           faisait montre d'un comportement contraire à ses propres intérêts en saisissant à nouveau le juge en 2014 tandis qu'un arrêt de 2011 avait déjà liquidé une première fois l'astreinte ; qu'une telle conclusion relative à son comportement, révélateur de son « obstination », ne pouvait être déduite de la poursuite de la procédure par Mme C...           en 2014 que si le principe de concentration des moyens avait été applicable de sorte que Mme C...           aurait dû formuler ses demandes dès après l'annulation du 3e congé et non en 2014 ; que, pourtant, la cour a liquidé l'astreinte et affirmé que « peu importe que l'arrêt B... de l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur la concentration des moyens, intervenu le 7 juillet 2006 en cours de procédure devant le tribunal paritaire, soit ou non opposable à Mme X..., dès lors que celle-ci n'a jamais invoqué en justice un droit pouvant découler pour elle de l'arrêt de la cour statuant sur le dernier congé délivré » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le principe de concentration des moyens était ou non applicable, tandis que de l'application de ce principe dépendait l'appréciation du comportement de Mme C...           et que celle-ci avait invité la cour à procéder à cette recherche indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'à supposer même que le juge ait procédé à la recherche, celui-ci a statué par des motifs inintelligibles en ce qu'il a affirmé que « peu importe l'application ou non du principe de concentration des moyens dès lors que Mme C...           n'a jamais invoqué (avant 2014) de droit pouvant découler pour elle de l'arrêt statuant sur le 3e congé », tout en faisant application dudit principe pour juger que « la question de l'éventuelle interaction des décisions intervenues sur deux congés dffférents aurait dû être posée à la suite de l'annulation du 3e congé » lors de sa demande devant le tribunal partiaire des baux ruraux en 2006 et considérer que « Mme C...           n'avait jamais invoqué en justice (avant 2014) un droit pouvant découler pour elle de l'arrêt ayant statué sue la dernier congé » ; qu'en statuant de telle manière qu'on ne sait pas si la règle de concentration des moyens était applicable à l'espèce et s'il en a été fait application, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.237
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 16e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14.237, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.237
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